Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium-1

CANONS PRÉLIMINARES

 

Can. 1

   Les canons du présent Code concernent toutes les Eglises orientales catholiques et elles seules, à moins d\’une autre disposition expresse touchant les relations avec l\’Eglise latine.

 

Can. 2

   Les canons du Code, dans lesquels est souvent repris ou adapté l\’ancien droit des Eglises orientales, doivent être évalués principalement d\’après ce droit.

 

Can. 3

   Le Code, bien qu\’il se réfère souvent aux prescriptions des livres liturgiques, ne dispose pas ordinairement en matière liturgique; c\’est pourquoi ces prescriptions doivent être soigneusement observées, à moins qu\’elles ne soient contraires aux canons du Code.

 

Can. 4

   Les canons du Code n\’abrogent pas les conventions avec les Etats ou les autres sociétés politiques, conclues ou approuvées par le Saint-Siège, et n\’y dérogent pas; ces conventions gardent donc toute leur vigueur actuelle nonobstant les dispositions contraires du Code.

 

Can. 5

   Les droits acquis ainsi que les privilèges, qui concédés par le Siège Apostolique jusqu\’à ce jour à des personnes physiques ou juridiques sont encore en usage et non révoqués, demeurent intacts sauf révocation expresse par les canons du Code.

 

Can. 6

   Avec l\’entrée en vigueur du Code :

   1). sont abrogées toutes les lois du droit commun ou du droit particulier, qui sont contraires aux canons du Code ou qui concernent une matière intégralement réorganisée dans le Code;

   2). sont révoquées toutes les coutumes, qui sont réprouvées par les canons du Code ou qui leur étant contraires ne sont pas centenaires ni immémoriales.

 

TITRE I

LES FIDELES CHRETIENS

ET LES DROITS ET OBLIGATIONS

DE TOUS CES FIDELES  ( 7-26 )

 

Can.    7

  1 Les fidèles chrétiens sont ceux qui, incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, participant à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l\’Eglise pour qu\’elle la remplisse dans le monde.

 

  2 Cette Eglise, constituée et organisée en ce monde comme une société, subsiste dans l\’Eglise catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les Evêques en communion avec lui.

 

Can.    8

   Sont en pleine communion avec l\’Eglise catholique sur cette terre les baptisés qui dans sa structure visible sont unis au Christ par les liens de la profession de foi, des sacrements et du gouvernement ecclésiastique.

 

Can.    9

  1 Sont liés de manière spéciale à l\’Eglise les catéchumènes qui, sous la motion de l\’Esprit Saint, demandent volontairement et explicitement à lui être incorporés et qui en conséquence par cette volonté même ainsi que par la vie de foi, d\’espérance et de charité qu\’ils mènent, sont unis à l\’Eglise qui les traite déjà comme siens.

 

  2 L\’Eglise a un soin spécial des catéchumènes : en les invitant à mener une vie évangélique et en les introduisant à la participation à la Divine Liturgie, aux sacrements et aux louanges divines, elle leur accorde déjà diverses prérogatives propres aux chrétiens.

 

            Can. 10

   Attachés à la parole de Dieu et adhérents au magistère vivant et authentique de l\’Eglise, les fidèles chrétiens sont tenus de maintenir intégralement la foi qui a été conservée et transmise à prix très élevé par les ancêtres, de la professer publiquement, de l\’approfondir davantage par la pratique et de la faire fructifier dans les oeuvres de charité.

 

Can.    11

   Entre tous les fidèles chrétiens, de par leur régénération dans le Christ, il existe quant à la dignité et l\’activité une véritable égalité, en vertu de laquelle tous coopèrent, chacun selon sa condition et sa fonction, à l\’édification du Corps du Christ.

 

Can.    12

  1 Les fidèles chrétiens sont tenus par l\’obligation de garder toujours, chacun par sa manière d\’agir, la communion avec l\’Eglise.

 

  2 Ils rempliront avec grand soin les obligations auxquelles ils sont tenus envers l\’Eglise tout entière et leur Eglise de droit propre.

 

Can.    13

   Tous les fidèles chrétiens doivent, chacun selon sa condition, s\’efforcer de mener une vie sainte et de promouvoir la croissance et la sanctification permanente de l\’Eglise.

 

Can.    14

   Tous les fidèles chrétiens ont le droit et l\’obligation de travailler à ce que le message divin du salut atteigne de plus en plus tous les hommes de tous les temps et de toute la terre.

 

Can.    15

  1 Les fidèles chrétiens, conscients de leur propre responsabilité, sont tenus de suivre par obéissance chrétienne ce que les Pasteurs de l\’Eglise, représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la foi ou décident en tant que chefs de l\’Eglise.

 

  2 Les fidèles chrétiens ont la liberté de faire connaître aux Pasteurs de l\’Eglise leurs besoins, surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits.

 

  3 Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois l\’obligation de donner aux Pasteurs de l\’Eglise leur opinion sur ce qui touche le bien de l\’Eglise et de la faire connaître à tous les autres fidèles chrétiens, restant saufs l\’intégrité de la foi et des moeurs et le respect dû aux mêmes Pasteurs, et compte tenu de l\’utilité commune et de la dignité des personnes.

 

            Can. 16

   Les fidèles chrétiens ont le droit de recevoir de la part des Pasteurs de l\’Eglise l\’aide provenant des biens spirituels de l\’Eglise, surtout de la parole de Dieu et des sacrements.

 

Can.    17

   Les fidèles chrétiens ont le droit de célébrer le culte divin selon les prescriptions de leur Eglise de droit propre et de suivre leur forme propre de vie spirituelle qui soit toutefois conforme à la doctrine de l\’Eglise.

 

Can.    18

   Les fidèles chrétiens ont le droit de fonder et de diriger librement des associations qui ont pour but la charité ou la piété, ou qui sont destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble ces mêmes fins.

 

Can.    19

   Parce qu\’ils participent à la mission de l\’Eglise, tous les fidèles chrétiens ont le droit de promouvoir ou de soutenir une activité apostolique par leurs propres initiatives, chacun selon son état et sa condition; cependant aucune initiative ne peut se réclamer du nom de catholique sans le consentement de l\’autorité ecclésiastique compétente.

 

Can.    20

   Parce qu\’ils sont appelés par le baptême à mener une vie conforme à la doctrine de l\’Evangile, les fidèles chrétiens ont le droit à l\’éducation chrétienne, par laquelle ils sont dûment formés à acquérir la maturité de la personne humaine et en même temps à connaître et à vivre le mystère du salut.

 

Can.    21

   Ceux qui s\’adonnent aux sciences sacrées jouissent d\’une liberté légitime de recherche comme aussi d\’expression prudente de leur opinion dans les matières où ils sont compétents, en gardant le respect dû au magistère de l\’Eglise.

 

Can.    22

   Tous les fidèles chrétiens ont le droit de n\’être soumis à aucune contrainte dans le choix d\’un état de vie.

 

Can.    23

   Il n\’est permis à personne de porter atteinte d\’une manière illégitime à la bonne réputation d\’autrui, ni de violer le droit de quiconque à préserver son intimité.

 

Can.    24

  1 Il appartient aux fidèles chrétiens de revendiquer légitimement les droits qu\’ils ont dans l\’Eglise et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent selon le droit.

 

  2 Les fidèles chrétiens ont aussi le droit, s\’ils sont appelés en jugement par l\’autorité compétente, d\’être jugés selon les prescriptions du droit, qui doivent être appliquées avec équité.

 

  3 Les fidèles chrétiens ont le droit de n\’être punis par des peines canoniques que selon la loi.

 

 

Can.    25

  1 Les fidèles chrétiens sont tenus par l\’obligation de subvenir aux besoins de l\’Eglise afin qu\’elle dispose de ce qui est nécessaire à ses fins propres surtout au culte divin, aux ouvres d\’apostolat et de charité ainsi qu\’à la subsistance convenable de ses ministres.

 

  2 Ils sont aussi tenus par l\’obligation de promouvoir la justice sociale et également, se souvenant du commandement du Seigneur, de secourir les pauvres sur leurs revenus personnels.

 

Can.    26

  1 Dans l\’exercice de leurs droits, les fidèles chrétiens, tant individuellement que groupés en associations, doivent tenir compte du bien commun de l\’Eglise, ainsi que des droits des autres et des obligations qu\’ils ont envers tous les autres.

 

  2 En considération du bien commun, il appartient à l\’autorité ecclésiastique de régler l\’exercice des droits propres aux fidèles chrétiens.

 

 

TITRE II

LES EGLISES DE DROIT PROPRE ET LES RITES

( 27-41 )

 

Can.    27

   Le groupe des fidèles chrétiens uni par la hiérarchie selon le droit, que l\’autorité suprême de l\’Eglise reconnaît expressément ou tacitement comme de droit propre, est dénommé dans le présent Code Eglise de droit propre.

 

Can.    28

  1 Le rite est le patrimoine liturgique, théologique, spirituel et disciplinaire qui se distingue par la culture et les circonstances historiques des peuples et qui s\’exprime par la manière propre à chaque Eglise de droit propre de vivre la foi.

 

  2 Les rites, dont il s\’agit dans le Code, sont, sauf constatation différente, ceux qui sont issus des traditions Alexandrine, Antiochienne, Arménienne, Chaldéenne et Constantinopolitaine.

 

Chapitre 1

L\’inscription à une Eglise de Droit Propre (29-38)

 

            Can. 29

  1 L\’enfant, qui n\’a pas encore atteint l\’âge de quatorze ans accomplis, est inscrit par le baptême à l\’Eglise de droit propre à laquelle est inscrit le père catholique; si toutefois seule la mère est catholique ou, si les deux parents le demandent d\’un commun accord, il est inscrit à l\’Eglise de droit propre à laquelle appartient la mère, restant sauf le droit particulier établi par le Siège Apostolique.

 

  2 Si l\’enfant, qui n\’a pas encore atteint l\’âge de quatorze ans accomplis, est né :

   1). d\’une mère non mariée, il est inscrit à l\’Eglise de droit propre à laquelle appartient la mère;

   2). de parents inconnus, il est inscrit à l\’Eglise de droit propre à laquelle sont inscrits ceux au soin desquels il a été légitimement confié; s\’il s\’agit de père et de mère adoptifs, on appliquera les dispositions du §  1;

   3). de parents non baptisés, il est inscrit à l\’Eglise de droit propre à laquelle appartient celui qui a pris en charge son éducation dans la foi catholique.

 

Can.    30

   Après quatorze ans accomplis, tout candidat au baptême peut librement choisir toute Eglise de droit propre, à laquelle il sera inscrit par le baptême reçu en elle, restant sauf le droit particulier établi par le Siège Apostolique.

 

Can.    31

   Personne n\’osera induire d\’aucune manière un fidèle chrétien à passer à une autre Eglise de droit propre.

 

Can.    32

  1 Sans le consentement du Siège Apostolique, nul ne peut validement passer à une autre Eglise de droit propre.

 

  2 Cependant s\’il s\’agit du fidèle chrétien d\’une éparchie de quelque Eglise de droit propre, qui demande à passer à une autre Eglise de droit propre, qui a dans le même territoire une éparchie propre, ce consentement du Siège Apostolique est présumé, pourvu que les Evêques éparchiaux de l\’une et de l\’autre éparchie donnent par écrit le consentement au passage.

 

Can.    33

   La femme a la liberté, en célébrant le mariage ou pendant sa durée, de passer à l\’Eglise de droit propre du mari; mais à la dissolution du mariage elle peut librement revenir à la précédente Eglise de droit propre.

 

Can.    34

   Si les parents ou dans un mariage mixte le conjoint catholique passent à une autre Eglise de droit propre, les enfants en dessous de l\’âge de quatorze ans accomplis sont inscrits de plein droit à cette même Eglise; mais si dans un mariage entre catholiques un seul des parents passe à une autre Eglise de droit propre, les enfants y passent seulement si les deux parents y consentent; cependant à l\’âge de quatorze ans accomplis les enfants peuvent revenir à la précédente Eglise de droit propre.

 

            Can. 35

   Les baptisés non catholiques qui en viennent à la pleine communion avec l\’Eglise catholique maintiendront partout le rite propre l\’honoreront et l\’observeront de toutes leurs forces; par conséquent ils seront inscrits à l\’Eglise de droit propre du même rite, restant sauf le droit de recourir au Siège Apostolique dans des cas spéciaux de personnes, de communautés ou de régions.

 

Can.    36

   Tout passage à une autre Eglise de droit propre entre en vigueur à partir du moment de la déclaration faite devant le Hiérarque du lieu ou le curé propre de la même Eglise ou un prêtre délégué par l\’un ou l\’autre et deux témoins, à moins que le rescrit du Siège Apostolique n\’en dispose autrement.

 

            Can. 37

   Toute inscription à une Eglise de droit propre ou tout passage à une autre Eglise de droit propre sera noté dans le registre des baptêmes de la paroisse, même de l\’Eglise latine, le cas échéant, où le baptême a été célébré; si cela n\’est pas possible, l\’enregistrement se fera dans un autre document, qui doit être conservé dans les archives de la paroisse du curé propre de l\’Eglise de droit propre à laquelle l\’inscription a été faite.

 

Can.    38

   Même s\’ils sont confiés au soin d\’un Hiérarque ou d\’un curé d\’une autre Eglise de droit propre, les fidèles chrétiens des Eglises orientales restent cependant inscrits à leur Eglise de droit propre.

 

 

Chapitre 2

L\’observance des Rites ( 39-41 )

 

Can.    39

   On doit conserver religieusement et promouvoir les rites des Eglises orientales qui sont patrimoine de l\’Eglise du Christ tout entière, dans lequel resplendit la tradition qui vient des Apôtres par les Pères et qui affirme dans la variété la divine unité de la foi catholique.

 

            Can. 40

  1 Les Hiérarques, qui sont à la tête des Eglises de droit propre, et tous les autres Hiérarques veilleront avec le plus grand soin à la fidèle sauvegarde et à l\’exacte observance du rite propre et n\’y admettront pas des changements si ce n\’est pour en assurer un développement cohérent, en ayant cependant en vue la bienveillance réciproque et l\’unité des chrétiens.

 

  2 Tous les autres clercs et tous les membres des instituts de vie consacrée sont tenus d\’observer fidèlement le rite propre ainsi que d\’en acquérir de jour en jour une connaissance plus grande et une pratique plus accomplie.

 

  3 Tous les autres fidèles chrétiens aussi auront à coeur de connaître et de respecter le rite propre et Ils sont tenus de l\’observer partout, sauf exception prévue par le droit.

Can.    41

   Les fidèles chrétiens de toute Eglise de droit propre, même ceux de l\’Eglise latine, qui en raison de leur office, de leur ministère ou de leur charge ont de fréquentes relations avec les fidèles chrétiens d\’une autre Eglise de droit propre, doivent, selon l\’importance de l\’office, du ministère ou de la charge qu\’ils remplissent, être formés avec soin à la connaissance et à l\’estime du rite de cette Eglise.

 

TITRE III

L\’AUTORITE SUPREME DE L\’EGLISE (42-54 )

 

Can.    42

   De même que, par disposition du Seigneur, saint Pierre et les autres Apôtres constituent un seul Collège, d\’une manière semblable le Pontife Romain, successeur de Pierre, et les Evêques, successeurs des Apôtres, sont unis entre eux.

Chapitre 1

Le Pontife Romain ( 43-48 )

 

Can.    43

   L\’Evêque de l\’Eglise de Rome, en qui demeure la charge que le Seigneur a donnée singulièrement à Pierre, premier des Apôtres et qui doit être transmise à ses successeurs, est le chef du Collège des Evêques, Vicaire du Christ et Pasteur de l\’Eglise tout entière sur cette terre; c\’est pourquoi il possède dans l\’Eglise, en vertu de sa charge, le pouvoir ordinaire suprême, plénier, immédiat et universel, qu\’il peut toujours exercer librement.

 

            Can. 44

  1 Le Pontife Romain obtient le pouvoir suprême et plénier dans l\’Eglise par l\’élection légitime acceptée par lui, conjointement à l\’ordination épiscopale; c\’est pourquoi l\’élu au pontificat suprême qui est revêtu du caractère épiscopal obtient ce pouvoir dès le moment de son acceptation; mais si l\’élu n\’a pas le caractère épiscopal, il sera ordonné aussitôt Evêque.

 

  2 S\’il arrive que le Pontife Romain renonce à sa charge, il est requis pour la validité que la renonciation soit faite librement et qu\’elle soit dûment manifestée, mais non pas qu\’elle soit acceptée par qui que ce soit.

 

Can.    45

  1 En vertu de sa charge, le Pontife Romain non seulement possède le pouvoir sur l\’Eglise tout entière, mais il obtient aussi sur toutes les éparchies et leurs regroupements la primauté du pouvoir ordinaire, par laquelle est à la fois affermi et garanti le pouvoir propre, ordinaire et immédiat, que les évêques possèdent sur l\’éparchie confiée à leur soin.

 

  2 Dans l\’exercice de sa charge de Pasteur suprême de l\’Eglise tout entière, le Pontife Romain est toujours en lien de communion avec tous les autres Evêques ainsi qu\’avec l\’Eglise tout entière; il a cependant le droit de déterminer, selon les besoins de l\’Eglise, la façon personnelle ou collégiale d\’exercer cette charge.

 

  3 Contre une sentence ou un décret du Pontife Romain il n\’y a ni appel ni recours.

 

Can.    46

  1 Dans l\’exercice de sa charge le Pontife Romain est assisté par les Evêques, qui peuvent lui apporter leur collaboration sous diverses formes, entre autres celle du Synode des Evêques; il est aidé en outre des Pères Cardinaux, de la Curie Romaine, des Légats pontificaux ainsi que par d\’autres personnes et diverses institutions selon les besoins du moment; toutes ces personnes et institutions remplissent en son nom et avec son autorité la tâche qui leur est confiée pour le bien de toutes les Eglises, selon les normes établies par le Pontife Romain lui-même.

 

  2 La participation des Patriarches et de tous les autres Hiérarques, qui sont à la tête des Eglises de droit propre, au Synode des Evêques est régie par les normes spéciales établies par le pontife Romain lui-même.

 

Can.    47

   Quand le siège de Rome est vacant ou totalement empêché, rien ne sera innové dans le gouvernement de l\’Eglise tout entière; mais seront observées les lois spéciales portées pour ces circonstances.

 

Can.    48

   Sous le nom de Siège Apostolique ou de Saint-Siège, on entend dans le présent Code non seulement le Pontife Romain, mais encore, à moins qu\’il ne résulte autrement d\’une disposition du droit ou de la nature de la chose, les Dicastères et les autres organismes de la Curie Romaine.

 

 

Chapitre 2

Le Collège des Evêques ( 49-54 )

 

            Can. 49

   Le Collège des Evêques dont le chef est le Pontife Romain et dont les membres sont les Evêques en vertu de l\’ordination sacramentelle et par la communion hiérarchique avec le chef et les membres du Collège et dans lequel se perpétue le corps apostolique, est lui aussi en union avec son chef et jamais sans ce chef, sujet du pouvoir suprême et plénier sur l\’Eglise tout entière.

 

Can.    50

  1 Le Collège des Evêques exerce le pouvoir sur l\’Eglise tout entière de manière solennelle dans le Concile Oecuménique.

 

  2 Le Collège des Evêques exerce ce même pouvoir par l\’action unie des Evêques dispersés dans le monde, quand, comme telle, cette action est demandée ou reçue librement par le Pontife Romain, de sorte qu\’elle devienne un acte véritablement collégial.

 

  3 Il appartient au Pontife Romain, selon les besoins de l\’Eglise, de choisir et de promouvoir les formes selon lesquelles le Collège des Evêques exercera collégialement sa charge à l\’égard de l\’Eglise tout entière.

 

Can.    51

  1 Il appartient au seul Pontife Romain de convoquer le Concile Oecuménique, de le présider par lui-même ou par d\’autres, ainsi que de le transférer, le suspendre ou le dissoudre et d\’en confirmer les décrets.

 

  2 Il appartient au même Pontife Romain de déterminer les matières à traiter au Concile Oecuménique et d\’établir le règlement à suivre dans le même Concile; aux questions proposées par le Pontife Romain, les Pères du Concile Oecuménique peuvent en ajouter d\’autres avec l\’approbation du même Pontife Romain.

 

            Can. 52

  1 Tous les Evêques qui sont membres du Collège des Evêques et eux seuls ont le droit et l\’obligation de participer au Concile Oecuménique avec voix délibérative.

 

  2 En outre quelques autres personnes non revêtues de la dignité épiscopale peuvent être appelées au Concile Oecuménique par l\’autorité suprême de l\’Eglise, à qui il appartient de préciser leur participation au Concile.

 

Can.    53

   S\’il arrive que le Siège Apostolique devienne vacant durant la célébration du Concile Oecuménique, celui-ci est interrompu de plein droit jusqu\’à ce que le nouveau Pontife Romain ordonne de le continuer ou le dissolve.

 

Can.    54

  1 Les décrets du Concile Oecuménique n\’ont force obligatoire que si, approuvés par le Pontife Romain en union avec les Pères du Concile, ils sont confirmés par lui et promulgués sur son ordre.

 

  2 Pour avoir force obligatoire, les décrets que porte le Collège des Evêques, quand il pose un acte proprement collégial sous une autre forme proposée par le Pontife Romain ou librement reçue par lui, ont aussi besoin de cette confirmation et de cette promulgation.

TITRE IV

LES EGLISES PATRIARCALES  ( 55-150 )

 

Can.    55

   Conformément à une très ancienne tradition de l\’Eglise, déjà reconnue par les premiers Conciles Oecuméniques, l\’institution patriarcale est en vigueur dans l\’Eglise; c\’est pourquoi un honneur particulier est dû aux Patriarches des Eglises orientales, qui sont chacun à la tête de son Eglise patriarcale comme père et chef.

 

Can.    56

   Le Patriarche est l\’Evêque, auquel appartient le pouvoir sur tous les Evêques, sans excepter les Métropolites, et sur tous les autres fidèles chrétiens de l\’Eglise, à la tête de laquelle il est, selon les normes du droit approuvé par l\’autorité suprême de l\’Eglise.

 

Can.    57

  1 L\’érection, le rétablissement, la modification et la suppression des Eglises patriarcales sont réservés à l\’autorité suprême de l\’Eglise.

 

  2 Seulement l\’autorité suprême de l\’Eglise peut modifier le titre légitimement reconnu ou concédé à chaque Eglise patriarcale.

 

  3 L\’Eglise patriarcale doit avoir dans les limites du territoire propre un siège fixe de résidence du Patriarche établi, si possible, dans la ville principale, d\’où le Patriarche prend le titre; ce siège ne peut être transféré si ce n\’est pour une cause très grave, avec le consentement du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale et l\’assentiment acquis du Pontife Romain.

 

Can.    58

   Les Patriarches des Eglises orientales ont partout dans le monde la préséance sur tous les Evêques de quelque grade que ce soit, restant sauves les règles spéciales de préséance établies par le Pontife Romain.

 

Can.    59

  1 Les Patriarches des Eglises orientales, même si les uns sont postérieurs aux autres dans le temps, sont tous égaux en raison de la dignité patriarcale, restant sauve entre eux la préséance d\’honneur.

 

  2 L\’ordre de préséance entre les anciens Sièges patriarcaux des Eglises orientales est le suivant : en premier lieu vient le Siège de Constantinople, après lui le Siège d\’Alexandrie, ensuite le Siège d\’Antioche et enfin le Siège de Jérusalem.

 

  3 L\’ordre de préséance entre tous les autres Patriarches des Eglises orientales est réglé selon l\’ancienneté du Siège.

 

  4 Parmi les Patriarches des Eglises orientales qui ont le même titre unique, mais sont à la tête de différentes Eglises patriarcales, obtient la préséance celui qui a été promu le premier à la dignité patriarcale.

 

Can.    60

  1 Dans les églises qui sont destinées aux fidèles chrétiens de l\’Eglise à la tête de laquelle il est et dans les célébrations liturgiques de cette même Eglise, le Patriarche a la préséance sur tous les autres Patriarches, même s\’ils sont plus éminents par le titre du Siège ou plus anciens de promotion.

 

  2 Le Patriarche, qui détient le pouvoir patriarcal effectif, a la préséance sur ceux qui conservent encore le titre du Siège patriarcal autrefois occupé.

 

            Can. 61

   Le Patriarche peut avoir auprès du Siège Apostolique un procureur nommé par lui avec l\’assentiment préalable du Pontife Romain.

 

            Can. 62

   Le Patriarche, qui a renoncé à son office, conserve son titre et les honneurs spécialement dans les célébrations liturgiques et de même il a le droit que lui soit assigné avec son consentement un lieu digne d\’habitation et que lui soient fournis sur les biens de l\’Eglise patriarcale les  moyens de subsistance conformes à son propre titre, restant sauf le  can. 60  §  2 à l\’égard de la préséance.

Chapitre 1

L\’élection des Patriarches ( 63-77 )

 

Can.    63

   Le patriarche est élu canoniquement dans le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale.

 

            Can. 64

   Le droit particulier énumérera les conditions requises pour que quelqu\’un soit idoine à la dignité patriarcale, restant toujours sauf ce qui est prescrit au  can. 180 .

 

Can.    65

  1 Le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale doit se réunir dans la résidence patriarcale ou en un autre lieu que désignera, avec le Consentement du Synode permanent, l\’Administrateur de l\’Eglise patriarcale.

 

  2 La réunion du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale doit avoir lieu dans le mois à compter de la vacance du Siège patriarcal, restant sauf le droit particulier fixant un délai plus long, mais non au-delà de deux mois.

 

Can.    66

  1 Dans l\’élection du Patriarche tous les membres du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale et eux seuls jouissent de la voix active.

 

  2 Il est interdit à quiconque autre que les membres du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale d\’assister dans la salle à l\’élection du Patriarche, à l\’exception des clercs qui selon la norme du  can. 71  §  1 sont pris comme scrutateurs ou secrétaire du Synode.

 

  3 Il n\’est permis à personne de s\’immiscer dans l\’élection du Patriarche de quelque manière que ce soit ni avant ni pendant le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale.

 

Can.    67

   Dans l\’élection du Patriarche on doit observer les canons 947-957 youte coutume contraire étant réprouvée, à mpins d\’une autre disposition du droit commun.

 

Can.    68

  1 Tous les Evêques légitimement convoqués sont tenus par une obligation grave d\’assister à l\’élection.

 

  2 Si un Evêque estime être retenu par un empêchement légitime, il exposera par écrit ses raisons au Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale; il appartient aux Evêques présents dans le lieu désigné au début des sessions du Synode de décider de la légitimité de l\’empêchement.

 

Can.    69

   Une fois la convocation faite canoniquement, si deux tiers des Evêques tenus d\’assister au Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale, en défalquant ceux retenus par un empêchement légitime, sont présents dans le lieu désigné, le Synode sera déclaré canonique et on peut procéder à l\’élection.

 

Can.    70

   Sauf autre disposition du droit particulier, préside le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale chargé d\’élire le Patriarche celui qui, parmi les présents, a été élu au cours de la première session; en attendant, la présidence est réservée à l\’Administrateur de l\’Eglise patriarcale.

 

Can.    71

  1 Les scrutateurs et le secrétaire peuvent être pris, selon le droit particulier, même parmi les prêtres et les diacres.

 

  2 Concernant directement ou indirectement les scrutins, tous ceux qui assistent au Synode sont tenus par une obligation grave de garder le secret.

 

Can.    72

  1 Est élu celui qui a obtenu deux tiers des suffrages, à moins que le droit particulier ne statue qu\’après un nombre convenable de scrutins, trois au minimum, la majorité absolue des suffrages suffit et que l\’élection soit menée à terme selon les dispositions du  can. 183  §  3 et 4.

 

  2 Si l\’élection n\’est pas achevée dans les quinze jours à compter du commencement du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale, l\’affaire est dévolue au Pontife Romain.

 

Can.    73

   Si l\’élu est au moins Evêque légitimement proclamé, le président ou, si le président est élu, l\’Evêque le plus ancien d\’ordination épiscopale intimera aussitôt l\’élection à l\’élu au nom de tout le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale selon la formule et la manière reçues dans l\’Eglise patriarcale propre; mais si l\’élu n\’est pas encore Evêque légitimement proclamé, le secret doit être gardé, même à l\’égard de l\’élu, par tous ceux qui de quelque manière ont eu connaissance de l\’issue de l\’élection, le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale est suspendu et l\’intimation sera faite si toutes les formalités requises par les canons pour la proclamation épiscopale ont été achevées.

 

Can.    74

   Dans le délai de deux jours utiles à compter de l\’intimation, l\’élu doit faire connaître s\’il accepte l\’élection; s\’il ne l\’accepte pas ou s\’il ne répond pas dans les deux jours, il perd tout droit acquis par l\’élection.

 

Can.    75

   Si l\’élu a accepté et qu\’il soit Evêque ordonné, le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale procédera selon les prescriptions des livres liturgiques à sa proclamation et à son intronisation comme Patriarche; mais si l\’élu n\’est pas encore Evêque ordonné, l\’intronisation ne peut se faire validement avant que l\’élu ait reçu l\’ordination épiscopale.

 

Can.    76

  1 Le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale informera par lettre synodique au plus tôt le Pontife Romain de l\’élection et de l\’intronisation canoniquement accomplies ainsi que de la profession de foi et de la promesse de remplir fidèlement son office émises par le nouveau Patriarche devant le Synode selon les formules approuvées; des lettres synodiques sur l\’élection accomplie seront aussi envoyées aux Patriarches des autres Eglises orientales.

 

  2 Le nouveau Patriarche par lettre signée de sa propre main doit solliciter au plus tôt du Pontife Romain la communion ecclésiastique.

 

            Can. 77

  1 Le Patriarche canoniquement élu exerce validement son office seulement à partir de son intronisation, par laquelle il obtient de plein droit son office.

 

  2 Avant d\’avoir reçu du Pontife Romain la communion ecclésiastique, le Patriarche ne convoquera pas le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale et n\’ordonnera pas d\’Evêques.

Chapitre 2

Les Droits et les Obligations des Patriarches

( 78-101 )

 

            Can. 78

  1 Le pouvoir, qui selon les canons et les coutumes légitimes appartient au Patriarche sur les Evêques et tous les autres fidèles chrétiens de l\’Eglise, à la tête de laquelle il est, est ordinaire et propre, mais personnel de telle sorte qu\’il ne peut constituer un Vicaire pour toute l\’Eglise patriarcale ni déléguer son pouvoir à quelqu\’un pour l\’ensemble des cas.

 

  2 Le pouvoir du Patriarche peut s\’exercer validement dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale seulement, à moins qu\’il ne s\’avère autrement de la nature de la chose ou du droit commun ou du droit particulier approuvé par le Pontife Romain.

 

            Can. 79

   Dans toutes les affaires juridiques de l\’Eglise patriarcale, le Patriarche la représente.

 

            Can. 80

   Il appartient au Patriarche :

   1). d\’exercer les droits du Métropolite et d\’en remplir les obligations dans tous les lieux où des provinces ne sont pas érigées;

   2). de suppléer selon le droit la négligence des Métropolites;

   3). durant la vacance du siège métropolitain, d\’exercer les droits du Métropolite et d\’en remplir les obligations dans toute la province;

   4). d\’adresser une monition au Métropolite qui n\’a pas nommé un économe conformément au  can. 262  §  1; de nommer lui-même un économe si la monition n\’a pas eu d\’effet.

 

            Can. 81

   Les actes du Pontife Romain concernant l\’Eglise patriarcale seront portés par le Patriarche à la connaissance des Evêques éparchiaux ou d\’autres qu\’ils concernent, à moins que dans un cas le Siège Apostolique n\’y ait pourvu directement.

 

            Can. 82

  1 Le Patriarche peut de droit propre :

   1). Porter des décrets dans les limites de sa compétence pour déterminer de façon plus précise les modes d\’application de la loi ou pour urger l\’observation des lois;

   2). adresser des instructions aux fidèles chrétiens de toute l\’Eglise à la tête de laquelle il est, pour exposer la saine doctrine, favoriser la piété, corriger les abus et pour approuver et recommander les exercices qui favorisent le bien spirituel des fidèles chrétiens;

   3). donner à toute l\’Eglise à la tête de laquelle il est des lettres encycliques sur les questions concernant l\’Eglise propre et le rite.

 

  2 Aux Evêques et à tous les autres clercs ainsi qu\’aux membres des instituts de vie consacrée de toute l\’Eglise à la tête de laquelle il est le Patriarche peut ordonner que ses décrets, instructions et lettres encycliques soient publiquement lus et exposés dans leurs propres églises ou maisons.

 

  3 Pour toutes les questions concernant toute l\’Eglise à la tête de laquelle il est ou les affaires plus graves le Patriarche n\’omettra pas d\’entendre le Synode permanent ou le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale ou même l\’assemblée patriarcale.

 

            Can. 83

  1 Restant saufs le droit et l\’obligation de l\’Evêque éparchial de faire la visite canonique de sa propre éparchie, le Patriarche a le droit et l\’obligation d\’accomplir la visite pastorale dans la même éparchie aux temps fixés par le droit particulier.

 

  2 Pour une raison grave et avec le consentement du Synode permanent le Patriarche peut visiter par lui-même ou par un autre Evêque une église, une cité, une éparchie et durant le temps de cette visite faire tout ce qui est de la compétence de l\’Evêque éparchial au cours de la visite canonique.

 

            Can. 84

  1 Le Patriarche aura le plus grand soin à ce que soit lui-même, soit les Evêques éparchiaux de l\’Eglise à la tête de laquelle il est, après s\’être concertés, surtout dans les assemblées prévues par le droit, avec les Patriarches et les Evêques éparchiaux des autres Eglises de droit propre qui exercent leur pouvoir dans le même territoire, promeuvent l\’unité d\’action entre eux et les autres fidèles chrétiens de toute Eglise de droit propre et unissent leurs forces pour soutenir les oeuvres communes afin de faire progresser plus aisément le bien de la religion, de protéger plus efficacement la discipline ecclésiastique ainsi que de favoriser d\’un commun accord l\’unité de tous les chrétiens.

 

  2 Le Patriarche favorisera également de fréquentes réunions entre les Hiérarques et tous les autres fidèles chrétiens, que dans sa prudence il estimera nécessaire de convoquer, au sujet des questions pastorales et des autres affaires qui concernent ou toute l\’Eglise à la tête de laquelle il est ou une province ou une région.

 

            Can. 85

   §  1 Pour une raison grave, avec le consentement du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale et après avoir consulté le Siège Apostolique, le Patriarche peut ériger des provinces et des éparchies, les délimiter autrement, les unir, les diviser, les supprimer ainsi que modifier leur grade hiérarchique et transférer le siège éparchial.

 

  2 Il appartient au Patriarche avec le consentement du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale:

   1). de donner à un Evêque éparchial un Evêque coadjuteur ou un Evêque auxiliaire en observant les  can. 181  §  1 ,  182-187  et  212 ;

   2). de transférer pour une raison grave un Métropolite ou bien un Evêque éparchial ou titulaire à un autre siège métropolitain, éparchial ou titulaire; si quelqu\’un refuse, le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale tranchera la question ou la déférera au Pontife Romain.

 

  3 Avec le consentement du Synode permanent le Patriarche peut ériger des exarchats, les modifier et les supprimer.

 

  4 De ces décisions le Patriarche informera au plus tôt le Siège Apostolique.

 

            Can. 86

  1 Il appartient au Patriarche :

   1). de donner au Métropolite ou à l\’Evêque la lettre patriarcale de la provision canonique;

   2). d\’ordonner les Métropolites personnellement ou, s\’il est empêché, par d\’autres Evêques et en outre, si le droit particulier en dispose ainsi, d\’ordonner aussi tous les Evêques;

   3). d\’introniser le Métropolite après l\’ordination épiscopale.

 

  2 Le droit lui-même donne au Patriarche la faculté d\’ordonner et d\’introniser les Métropolites et tous les autres Evêques de l\’Eglise à la tête de laquelle il est, qui sont institués par le Pontife Romain en dehors des limites du territoire de cette même Eglise, sauf autre disposition expresse dans un cas spécial.

 

  3 L\’ordination épiscopale et l\’intronisation doivent être faites dans les délais fixés par le droit, mais la lettre patriarcale de la provision canonique doit être donnée dans les dix jours qui suivent la proclamation de l\’élection; le Siège Apostolique sera informé au plus tôt de l\’ordination épiscopale et de l\’intronisation.

 

            Can. 87

   Le Patriarche peut faire élire dans le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale selon les  can. 181  §  1 et  182-187  à condition de pourvoir à leur convenable subsistance, quelques Evêques de la curie patriarcale, pas plus de trois cependant, auxquels il conférera un office avec résidence dans la curie patriarcale et qu\’il peut ordonner après l\’accomplissement de toutes les formalités requises pour la proclamation épiscopale.

 

            Can. 88

  1 Les Evêques de l\’Eglise patriarcale donneront au Patriarche des marques d\’honneur et de déférence et lui manifesteront l\’obéissance qui lui est due; le Patriarche traitera ces Evêques avec l\’égard qui convient et les entourera de sa charité fraternelle.

 

  2 Le Patriarche prendra soin d\’arranger les contestations qui surviennent éventuellement entre les Evêques, restant sauf le droit de les déférer à tout moment au Pontife Romain.

 

            Can. 89

  1 Le Patriarche a le droit et l\’obligation de veiller sur tous les clercs conformément au droit; si l\’un d\’eux paraît mériter une peine, il avertira le Hiérarque, auquel le clerc est immédiatement soumis, et si l\’avertissement n\’a pas d\’effet il procédera lui-même envers le clerc conformément au droit.

 

  2 Le Patriarche peut confier la charge de conduire les affaires qui concernent toute l\’Eglise patriarcale à tout clerc après avoir consulté son Evêque éparchial ou, s\’il s\’agit du membre d\’un institut religieux ou d\’une société de vie commune à l\’instar des religieux, son Supérieur majeur, à moins que le droit particulier de l\’Eglise patriarcale ne requière leur consentement; il peut aussi soumettre ce clerc durant sa charge immédiatement à lui-même.

 

  3 Le Patriarche peut conférer une dignité admise dans sa propre Eglise patriarcale à tout clerc, restant sauf le  can. 430 pourvu qu\’intervienne le consentement donné par écrit de la part de l\’Evêque éparchial, auquel le clerc est soumis, ou, de son Supérieur majeur, s\’il s\’agit du membre d\’un institut religieux ou d\’une société de vie commune à l\’instar des religieux.

 

            Can. 90

   Pour une raison grave, après avoir consulté l\’Evêque éparchial et avec le consentement du Synode permanent, le Patriarche peut, dans l\’acte même de l\’érection, exempter du pouvoir de l\’Evêque éparchial et soumettre immédiatement à lui-même un lieu ou une personne juridique, ne relevant pas d\’un institut religieux, pour ce qui concerne l\’administration des biens temporels et aussi les personnes attachées à ce même lieu ou à cette personne juridique en tout ce qui regarde leur charge ou leur office.

 

            Can. 91

   Tous les Evêques et les autres clercs doivent commémorer le Patriarche après le Pontife Romain dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques.

 

            Can. 92

  1 Le Patriarche manifestera la communion hiérarchique avec le Pontife Romain, successeur de saint Pierre, par la fidélité, la vénération et l\’obéissance, qui sont dues au Pasteur suprême de l\’Eglise tout entière.

 

  2 Le Patriarche doit faire mémoire du Pontife Romain en signe de pleine communion avec lui dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques et il veillera à ce que tous les Evêques et tous les autres clercs de l\’Eglise à la tête de laquelle il est, le fassent fidèlement.

 

  3 Les relations du Patriarche avec le Pontife romain seront fréquentes et selon des règles spécialement établies il lui présentera un rapport sur l\’état de l\’Eglise à la tête de laquelle il est; en outre, dans l\’année de son élection, ensuite plusieurs fois durant sa charge, il fera la visite à Rome pour vénérer les tombeaux des saints Apôtres Pierre et Paul et il se présentera au successeur de saint Pierre dans la primauté sur l\’Eglise toute entière.

 

            Can. 93

   Le Patriarche résidera au siège de sa résidence, dont il ne s\’absentera que pour un motif canonique.

 

            Can. 94

   Le Patriarche doit célébrer la Divine Liturgie pour le peuple de toute l\’Eglise à la tête de laquelle il est, les jours de fête fixés par le droit particulier.

 

            Can. 95

  1 Les obligations des Evêques éparchiaux, dont il s\’agit au  can. 196 , lient aussi le Patriarche, restant sauves du reste les obligations de chaque Evêque en particulier.

 

  2 Le Patriarche veillera à ce que les Evêques éparchiaux s\’acquittent fidèlement de leur charge pastorale et résident dans l\’éparchie qu\’ils gouvernent : il stimulera leur zèle; et s\’ils ont commis quelque offense grave, il n\’omettra pas de leur adresser une monition après avoir consulté, à moins qu\’il n\’y ait danger dans le retard, le Synode permanent et, si les monitions n\’obtiennent pas l\’effet souhaité, il déférera le cas au Pontife Romain.

 

            Can. 96

   En ce qui concerne les prières et les exercices de piété, pourvu qu\’ils soient conformes au rite propre, le Patriarche, dans toute l\’Eglise à la tête de laquelle il est, a le même pouvoir que les Hiérarques du lieu.

 

            Can. 97

   Le Patriarche doit veiller soigneusement à la correcte administration de tous les biens ecclésiastiques, restant sauve l\’obligation primordiale de chaque Evêque éparchial, dont il s\’agit au  can. 1022  §  1.

 

            Can. 98

   Avec le consentement du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale et l\’assentiment préalable du Pontife Romain, le Patriarche peut conclure avec l\’autorité civile des conventions qui ne soient pas contraires au droit établi par le Siège Apostolique; mais le Patriarche ne peut rendre effectives ces conventions à moins d\’avoir obtenu l\’approbation du Pontife Romain.

 

            Can. 99

  1 Le Patriarche veillera à ce que les Statuts personnels dans les régions, où ils sont en vigueur, soient observés par tous.

 

  2 Si plusieurs Patriarches font usage dans un même lieu du pouvoir reconnu ou concédé dans les Statuts personnels, il convient qu\’ils se concertent pour traiter les affaires d\’une grande importance.

 

            Can. 100

   Le Patriarche peut évoquer à lui les affaires qui concernent plusieurs éparchies et qui touchent l\’autorité civile; mais il ne peut décider de ces affaires sans avoir consulté les Evêques éparchiaux concernés et sans le consentement du Synode permanent; cependant si l\’affaire est urgente et que le temps ne suffise pas pour réunir les Evêques membres du Synode permanent, ceux-ci seront remplacés dans le cas par les Evêques de la curie patriarcale, s\’il y en a, autrement par les deux Evêques éparchiaux les plus anciens d\’ordination épiscopale.

 

            Can. 101

   Dans la propre éparchie, dans les monastères stauropégiaques de même que dans les lieux où n\’est érigé ni une éparchie ni un exarchat, le Patriarche a les mêmes droits et les mêmes obligations que l\’Evêque éparchial.

 

 

Chapitre 3

Le Synode des Evêques de l\’Eglise Patriarcale

( 102-113 )

 

            Can. 102

  1 Au Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale doivent être convoqués tous les Evêques ordonnés et eux seuls de la même Eglise partout où ils sont constitués à l\’exclusion de ceux dont il s\’agit au  can. 953  §  1 ou de ceux qui sont punis des peines canoniques dont il s\’agit aux  can. 1433-1434 .

 

  2 Quant aux Evêques éparchiaux constitués en dehors des limites du territoire de l\’Eglise patriarcale et aux Evêques titulaires, le droit particulier peut restreindre leur suffrage délibératif, restant cependant saufs les canons concernant l\’élection du Patriarche, des Evêques et des candidats aux offices dont il s\’agit au  can. 149 .

 

  3 Pour le règlement de certaines affaires le Patriarche peut conformément au droit particulier ou avec le consentent du Synode permanent inviter d\’autres personnes, spécialement des Hiérarques non Evêques et des experts afin qu\’ils donnent leurs avis aux Evêques réunis en Synode, restant sauf le  can. 66  §  2.

 

            Can. 103

   Il appartient au Patriarche de convoquer le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale et de le présider.

 

            Can. 104

  1 Tous les Evêques légitimement convoqués au Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale sont tenus par une obligation grave d\’assister au même Synode, à l\’exception de ceux qui ont déjà renoncé à leur office.

 

  2 Si un Evêque estime être retenu par un empêchement légitime, il exposera par écrit ses raisons au Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale; il appartient aux Evêques présents dans le lieu désigné au début des sessions du Synode de décider de la légitimité de l\’empêchement.

 

            Can. 105

   Au Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale aucun membre de ce même Synode ne peut envoyer à sa place un procureur et nul n\’a plusieurs suffrages.

 

            Can. 106

  1 Le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale doit être convoqué toutes les fois que :

   1). doivent être traitées des affaires qui relèvent de la compétence exclusive du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale ou qui exigent pour être réglées le consentement du même Synode;

   2). le Patriarche avec le consentement du Synode permanent le juge nécessaire;

   3). au moins un tiers des membres le demande pour une affaire donnée, restant toujours saufs les droits, établis par le droit commun, des Patriarches, des Evêques et d\’autres personnes.

 

  2 Le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale doit en outre être convoqué, si le droit particulier en dispose ainsi, à des temps fixés, même tous les ans.

 

            Can. 107

  1 Toute session du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale est canonique et chaque scrutin est valide, si la majorité des Evêques, qui sont tenus d\’assister à ce Synode, est présente, à moins que le droit particulier n\’exige une présence plus grande et restant saufs les  can. 69 ,  149  et  183  §  1.

   2 Restant saufs les  can. 72 ,  149  et  183 , §  3 et 4, le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale peut déterminer par des règles le nombre des suffrages et des scrutins qui sont requis pour que les décisions synodales obtiennent force de droit; autrement, on doit observer le  can. 924 .

 

Can. 108

  1 Il appartient au Patriarche d\’ouvrir le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale et aussi avec le consentement du même Synode de le transférer, le proroger, le suspendre et le dissoudre.

 

  2 Il appartient aussi au Patriarche, après avoir entendu les membres du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale, de préparer l\’ordre à suivre dans l\’examen des questions et de le soumettre au début des sessions à l\’approbation du Synode.

 

  3 Durant le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale chaque Evêque peut ajouter d\’autres questions à celles proposées, si au moins un tiers des membres qui assistent au Synode y consent.

 

            Can. 109

   Quand le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale est commencé, il n\’est permis à aucun Evêque de quitter les sessions du Synode à moins d\’une raison juste approuvée par le Synode.

 

            Can. 110

  1 Le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale a compétence exclusive de porter des lois pour toute l\’Eglise patriarcale, qui obtiennent leur force selon les dispositions du  can. 150 §  2 et 3.

 

  2 Le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale est tribunal selon les dispositions du  can. 1062 .

 

  3 Le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale procède à l\’élection du Patriarche, des Evêques et des candidats aux offices dont il s\’agit au  can. 149 .

 

  4 Les actes administratifs ne relèvent pas de la compétence du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale, à moins que pour certains actes le Patriarche n\’en décide autrement ou que quelques actes ne soient réservés par le droit commun au même Synode et restant saufs les canons qui exigent le consentement du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale.

 

            Can. 111

  1 Le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale fixe le mode et le temps de la promulgation des lois et de la publication des décisions.

 

  2 De même il appartient au Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale de prendre des décisions au sujet du secret à garder concernant les actes et les affaires traités, restant sauve l\’obligation de garder le secret dans les cas déterminés par le droit.

 

  3 Les actes relatifs aux lois et aux décisions seront adressés au plus tôt au Pontife Romain; certains actes ou même tous seront communiqués, selon le jugement du même Synode, aux autres Patriarches des Eglises orientales.

 

            Can. 112

  1 La promulgation des lois et la publication des décisions du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale relèvent de la compétence du Patriarche.

 

  2 L\’interprétation authentique des lois du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale jusqu\’au prochain Synode relève de la compétence du Patriarche qui doit consulter le Synode permanent.

 

            Can. 113

   Le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale établira ses statuts, dans lesquels il faut prévoir un secrétariat du Synode, des commissions préparatoires, l\’ordre de procédure ainsi que tous les autres moyens qui favoriseront plus efficacement le but à poursuivre.

 

 

Chapitre 4

La Curie Patriarcale ( 114-125 )

 

            Can. 114

  1 Le Patriarche doit avoir à la disposition de son Siège une curie patriarcale, distincte de la curie de l\’éparchie du Patriarche, qui se compose du Synode permanent, des Evêques de la curie patriarcale, du tribunal ordinaire de l\’Eglise patriarcale, de l\’économe patriarcal, du chancelier patriarcal, de la commission liturgique ainsi que d\’autres commissions qui par le droit sont attachées à la curie patriarcale.

 

  2 Les personnes appartenant à la curie patriarcale peuvent être choisies par le Patriarche parmi les clercs de toute l\’Eglise à la tête de laquelle il est, après avoir consulté leur Evêque éparchial ou, s\’il s\’agit de membres d\’un institut religieux ou d\’une société de vie commune à l\’instar des religieux, leur Supérieur majeur.

 

  3 Les offices de l\’une et de l\’autre curie du Patriarche ne doivent pas être cumulés, autant que possible, par les mêmes personnes.

 

            Can. 115

  1 Le Synode permanent se compose du Patriarche et de quatre Evêques désignés pour cinq ans.

 

  2 Trois de ces Evêques, dont deux au moins doivent être pris parmi les Evêques éparchiaux, sont élus par le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale, et un est nommé par le Patriarche.

 

  3 En même temps et de la même manière seront désignés, autant que possible, quatre Evêques qui dans l\’ordre fixé par le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale remplaceront, à tour de rôle, les membres empêchés du Synode permanent.

 

            Can. 116

  1 Il appartient au Patriarche de convoquer et de présider le Synode permanent.

 

  2 Si le Patriarche est empêché d\’assister au Synode permanent, les sessions du Synode sont présidées par l\’Evêque le plus ancien d\’ordination épiscopale parmi les membres du Synode, après que le nombre de cinq ait été rétabli selon le  can. 115  §  3.

 

  3 Si le Synode permanent doit régler une affaire qui touche soit la personne d\’un Evêque membre du même Synode, soit son éparchie ou son office, celui-ci doit être entendu, mais au Synode on lui substituera un autre Evêque selon le  can. 115 §  3.

 

            Can. 117

   Le président et tous les autres membres du Synode permanent qui ont assisté au Synode doivent signer les actes du Synode.

 

            Can. 118

   Les suffrages au Synode permanent doivent être secrets, s\’il s\’agit de personnes; dans tous les autres cas si au moins l\’un des membres l\’a expressément demandé.

 

            Can. 119

   Si quelque affaire relevant de la compétence du Synode permanent doit être réglée pendant que le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale a lieu, la décision relative à cette affaire est réservée au Synode permanent, à moins que le Patriarche avec le consentement du Synode permanent ne juge opportun de confier la décision au Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale.

 

            Can. 120

   Le Synode permanent doit être convoqué aux temps fixés, au moins deux fois l\’an, et chaque fois que le Patriarche l\’estime opportun, et toutes les fois que doivent être réglées des affaires pour lesquelles le droit commun exige le consentement ou le conseil du même Synode.

 

            Can. 121

   Si pour une cause grave au jugement du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale le Synode permanent ne peut être constitué, on en informera le Siège Apostolique et le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale élira deux Evêques, dont l\’un doit être pris parmi les Evêques éparchiaux, qui avec le Patriarche tiennent la place du Synode permanent tant que dure la cause.

 

            Can. 122

  1 Pour l\’administration des biens de l\’Eglise patriarcale, le Patriarche, avec le consentement du Synode permanent, nommera un économe patriarcal distinct de l\’économe de l\’éparchie du Patriarche, qui soit un fidèle chrétien compétent dans le domaine économique et remarquable par sa probité, à l\’exclusion, pour la validité, de toute personne en lien de consanguinité ou d\’affinité avec le Patriarche jusqu\’au quatrième degré inclus.

 

  2 L\’économe patriarcal est nommé pour une durée fixée par le droit particulier; durant sa charge, il ne peut être révoqué par le Patriarche, si ce n\’est avec le consentement du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale ou, s\’il y a danger à attendre, avec le consentement du Synode permanent.

 

  3 L\’économe patriarcal doit rendre compte, tous les ans, par écrit au Synode permanent de l\’administration de l\’année écoulée et présenter la prévision des recettes et des dépenses de l\’année qui commence; il doit aussi rendre compte de l\’administration chaque fois que le Synode permanent le demande.

 

  4 Le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale peut demander à l\’économe patriarcal le compte rendu d\’administration ainsi que la prévision des recettes et des dépenses et les soumettre à son propre examen.

 

            Can. 123

  1 Dans la curie patriarcale, le Patriarche nommera un prêtre ou un diacre exempt de toute suspicion, qui comme chancelier patriarcal dirige la chancellerie patriarcale et les archives de la curie patriarcale aidé, si le cas l\’exige, par un vice-chancelier nommé par le Patriarche.

 

  2 En plus du chancelier et du vice-chancelier, qui en vertu de leur office sont notaires, le Patriarche peut nommer, pour toute l\’Eglise à la tête de laquelle il est, aussi d\’autres notaires qui tous seront soumis aux  can. 253-254 ; il peut aussi librement révoquer ces notaires de leur office.

 

  3 Concernant les archives de la curie patriarcale on observera les  can. 256-260 .

 

            Can. 124

   La commission liturgique, qui doit exister dans toute Eglise patriarcale, et toutes les autres commissions prescrites pour les Eglises de droit propre sont érigées par le Patriarche, constituées de personnes nommées par le Patriarche et régies par des normes établies par lui-même, à moins que le droit n\’en dispose autrement.

 

            Can. 125

   Les dépenses de la curie patriarcale seront réglées avec les biens que le Patriarche peut utiliser à cette fin; si ces biens sont insuffisants, chaque éparchie participera au règlement des dépenses pour une part à fixer par le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale.

 

 

Chapitre 5

Le Siège Patriarcal Vacant ou Empêché ( 126-132 )

 

            Can. 126

  1 Le Siège patriarcal devient vacant par la mort ou la renonciation du Patriarche.

 

  2 Est compétent pour accepter la renonciation du Patriarche le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale, après avoir consulté le Pontife Romain, à moins que le Patriarche ne se soit adressé directement au Pontife Romain.

 

            Can. 127

   A moins d\’une autre disposition du droit particulier, durant la vacance du Siège patriarcal l\’Administrateur de l\’Eglise patriarcale est l\’Evêque le plus ancien d\’ordination épiscopale parmi les Evêques de la curie patriarcale ou bien, à défaut de ceux-ci, parmi les Evêques qui sont membres du Synode permanent.

 

            Can. 128

   Il appartient à l\’Administrateur de l\’Eglise patriarcale de:

   1). notifier aussitôt la vacance du Siège patriarcal au Pontife Romain ainsi qu\’à tous les Evêques de l\’Eglise patriarcale;

   2). exécuter avec soin ou veiller à ce que d\’autres exécutent les normes spéciales que prescrit, pour les diverses circonstances dans lesquelles la vacance du Siège patriarcal a eu lieu, le droit commun ou particulier, ou bien l\’instruction du Pontife Romain, s\’il y en a une;

   3). convoquer les Evêques au Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale pour l\’élection du Patriarche et prendre toutes les autres dispositions nécessaires à ce même Synode.

 

            Can. 129

   L\’Administrateur de l\’Eglise patriarcale, dans l\’éparchie du Patriarche, dans les monastères stauropégiaques ainsi que dans les lieux où ni éparchie, ni exarchat n\’est érigé, a les mêmes droits et obligations que l\’Administrateur d\’une éparchie vacante.

 

            Can. 130

  1 Le pouvoir ordinaire du Patriarche passe à l\’Administrateur de l\’Eglise patriarcale, à l\’exclusion de tout ce qui ne peut être fait qu\’avec le consentement du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale.

 

  2 L\’Administrateur de l\’Eglise patriarcale ne peut pas révoquer de leur office le Protosyncelle ou les Syncelles de l\’éparchie du Patriarche, ni innover quelque chose durant la vacance du Siège patriarcal.

 

  3 Bien qu\’il n\’ait pas les prérogatives du Patriarche, l\’Administrateur de l\’Eglise patriarcale a la préséance sur tous les Evêques de cette même Eglise, non cependant au Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale réuni pour élire le Patriarche.

 

            Can. 131

   L\’Administrateur de l\’Eglise patriarcale doit au plus tôt rendre compte de son administration au Patriarche.

 

            Can. 132

  1 Quand, pour une cause quelconque, le Siège patriarcal est empêché de telle sorte que le Patriarche ne peut communiquer pas même par lettres avec les Evêques éparchiaux de l\’Eglise à la tête de laquelle il est, le gouvernement de l\’Eglise patriarcale revient conformément aux dispositions du  can. 130  à l\’Evêque éparchial le plus ancien d\’ordination épiscopale dans les limites du territoire de cette même Eglise, qui lui-même n\’est pas empêché, à moins que le Patriarche n\’ait désigné un autre Evêque ou même en cas d\’extrême nécessité un prêtre.

 

  2 Si le Patriarche est empêché de manière qu\’il ne peut plus communiquer pas même par lettres avec les fidèles chrétiens de sa propre éparchie, le gouvernement de cette même éparchie revient au Protosyncelle; si celui-ci est aussi empêché, le gouvernement revient à celui qu\’a désigné le Patriarche ou celui qui régit par intérim l\’Eglise patriarcale.

 

  3 Celui qui a assumé par intérim le gouvernement informera au plus tôt le Pontife Romain de l\’empêchement du Siège patriarcal et de la prise du gouvernement.

 

 

Chapitre 6

Les Métropolites de l\’Eglise Patriarcale (133-139 )

 

            Can. 133

  1 Dans les éparchies de sa province, outre ce que lui attribue le droit commun, il appartient au Métropolite qui préside à une province dans les limites du territoire l\’Eglise patriarcale :

   1). d\’ordonner et d\’introniser les Evêques de la province dans le délai fixé par le droit, restant sauf le  can. 86  §  1, n.2

   2). de convoquer le Synode métropolitain aux temps fixés par le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale, de préparer à propos les questions qui doivent y être traitées, de présider le Synode, le transférer, le proroger, le suspendre et le dissoudre;

   3). d\’ériger le tribunal métropolitain.

   4). de veiller à ce que la foi et la discipline ecclésiastique soient observées avec soin;

   5). de faire la visite canonique, si un Evêque éparchial l\’a négligée;

   6). de nommer ou de confirmer celui qui a été légitimement proposé ou élu à un office, si l\’Evêque éparchial non retenu par un empêchement juste a omis de le faire dans le délai fixé par le droit, et aussi de nommer l\’économe éparchial, si l\’Evêque éparchial après monition a négligé de le nommer.

 

  2 Dans toutes les affaires juridiques de la province, le Métropolite la représente.

 

            Can. 134

  1 La dignité de Métropolite est toujours attachée à un siège éparchial déterminé.

 

  2 Le Métropolite a, dans sa propre éparchie, les mêmes droits et les mêmes obligations que l\’Evêque éparchial dans la sienne.

 

            Can. 135

   Tous les Evêques et tous les autres clercs doivent commémorer le Métropolite dans la Divine liturgie et dans les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques.

 

            Can. 136

   Le Métropolite, qui préside à une province, a partout la préséance sur le Métropolite titulaire.

 

            Can. 137

   Le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale déterminera de façon précise les droits et les obligations des Métropolites et des Synodes métropolitains selon les coutumes légitimes de leur propre Eglise patriarcale et les circonstances de temps et de lieux.

 

            Can. 138

   Les droits et les obligations du Métropolite constitué en dehors des limites du territoire de l\’Eglise patriarcale sont les mêmes que ceux prescrits dans le  can. 133 , §  1, n. 2-6 et §  2 ainsi que dans les  can. 135-136 ,  160  et  1084  §  3; concernant tous les autres droits et obligations, le Métropolite observera les normes spéciales proposées par le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale et approuvées par le Siège Apostolique ou établies par ce Siège lui-même.

 

            Can. 139

   L\’Evêque éparchial, qui exerce son pouvoir hors des limites du territoire de l\’Eglise patriarcale propre et qui n\’appartient à aucune province, désignera un Métropolite après consultation du Patriarche et avec l\’approbation du Siège Apostolique; à ce Métropolite reviennent les droits et les obligations dont il s\’agit au  can. 133  §  1, n. 3-6.

 

 

Chapitre 7

L\’assemblée Patriarcale ( 140-145 )

 

            Can. 140

   L\’assemblée patriarcale est un conseil consultatif de toute l\’Eglise à la tête de laquelle est le Patriarche, qui apporte une aide au Patriarche et au Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale dans les affaires de grande importance qui doivent être traitées surtout pour adapter les formes et les moyens de l\’apostolat ainsi que la discipline ecclésiastique aux circonstances de temps et au bien commun de l\’Eglise propre, en tenant aussi compte du bien commun de tout le territoire où existent plusieurs Eglises de droit propre.

 

            Can. 141

   L\’assemblée patriarcale doit être convoquée au moins tous les cinq ans et, avec le consentement du Synode permanent ou du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale, toutes les fois qu\’au Patriarche cela paraît utile.

 

            Can. 142

  1 Il appartient au Patriarche de convoquer l\’assemblée patriarcale, de la présider, la transférer, la proroger, la suspendre et la dissoudre; le Patriarche lui-même nommera un vice-président, qui en l\’absence du Patriarche préside l\’assemblée.

 

  2 Durant la vacance du Siège patriarcal, l\’assemblée patriarcale est suspendue de plein droit jusqu\’à ce que le nouveau Patriarche ait décidé de l\’affaire.

 

            Can. 143

  1 Doivent être convoqués à l\’assemblée patriarcale :

   1). les Evêques éparchiaux et tous les autres Hiérarques de lieu;

   2). les Evêques titulaires;

   3). les Présidents des confédérations monastiques, les Supérieurs généraux des instituts de vie consacrée ainsi que les Supérieurs des monastères de droit propre;

   4). les recteurs des universités catholiques d\’études et des universités ecclésiastiques d\’études ainsi que les doyens des facultés de théologie et de droit canonique, qui ont leur siège dans les limites du territoire de l\’Eglise, qui tient son assemblée;

   5). les recteurs des grands séminaires;

   6). de chaque éparchie au moins un des prêtres, particulièrement des curés, inscrits à la même éparchie, un des religieux ou des membres d\’une société de vie commune à l\’instar des religieux et deux laïcs, à moins que les statuts ne fixent un nombre plus grand; tous ceux-là sont désignés selon le mode déterminé par l\’Evêque éparchial et, s\’il s\’agit de membres d\’un institut religieux ou d\’une société de vie commune à l\’instar des religieux, avec le consentement du Supérieur compétent.

 

  2 Tous ceux qui doivent être convoqués à l\’assemblée patriarcale doivent y assister, à moins d\’empêchement juste, dont ils sont tenus d\’informer le Patriarche; les Evêques éparchiaux peuvent y envoyer un procureur à leur place.

 

  3 Des personnes d\’une autre Eglise de droit propre peuvent être invitées à l\’assemblée patriarcale et y prendre part selon les statuts.

 

  4 A l\’assemblée patriarcale peuvent également être invités quelques observateurs appartenant à des Eglises ou des Communautés ecclésiales non catholiques.

 

            Can. 144

  1 Restant sauf le droit de tout fidèle chrétien de signaler des questions aux Hiérarques, il appartient seulement au patriarche ou au Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale de déterminer les questions qui doivent être traitées à l\’assemblée patriarcale.

 

  2 Il appartient au Patriarche de veiller par des commissions et des consultations préalables appropriées à ce que toutes les questions soient instruites de manière adéquate et soient adressées en temps opportun aux membres de l\’assemblée.

 

            Can. 145

   L\’assemblée patriarcale aura ses statuts, approuvés par le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale, qui contiendront les normes nécessaires pour atteindre le but de l\’assemblée.

 

Chapitre 8

Le Territoire de l\’Eglise Patriarcale et le Pouvoir

du Patriarche et des Synodes hors de ce Territoire.( 146-150 )

 

            Can. 146

  1 Le territoire de l\’Eglise à la tête de laquelle est le Patriarche s\’étend aux régions dans lesquelles le rite propre à cette même Eglise est observé et le Patriarche a le droit légitimement acquis d\’ériger des provinces, des éparchies et des exarchats.

 

  2 Si quelque doute surgit au sujet des limites du territoire de l\’Eglise patriarcale ou s\’il s\’agit de la modification des limites, il appartient au Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale de s\’enquérir de l\’affaire après avoir entendu l\’autorité administrative supérieure de chaque Eglise de droit propre intéressée, et, une fois que la question a été discutée dans ce même Synode, de présenter une demande adéquatement instruite sur le doute à résoudre ou les limites à modifier au Pontife Romain, à qui seul il appartient de trancher authentiquement le doute ou de porter un décret sur la modification des limites.

 

            Can. 147

   Dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale, le Patriarche et les Synodes exercent leur pouvoir non seulement sur tous les fidèles chrétiens inscrits à cette même Eglise, mais aussi sur tous les autres qui n\’ont pas un Hiérarque du lieu de leur Eglise de droit propre constitué dans ce même territoire et qui, bien qu\’ils restent inscrits à leur propre Eglise, sont confiés au soin des Hiérarques du lieu de la même Eglise patriarcale, restant sauf le  can. 916  § 5.

 

            Can. 148

  1 Concernant les fidèles chrétiens qui résident en dehors des limites du territoire de l\’Eglise patriarcale à la tête de laquelle il est, le Patriarche a le droit et l\’obligation de requérir d\’opportunes informations, même par un Visiteur envoyé par lui avec l\’assentiment du Siège Apostolique.

 

  2 Avant d\’entreprendre sa charge, le Visiteur se présentera à l\’Evêque éparchial de ces fidèles chrétiens et lui montrera la lettre de sa nomination.

 

  3 La visite achevée, le Visiteur enverra un rapport au Patriarche qui, après avoir discuté la question au Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale, peut proposer au Siège Apostolique des mesures opportunes afin que soit pourvu partout dans le monde à la protection et à l\’accroissement du bien spirituel des fidèles chrétiens de l\’Eglise à la tête de laquelle il est, même par l\’érection de paroisses et d\’exarchats ou d\’éparchies propres.

 

            Can. 149

   Le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale, en se conformant aux canons relatifs aux élections d\’Evêques, élit des candidats, trois au moins, pour remplir l\’office d\’Evêque éparchial, d\’Evêque coadjuteur ou d\’Evêque auxiliaire hors des limites du territoire de l\’Eglise patriarcale et les propose, par l\’intermédiaire du Patriarche, au Pontife Romain pour la nomination, le secret restant gardé, même à l\’égard des candidats, par tous ceux qui ont connu de quelque manière l\’issue de l\’élection.

 

            Can. 150

  1 Les Evêques constitués hors des limites du territoire de l\’Eglise patriarcale ont tous les droits et obligations synodaux de tous les autres Evêques de cette même Eglise, restant sauf le  can. 102  §  2.

 

  2 Les lois portées par le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale et promulguées par le Patriarche obligent partout dans le monde, si elles sont des lois liturgiques; mais si elles sont des lois disciplinaires ou s\’il s\’agit des autres décisions du Synode, elles ont force de droit dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale.

 

  3 Que les Evêques éparchiaux constitués hors des limites du territoire de l\’Eglise patriarcale veuillent bien attribuer force de droit dans leurs propres éparchies aux lois disciplinaires et à toutes les autres décisions synodales, qui n\’excèdent pas leur compétence; mais si ces lois ou décisions ont été approuvées par le Siège Apostolique, elles ont force de droit partout dans le monde.

 

 

TITRE V

LES EGLISES ARCHIEPISCOPALES MAJEURES

(151-154 )

 

            Can. 151

   L\’Archevêque majeur est le Métropolite d\’un Siège déterminé ou reconnu par l\’autorité suprême de l\’Eglise, qui est à la tête de toute une Eglise orientale de droit propre non revêtue du titre patriarcal.

 

            Can. 152

   Ce qui dans le droit commun est dit des Eglises patriarcales ou des Patriarches est censé valoir pour les Eglises archiépiscopales majeures ou les Archevêques majeurs, à moins qu\’une autre disposition ne soit expressément établie par le droit commun ou ne résulte de la nature de la chose.

 

            Can. 153

  1 L\’Archevêque majeur est élu selon les dispositions des dispositions des cann. 63-74.

 

  2 Après l\’acceptation de l\’élu le Synode des Evêques de l\’Eglise archiépiscopale majeure doit informer par lettre synodique le Pontife Romain de l\’élection canoniquement faite : l\’élu lui-même doit solliciter par lettre signée de sa propre main du Pontife Romain la confirmation de son élection.

 

  3 Après avoir obtenu la confirmation l\’élu doit émettre devant le Synode des Evêques de l\’Eglise archiépiscopale majeure la profession de foi et la promesse de remplir fidèlement son office; ensuite on procédera à sa proclamation et à son intronisation; si l\’élu n\’est pas encore Evêque ordonné, l\’intronisation ne peut être validement faite avant que l\’élu ait reçu l\’ordination épiscopale.

 

  4 Si la confirmation est refusée, une nouvelle élection aura lieu dans le délai déterminé par le Pontife Romain.

 

            Can. 154

   Les Archevêques majeurs ont la préséance d\’honneur immédiatement après les Patriarches selon l\’ordre d\’érection de l\’Eglise à la tête de laquelle ils sont comme Eglise archiépiscopale majeure.

 

 

TITRE VI

LES EGLISES METROPOLITAINES ET TOUTES LES AUTRES EGLISES DE

DROIT PROPRE ( 155-176 )

 

Chapitre 1

Les Eglises Métropolitaines de Droit Propre

( 155-173 )

 

            Can. 155

  1 A la tête de l\’Eglise métropolitaine de droit propre est le Métropolite d\’un siège déterminé, nommé par le Pontife Romain et aidé selon le droit par le Conseil des Hiérarques.

 

  2 Il appartient à la seule autorité suprême de l\’Eglise d\’ériger des Eglises métropolitaines de droit propre, de les modifier et de les supprimer ainsi que d\’en circonscrire le territoire par des limites déterminées.

 

            Can. 156

  1 Dans les trois mois à compter de son ordination épiscopale ou, s\’il est déjà Evêque ordonné, de son intronisation, le Métropolite est tenu par l\’obligation de demander au Pontife Romain le pallium, qui est le signe de son pouvoir métropolitain et de la pleine communion de l\’Eglise métropolitaine de droit propre avec le Pontife Romain.

 

  2 Avant l\’imposition du pallium le Métropolite ne peut ni convoquer le Conseil des Hiérarques, ni ordonner des Evêques.

 

            Can. 157

  1 Le pouvoir qui, selon le droit, appartient au Métropolite sur les Evêques et tous les autres fidèles chrétiens de l\’Eglise métropolitaine à la tête de laquelle il est, est ordinaire et propre, mais personnel de telle sorte qu\’il ne peut constituer un Vicaire pour toute l\’Eglise métropolitaine de droit propre, ni déléguer son pouvoir à quelqu\’un pour l\’ensemble des cas.

 

  2 Le pouvoir du Métropolite et du Conseil des Hiérarques s\’exerce validement seulement dans les limites du territoire de l\’Eglise métropolitaine de droit propre.

 

  3 Dans toutes les affaires juridiques de l\’Eglise métropolitaine de droit propre, le Métropolite la représente.

 

            Can. 158

  1 Le siège de l\’Eglise métropolitaine de droit propre est dans la ville principale, d\’où le Métropolite, qui est à la tête de cette même Eglise, prend le titre.

 

  2 Le Métropolite a, dans l\’éparchie qui lui est confiée, les mêmes droits et les mêmes obligations que l\’Evêque éparchial dans la sienne.

 

            Can. 159

   Dans l\’Eglise métropolitaine de droit propre à la tête de laquelle il est, outre ce que lui attribue le droit commun ou le droit particulier établi par le Pontife Romain, le Métropolite est compétent pour :

   1). ordonner et introniser les Evêques de cette même Eglise dans le délai fixé par le droit;

   2). convoquer le Conseil des Hiérarques selon le droit, préparer à propos les questions qui doivent y être traitées, le présider, le transférer, le proroger, le suspendre et le dissoudre;

   3). ériger le tribunal métropolitain;

   4). veiller à ce que la foi et la discipline ecclésiastique soient observées avec soin;

   5). faire la visite canonique dans les éparchies, si l\’Evêque éparchial l\’a négligée;

   6). nommer un Administrateur de l\’éparchie dans le cas prévu par le  can. 221  n. 4;

   7). nommer ou confirmer celui qui a été légitimement proposé ou élu à un office, si l\’Evêque éparchial, non retenu par un juste empêchement, a omis de le faire dans le délai fixé par le droit, ainsi que nommer l\’économe éparchia1, si l\’Evêque éparchial après monition a négligé de le nommer;

   8). communiquer les actes du Pontife Romain aux Evêques éparchiaux et à d\’autres, qu\’ils concernent, à moins que le Siège ApostoIique n\’y ait pourvu directement, et veiller à l\’exécution fidèle des prescriptions qui sont contenues dans ces actes.

 

            Can. 160

   Dans les affaires extraordinaires ou qui comportent une difficulté spéciale, les Evêques éparchiaux n\’omettront pas d\’entendre le Métropolite, ni le Métropolite, les Evêques éparchiaux.

 

 

            Can. 161

   Tous les Evêques et les autres clercs doivent commémorer le Métropolite après le Pontife Romain dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques.

 

            Can. 162

   Le Métropolite doit faire mémoire du Pontife Romain en signe de pleine communion avec lui dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques et il doit veiller à ce que tous les Evêques et les autres clercs de l\’Eglise métropolitaine à la tête de laquelle il est le fassent fidèlement.

 

            Can. 163

   Les relations avec le Pontife Romain seront fréquentes et la visite, qu\’il doit faire tous les cinq ans selon le le can. 208, §2, qu’il la fasse, autant que possible, ensemble avec tous les Évêques de l\’Eglise métropolitaine à la tête de laquelle il est.

 

            Can. 164

  1 Au Conseil des Hiérarques doivent être convoqués tous les Evêques ordonnés et eux seuls de la même Eglise métropolitaine de droit propre partout où ils sont constitués, à l\’exclusion de ceux dont il s\’agit au  can. 953  §  1, ou de ceux qui sont punis des peines canoniques dont il s\’agit aux cann. 1433 et 1434; des Évêques d’une autre Église de droit propre ne peuvent être invités que comme hôtes, si la majorité des membres du Conseil des Hiérarques en convient.

 

  2 Les Evêques éparchiaux et les Evêques coadjuteurs ont le suffrage délibératif dans le Conseil des Hiérarques; tous les autres Evêques de l\’Eglise métropolitaine de droit propre peuvent avoir ce suffrage, si cela est expressément établi dans le droit particulier.

 

            Can. 165

  1 Tous les Evêques légitimement convoqués eu Conseil des Hiérarques sont tenus par une obligation grave d\’assister à ce Conseil, à l\’exception de ceux qui ont déjà renoncé à leur office.

 

  2 Si un Evêque estime être retenu par un empêchement légitime, il exposera par écrit ses raisons au Conseil des Hiérarques; il appartient aux Evêques qui ont le suffrage délibératif et sont présents dans le lieu désigné au début des sessions du Conseil de décider de la légitimité de l\’empêchement.

 

  3 Aucun des membres du Conseil des Hiérarques ne peut envoyer à sa place un procureur et nul n\’a plusieurs suffrages.

 

  4 Quand le Conseil des Hiérarques est commencé, il n\’est permis à personne de ceux qui doivent assister de s\’en aller, à moins d\’une raison juste approuvée par le président du Conseil.

 

            Can. 166

  1 Toute session du Conseil des Hiérarques est canonique et chaque scrutin est valide, si la majeure partie des Evêques, qui sont tenus d\’assister au Conseil des Hiérarques, est présente, à moins que le droit particulier n\’exige une présence plus grande.

 

  2 Le Conseil des Hiérarques décide les affaires à la majorité absolue des suffrages de ceux qui ont le suffrage délibératif et sont présents.

 

            Can. 167

  1 Restant saufs les canons où il s\’agit expressément du pouvoir du Conseil des Hiérarques de porter des lois et des normes, ce Conseil peut aussi les porter dans les cas où le droit commun s\’en remet au droit particulier de l\’Eglise de droit propre.

 

  2 Le Métropolite informera au plus tôt le Siège Apostolique des lois et des normes portées par le Conseil des Hiérarques et ces lois et normes ne peuvent être validement promulguées, avant que le Métropolite ait reçu du Siège Apostolique la notification écrite relative à la réception des actes du Conseil; le Métropolite informera également le Siège Apostolique de toutes les autres activités accomplies dans le Conseil des Hiérarques.

 

  3 Il appartient au Métropolite de faire la promulgation des lois et la publication des décisions du Conseil des Hiérarques.

 

  4 Restant saufs les canons où il s\’agit expressément des actes administratifs du Métropolite, qui est à la tête d\’une Eglise métropolitaine de droit propre, il lui appartient aussi de poser les actes administratifs que le droit commun confie à l\’autorité administrative supérieure d\’une Eglise de droit propre, avec le consentement cependant du Conseil des Hiérarques.

 

            Can. 168

   Concernant la nomination du Métropolite et des Evêques, le Conseil des Hiérarques établira pour chaque cas une liste d\’au moins trois candidats les plus aptes et l\’enverra au Siège Apostolique en gardant le secret, même à l\’égard des candidats; pour établir cette liste, les membres du Conseil des Hiérarques, s\’ils le jugent opportun, peuvent demander l\’avis de quelques prêtres ou d\’autres fidèles chrétiens reconnus pour leur sagesse au sujet des nécessités de l\’Eglise et des qualités spéciales du candidat à l\’épiscopat.

 

            Can. 169

   Le Conseil des Hiérarques veillera à ce qu\’il soit pourvu aux besoins pastoraux des fidèles chrétiens et il peut statuer sur ce qui paraît opportun pour promouvoir l\’accroissement de la foi, favoriser l\’action pastorale commune, régler les moeurs, pour observer le propre rite ainsi que la discipline ecclésiastique commune.

 

            Can. 170

   Le Conseil des Hiérarques aura lieu au moins une fois l\’an et toutes les fois que des circonstances spéciales l\’exigent ou que doivent être traitées des affaires réservées par le droit commun à ce Conseil ou dont le règlement requiert le consentement de ce même Conseil.

 

            Can. 171

   Le Conseil des Hiérarques établira ses statuts à transmettre au Siège Apostolique, dans lesquels il faut prévoir un secrétariat du Conseil, des commissions préparatoires, l\’ordre de procédure ainsi que les autres moyens qui favoriseront le mieux la fin à poursuivre.

 

            Can. 172

   Dans l\’Eglise métropolitaine de droit propre, il y aura une assemblée conformément aux cann. 140-145 et elle sera convoquée au moins une fois tous les cinq ans; ce qui y est dit des Patriarches revient au Métropolite.

 

            Can. 173

  1 Durant la vacance du siège métropolitain dans les Eglises métropolitaines de droit propre :

   1). l\’Administrateur de l\’Eglise métropolitaine de droit propre est l\’Evêque éparchial de cette même Eglise le plus ancien d\’ordination épiscopale, lequel informera au plus tôt le Pontife Romain de la vacance du siège métropolitain;

   2) le pouvoir ordinaire du Métropolite passe à l\’Administrateur de l\’Eglise métropolitaine de droit propre, à l\’exclusion de tout ce qui ne peut être fait qu\’avec le consentement du Conseil des Hiérarques;

   3). durant la vacance du siège métropolitain, rien ne sera innové.

 

  2 Quand le siège métropolitain dans ces Eglises est empêché, on observera ce qui est établi au  can. 132  §  1 concernant le Siège patriarcal empêché; ce qui y est dit du Patriarche revient au Métropolite.

 

  3 Concernant le siège vacant ou empêché de l\’éparchie du Métropolite, on observera les  can. 221-233 .

 

 

Chapitre 2

Toutes les autres Eglises de Droit Propre (174-176)

 

            Can. 174

   L\’Eglise de droit propre qui n\’est ni patriarcale, ni archiépiscopale majeure, ni métropolitaine, est confiée à un Hiérarque qui est à sa tête selon le droit commun et le droit particulier établi par le Pontife Romain.

 

            Can. 175

   Ces Eglises dépendent immédiatement du Siège Apostolique; le Hiérarque, délégué par le Siège Apostolique, exerce les droits et les obligations dont il s\’agit au  can. 159  n. 3-8.

 

            Can. 176

   Si le droit commun reporte quelque chose au droit particulier ou à l\’autorité administrative supérieure de l\’Eglise de droit propre, l\’autorité compétente dans ces Eglises est le Hiérarque qui, selon le droit, est à sa tête, avec le consentement du Siège Apostolique, sauf autre disposition expresse.

 

 

TITRE VII

LES EPARCHIES ET LES EVEQUES ( 177-310 )

 

Chapitre 1

Les Evêques ( 177-234 )

 

            Can. 177

  1 L\’éparchie est la portion du peuple de Dieu confiée à un Evêque pour qu\’il en soit, avec la coopération de son presbyterium, le pasteur, de sorte que dans l\’adhésion à son Pasteur et par lui rassemblée dans l\’Esprit Saint grâce à l\’Evangile et à l\’Eucharistie, elle constitue une Eglise particulière, en laquelle est vraiment présente et agissante l\’Eglise du Christ, une, sainte, catholique et apostolique.

 

  2 Dans l\’érection, la modification et la suppression des éparchies dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale, on observera le  can. 85  §  1; dans tous les autres cas, l\’érection, la modification et la suppression des éparchies sont de la compétence du seul Siège Apostolique.

 

            Can. 178

   L\’Evêque éparchia1, à savoir celui à qui est confiée une éparchie pour en être le pasteur en son nom propre, la gouverne comme vicaire et légat du Christ; le pouvoir, qu\’il exerce personnellement au nom du Christ, est propre, ordinaire et immédiat, même si l\’exercice de ce pouvoir est régi en dernier lieu par l\’autorité suprême de l\’Eglise et peut être circonscrit dans certaines limites en vue de l\’utilité de l\’Eglise ou des fidèles chrétiens.

 

            Can. 179

   Les Evêques, auxquels une éparchie n\’est pas confiée pour la gouverner en leur propre nom, quelle que soit une autre charge qu\’ils exercent ou ont exercé dans l\’Eglise, sont appelés Evêques titulaires.

 

Art. 1

L\’élection des évêques ( 180-189 )

 

            Can. 180

   Pour que quelqu\’un soit tenu pour apte à l\’épiscopat, il est requis :

   1). qu\’il soit excellent dans une foi solide, les bonnes moeurs, la piété, le zèle des âmes et la prudence;

   2). qu\’il jouisse d\’une bonne réputation;

   3). qu\’il ne soit pas lié par le lien du mariage;

   4). qu\’il ait au moins trente-cinq ans;

   5). qu\’il soit prêtre depuis cinq ans au moins;

   6). qu\’il soit docteur ou licencié ou au moins compétent en quelque science sacrée.

 

            Can. 181

  1 Dans les limites du territoire d\’une Eglise patriarcale, les Evêques, pour occuper un siège éparchial vacant ou remplir une autre charge, sont désignés par élection canonique, selon les  can. 947-957 , à moins que le droit commun ne dispose autrement.

 

  2 Tous les autres Evêques sont nommés par le Pontife Romain, restant saufs les  can. 149  et  168 .

 

            Can. 182

  1 Seuls les membres du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale peuvent proposer des candidats aptes à l\’épiscopat; il leur appartient aussi selon les dispositions du droit particulier de réunir les informations et les documents nécessaires pour prouver l\’idonéité des candidats en entendant, s\’ils l\’estiment opportun, secrètement et individuellement, quelques prêtres ou même d\’autres fidèles chrétiens reconnus pour leur prudence et leur vie chrétienne.

 

  2 Les Evêques feront connaître au Patriarche leurs informations en temps opportun avant la convocation du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale; le Patriarche enverra celles-ci à tous les membres du Synode en y ajoutant, si le cas l\’exige, ses propres informations.

 

  3 A moins que le droit particulier approuvé par le Pontife Romain ne dispose autrement, le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale examinera les noms des candidats et établira par un vote secret une liste de candidats, qui sera envoyée par le Patriarche au Siège Apostolique pour obtenir l\’assentiment du Pontife Romain.

 

  4 L\’assentiment du Pontife Romain une fois donné pour chacun des candidats reste valable jusqu\’à ce qu\’il soit révoqué explicitement; dans ce cas, le nom du candidat doit être rayé de la liste.

 

            Can. 183

  1 Une fois la convocation faite canoniquement, si deux tiers des Evêques tenus d\’assister au Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale, en défalquant ceux retenus par un empêchement légitime, sont présents dans le lieu désigné, le Synode sera déclaré canonique et on peut procéder à l\’élection.

 

  2 Les Evêques éliront librement celui qu\’ils estiment, devant Dieu de préférence à tous les autres, digne et idoine.

 

  3 Pour l\’élection est requise la majorité absolue des suffrages de ceux qui sont présents; après trois scrutins sans effet, les suffrages se portent au quatrième scrutin seulement sur les deux candidats qui ont obtenu au troisième scrutin le plus grand nombre de suffrages.

 

  4 Si au troisième ou au quatrième scrutin il ne ressort pas, à cause de l\’égalité des suffrages, qui est le candidat pour le nouveau scrutin ou qui est élu, l\’égalité est tranchée en faveur du plus ancien d\’ordination presbytérale; si nul ne précède tous les autres par l\’ordination presbytérale, en faveur du plus ancien d\’âge.

 

            Can. 184

  1 Si l\’élu figure sur la liste des candidats à laquelle le Pontife Romain a déjà donné son assentiment, l\’élection achevée doit être secrètement intimée par le Patriarche à l\’élu.

 

  2 Si l\’élu a accepté l\’élection, le Patriarche informera aussitôt le Siège Apostolique de l\’acceptation de l\’élection et du jour de la proclamation.

 

            Can. 185

  1 Si l\’élu n\’est pas de ceux qui figurent sur la liste des candidats, le Patriarche informera aussitôt le Siège Apostolique de l\’élection effectuée pour obtenir l\’assentiment du Pontife Romain, le secret restant gardé, même à l\’égard de l\’élu, par tous ceux qui ont connu de quelque manière l\’issue de l\’élection, jusqu\’à ce que parvienne au Patriarche la nouvelle de l\’assentiment.

 

  2 Une fois obtenu l\’assentiment du Pontife Romain, le Patriarche intimera secrètement l\’élection à l\’élu et il agira conformément au  can. 184  §  2.

 

            Can. 186

  1 Si le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale ne peut être réuni, le Patriarche, après avoir consulté le Siège Apostolique, demandera les suffrages des Evêques par lettres; dans ce cas, pour agir validement le Patriarche doit user des services de deux Evêques scrutateurs, qui doivent être désignés selon le droit particulier et, à défaut, par le Patriarche avec le consentement du Synode permanent.

 

  2 Les scrutateurs, gardant le secret, ouvriront les lettres des Evêques, compteront les suffrages et souscriront ensemble avec le Patriarche le rapport écrit concernant le scrutin effectué.

 

  3 Si un des candidats dans cet unique scrutin a obtenu la majorité absolue des suffrages des membres du Synode, il sera tenu pour élu et le Patriarche procédera conformément au  can. 184 ou 185; sinon, le Patriarche déférera l’affaire au Siège Apostolique.

 

            Can. 187

  1 A quiconque doit être promu à l\’épiscopat, est nécessaire la provision canonique, par laquelle il est constitué Evêque éparchial d\’une éparchie déterminée ou lui est confiée dans l\’Eglise une autre charge déterminée.

 

  2 Avant l\’ordination épiscopale le candidat émettra la profession de foi ainsi que la promesse d\’obéissance à l\’égard du Pontife Romain et dans les Eglises patriarcales également la promesse d\’obéissance à l\’égard du Patriarche dans les choses où il est soumis au Patriarche selon le droit.

 

            Can. 188

  1 A moins d\’être retenu par un empêchement légitime, celui qui est à promouvoir à l\’épiscopat doit recevoir l\’ordination épiscopale dans les trois mois à compter du jour de la proclamation, s\’il s\’agit d\’un candidat élu, ou de la réception de la lettre apostolique, s\’il s\’agit d\’un candidat nommé.

 

  2 L\’Evêque éparchial doit prendre possession canonique de l\’éparchie dans les quatre mois à compter de son élection ou de sa nomination.

 

            Can. 189

  1 L\’Evêque éparchial prend possession canonique de l\’éparchie par l\’intronisation elle-même légitimement faite, au cours de laquelle est lue publiquement la lettre apostolique ou patriarcale de provision canonique.

 

  2 Sur l\’intronisation effectuée sera rédigé un document qui doit être souscrit par l\’Evêque lui-même ensemble avec le chancelier et au moins deux témoins et conservé dans les archives de la curie éparchiale.

  3 Avant l\’intronisation, l\’Evêque ne s\’ingérera dans le gouvernement de l\’éparchie à aucun titre ni personnellement, ni par d\’autres; mais s\’il a quelque office dans l\’éparchie, il peut le garder et l\’exercer.

 

Art. 2

Les Droits et les Obligations des Evêques Eparchiaux

( 190-211 )

 

            Can. 190

   Dans toutes les affaires juridiques de l\’éparchie, l\’Evêque éparchial la représente.

 

            Can. 191

  1 Il appartient à l\’Evêque éparchial de gouverner l\’éparchie qui lui est confiée avec pouvoir législatif, exécutif et judiciaire.

 

  2 L\’Evêque éparchial exerce lui-même personnellement le pouvoir législatif; il exerce le pouvoir exécutif soit par lui-même soit par le Protosyncelle ou les Syncelles; le pouvoir judiciaire soit par lui-même, soit par le Vicaire judiciaire et les juges.

 

            Can. 192

  1 Dans l\’exercice de sa charge pastorale, l\’Evêque éparchial montrera sa sollicitude à l\’égard de tous les fidèles chrétiens confiés à ses soins, quels que soient leur âge, leur condition, leur nationalité ou leur Eglise de droit propre, qu\’ils habitent sur le territoire de l\’éparchie ou qu\’ils s\’y trouvent pour un temps; il appliquera son souci apostolique également à ceux qui ne peuvent pas assez bénéficier de l\’activité pastorale ordinaire à cause de leur condition de vie ainsi qu\’à ceux qui ont abandonné la pratique religieuse.

 

  2 L\’Evêque éparchial veillera de manière particulière à ce que tous les fidèles chrétiens confiés à ses soins favorisent l\’unité entre les chrétiens selon les principes approuvés par l\’Eglise.

 

  3 L\’Evêque éparchial considérera comme confiés à lui dans le Seigneur les non baptisés, et il veillera à ce que se manifeste à eux aussi la charité du Christ par le témoignage des fidèles chrétiens vivant dans la communion ecclésiastique.

 

  4 L\’Evêque éparchial manifestera une sollicitude particulière à l\’égard des prêtres, qu\’il écoutera comme ses aides et ses conseillers; il défendra leurs droits et veillera à ce qu\’ils accomplissent les obligations propres à leur état et qu\’ils aient à leur disposition les moyens et les institutions dont ils ont besoin pour entretenir leur vie spirituelle et intellectuelle.

 

  5 L\’Evêque éparchial veillera à ce qu\’il soit pourvu selon le droit à une subsistance convenable et à une juste prévoyance et sécurité sociale ainsi qu\’à l\’assistance médicale des clercs et de leurs familles, s\’il sont mariés.

 

            Can. 193

  1 L\’Evêque éparchial, aux soins duquel sont confiés les fidèles chrétiens d\’une autre Eglise de droit propre, est tenu par une grave obligation de veiller en tout à ce que ces fidèles chrétiens conservent le rite de leur propre Eglise, le pratiquent et l\’observent autant qu\’ils le peuvent et qu\’ils favorisent les relations avec l\’autorité supérieure de cette Eglise.

 

  2 L\’Evêque éparchial pourvoira aux besoins spirituels de ces fidèles chrétiens, si possible, par des prêtres ou des curés de la même Eglise de droit propre que les fidèles chrétiens ou même par un Syncelle institué pour prendre soin de ces fidèles chrétiens.

 

  3 Les Evêques éparchiaux, qui instituent de cette manière des prêtres, des curés ou des Syncelles pour prendre soin des fidèles chrétiens des Eglises patriarcales, prendront contact avec les Patriarches intéressés et avec leur consentement agiront de leur propre autorité en informant au plus tôt le Siège Apostolique; si les Patriarches n\’y consentent pas pour une raison quelconque, l\’affaire sera déférée au Siège Apostolique.

 

            Can. 194

   L\’Evêque éparchial peut conférer des dignités aux clercs soumis à lui, à l\’exclusion de tous les autres, cependant selon le droit particulier de son Eglise de droit propre.

 

            Can. 195

   L\’Evêque éparchial favorisera le plus possible les vocations sacerdotales, diaconales, les vocations de moines et de tous les autres membres des instituts de vie consacrée ainsi que les vocations missionnaires.

 

            Can. 196

  1 L\’Evêque éparchial est tenu de proposer et d\’expliquer aux fidèles chrétiens les vérités de foi qu\’il faut croire et appliquer dans la vie en prêchant souvent lui-même; il veillera aussi à ce que soient observées avec soin les prescriptions du droit sur le ministère de la parole de Dieu, surtout celles qui concernent l\’homélie et la formation catéchétique, de telle sorte que la doctrine chrétienne tout entière soit transmise à tous.

 

  2 L\’Evêque éparchial défendra avec fermeté l\’intégrité et l\’unité de la foi.

 

            Can. 197

   L\’Evêque éparchia1, se souvenant qu\’il est tenu par l\’obligation de donner l\’exemple de sainteté dans la charité, l\’humilité et la simplicité de vie, s\’appliquera à promouvoir de toutes ses forces la sainteté des fidèles chrétiens, selon la vocation propre à chacun et, comme il est le principal dispensateur des mystères de Dieu, il se prodiguera pour que les fidèles chrétiens confiés à ses soins grandissent en grâce par la célébration des sacrements et tout particulièrement par la participation à la Divine Eucharistie, et qu\’ils connaissent parfaitement le mystère pascal et vivent de telle sorte qu\’ils forment un seul Corps dans l\’unité de la charité du Christ.

 

            Can. 198

   L\’Evêque éparchial célébrera fréquemment la Divine Liturgie pour le peuple de l\’éparchie qui lui est confiée; mais il doit la célébrer aux jours prescrits par le droit particulier de son Eglise de droit propre.

 

            Can. 199

  1 L\’Evêque éparchial, comme modérateur, promoteur et gardien de toute la vie liturgique dans l\’éparchie qui lui est confiée, veillera à ce que cette vie-là soit favorisée le plus possible et qu\’elle soit réglée selon les prescriptions et les coutumes légitimes de son Eglise de droit propre.

 

  2 L\’Evêque éparchial veillera à ce qu\’une partie au moins des louanges divines soit célébrée dans sa propre église cathédrale, même quotidiennement, selon les coutumes légitimes de son Eglise de droit propre; de même, il veillera à ce que dans chaque paroisse les louanges divines soient célébrées autant que possible les dimanches et les jours de fête ainsi qu\’aux principales solennités et leurs vigiles.

 

  3 L\’Evêque éparchial présidera souvent les louanges divines dans l\’église cathédrale ou dans une autre église, surtout aux jours de fête de précepte et aux autres solennités auxquelles participe une partie notable du peuple.

 

            Can. 200

   Il appartient à l\’Evêque éparchial de célébrer dans toute l\’éparchie les fonctions sacrées qui, selon les prescriptions des livres liturgiques, doivent être accomplies solennellement par lui-même, revêtu de tous les insignes pontificaux, mais non en dehors des limites de sa propre éparchie sans le consentement exprès ou au moins raisonnablement présumé de l\’Evêque éparchial.  

 

 

            Can. 201

  1 Comme il doit protéger l\’unité de l\’Eglise tout entière, l\’Evêque éparchial est tenu de promouvoir la discipline ecclésiastique commune ainsi que d\’insister sur l\’observation de toutes les lois ecclésiastiques et des coutumes légitimes.

 

  2 L\’Evêque éparchial veillera à ce que des abus ne s\’introduisent dans la discipline ecclésiastique, surtout en ce qui concerne le ministère de la parole de Dieu, la célébration des sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des Saints, l\’exécution des pieuses volontés.

 

            Can. 202

   Les Evêques éparchiaux de plusieurs Eglises de droit propre qui exercent leur pouvoir dans le même territoire veilleront à ce qu\’en se concertant dans des réunions périodiques ils favorisent l\’unité d\’action et qu\’en unissant leurs forces ils appuient les oeuvres communes en vue de promouvoir de manière plus aisée le bien de la religion et de protéger plus efficacement la discipline ecclésiastique.

 

            Can. 203

  1 L\’Evêque éparchial favorisera les diverses formes d\’apostolat dans l\’éparchie et veillera à ce que dans l\’éparchie tout entière ou dans ses districts particuliers toutes les oeuvres d\’apostolat soient coordonnées sous sa direction, tout en respectant le caractère propre de chacune d\’elles.

 

  2 L\’Evêque éparchial insistera sur l\’obligation qu\’ont les fidèles chrétiens d\’exercer l\’apostolat chacun selon sa condition et ses aptitudes, et il les exhortera à prendre part et à apporter leur aide aux diverses oeuvres d\’apostolat, selon les besoins de lieu et de temps.

 

  3 L\’Evêque éparchial promouvra les associations de fidèles chrétiens qui poursuivent directement ou indirectement une fin spirituelle, s\’il le faut, en les érigeant, les approuvant, les louant ou les recommandant selon le droit.

 

            Can. 204

  1 Même s\’il a un Evêque coadjuteur ou un Evêque auxiliaire, l\’Evêque éparchial est tenu par l\’obligation de résider dans sa propre éparchie.

 

  2 Outre les obligations qui exigent l\’absence légitime de sa propre éparchie, l\’Evêque éparchial peut s\’absenter de son éparchie pour un motif juste chaque année mais pas au-delà d\’un mois, continu ou non, pourvu qu\’il ait pris soin que son absence n\’entraîne aucun préjudice pour l\’éparchie.

 

  3 L\’Evêque éparchial ne s\’absentera pas de sa propre éparchie, sans motif grave, les jours des principales solennités fixées par le droit particulier conformément à la tradition de son Eglise de droit propre.

 

  4 Si l\’Evêque éparchial qui exerce son pouvoir dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale s\’est absenté de manière illégitime plus de six mois de l\’éparchie qui lui est confiée, le Patriarche déférera aussitôt l\’affaire au Pontife Romain; dans tous les autres cas, c\’est au Métropolite de le faire ou, si le Métropolite lui-même a été illégitimement absent, le fera l\’Evêque éparchial, sujet du Métropolite, le plus ancien d\’ordination épiscopale.

 

            Can. 205

  1 L\’Evêque éparchial est tenu par l\’obligation de faire chaque année la visite canonique de l\’éparchie en tout ou en partie, de telle sorte qu\’il visitera canoniquement toute l\’éparchie au moins tous les cinq ans par lui-même ou, s\’il est légitimement empêché, par l\’Evêque coadjuteur ou l\’Evêque auxiliaire, par le Protosyncelle ou le Syncelle ou par un autre prêtre.

 

  2 Sont soumis à la visite canonique de l\’Evêque éparchial les personnes, les institutions catholiques, les choses et les lieux sacrés qui sont dans les limites de l\’éparchie.

 

  3 L\’Evêque éparchial peut visiter les membres des instituts religieux ainsi que ceux des Sociétés de vie commune à l\’instar des religieux de droit pontifical ou patriarcal et leurs maisons seulement dans les cas prévus expressément par le droit.

 

            Can. 206

  1 L\’Evêque éparchial qui exerce son pouvoir dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale doit faire tous les cinq ans un rapport au Patriarche sur l\’état de l\’éparchie qui lui est confiée selon le mode établi par le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale; l\’Evêque enverra au plus tôt un exemplaire du rapport au Siège Apostolique.

 

  2 Tous les autres Evêques éparchiaux doivent faire tous les cinq ans le même rapport au Siège Apostolique et, s\’il s\’agit des Evêques d\’une Eglise patriarcale ou d\’une Eglise métropolitaine de droit propre, ils enverront au plus tôt un exemplaire du rapport au Patriarche ou au Métropolite.

 

            Can. 207

   L\’Evêque éparchial de toute Eglise de droit propre, même de l\’Eglise latine, à l\’occasion du rapport quinquennal informera le Siège Apostolique de l\’état et des besoins des fidèles chrétiens confiés à ses soins, même s\’ils sont inscrits à une autre Eglise de droit propre.

 

            Can. 208

  1 Dans les cinq ans à compter de son intronisation, l\’Evêque éparchial qui exerce son pouvoir dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale fera la visite à Rome, si possible avec le Patriarche, pour vénérer les tombeaux des saints Apôtres Pierre et Paul et il se présentera au successeur de saint Pierre dans la primauté sur l\’Eglise tout entière.

 

  2 Tous les autres Evêques éparchiaux doivent, tous les cinq ans, faire la visite à Rome par eux-mêmes ou, s\’ils en sont légitimement empêchés, par un autre; mais s\’il s\’agit d\’Evêques d\’une Eglise patriarcale, il est souhaitable qu\’ils fassent la visite au moins quelquefois ensemble avec le Patriarche.

 

            Can. 209

  1 L\’Evêque éparchial doit faire mémoire du Pontife Romain avant tous en signe de pleine communion avec lui dans la Divine Liturgie et les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques et il doit veiller à ce que tous les autres clercs de l\’éparchie le fassent fidèlement.

 

  2 Tous les clercs doivent commémorer l\’Evêque éparchial dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques.

 

            Can. 210

  1 L\’Evêque éparchial qui a atteint soixante quinze ans accomplis ou qui pour infirmité de santé ou pour toute autre cause grave est devenu moins apte à remplir son office, est prié de présenter la renonciation à son office.

 

  2 La renonciation de l\’Evêque éparchial à son office doit être présentée au Patriarche, s\’il s\’agit d\’un Evêque éparchial qui exerce son pouvoir dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale; dans tous les autres cas, la renonciation doit être présentée au Pontife Romain et, en outre, si l\’Evêque appartient à l\’Eglise patriarcale, elle doit être notifiée au plus tôt au Patriarche.

 

  3 Pour accepter la renonciation le Patriarche a besoin du consentement du Synode permanent, à moins que l\’invitation à la renonciation n\’ait été faite auparavant par le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale.

 

            Can. 211

  1 L\’Evêque éparchial, dont la renonciation à l\’office a été acceptée, garde le titre d\’Evêque émérite de l\’éparchie qu\’il a gouvernée, et il peut conserver sa résidence dans l\’éparchie même, à moins que dans certains cas en raison de circonstances particulières, le Siège Apostolique ou, s\’il s\’agit d\’une éparchie située dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale, le Patriarche avec le consentement du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale n\’y pourvoie autrement.

 

  2 Le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques doit veiller à ce qu\’il soit pourvu à la subsistance convenable et digne de l\’Evêque émérite, certes en considérant l\’obligation par laquelle est tenue en premier lieu l\’éparchie qu\’il a servie.

 

Art. 3 

 Les Evêques coadjuteurs et les Evêques auxiliaires

( 212-218 )

 

            Can. 212

  1 Si les besoins pastoraux de l\’éparchie le demandent, un ou plusieurs Evêques auxiliaires seront constitués à la requête de l\’Evêque éparchial.

 

  2 Dans les circonstances plus graves, même de caractère personnel, un Evêque coadjuteur avec droit de succession muni de pouvoirs spéciaux peut être constitué d\’office.

 

            Can. 213

  1 L\’Evêque coadjuteur, outre les droits et les obligations qui sont établis par le droit commun, a aussi ceux déterminés dans la lettre de la provision canonique.

 

  2 Le Patriarche lui-même, après avoir consulté le Synode permanent, détermine les droits et les obligations de l\’Evêque coadjuteur constitué par le Patriarche; mais s\’il s\’agit d\’un Evêque coadjuteur qui doit être muni de tous les droits et obligations d\’un Evêque éparchial, le consentement du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale est requis.

 

  3 Les droits et les obligations de l\’Evêque auxiliaire sont ceux qu\’établit le droit commun.

 

            Can. 214

  1 Pour prendre possession canonique de leur office, l\’Evêque coadjuteur et l\’Evêque auxiliaire doivent présenter la lettre de la provision canonique à l\’Evêque éparchial.

 

  2 L\’Evêque coadjuteur doit en outre présenter la lettre de la provision canonique au collège des consulteurs éparchiaux.

 

  3 Mais si l\’Evêque éparchial est absolument empêché, il suffit que l\’Evêque coadjuteur et l\’Evêque auxiliaire présentent la lettre de la provision canonique au collège des consulteurs éparchiaux.

 

  4 A la présentation de la lettre de la provision canonique doit être présent le chancelier, qui en fera mention dans les actes.

 

            Can. 215

  1 L\’Evêque coadjuteur tient la place de l\’Evêque éparchial absent ou empêché; il doit être nommé Protosyncelle et l\’Evêque éparchial lui confiera de préférence à d\’autres ce qui de droit requiert un mandat spécial.

 

  2 L\’Evêque éparchial, restant sauf le §  1, nommera Protosyncelle l\’Evêque auxiliaire; mais s\’ils sont plusieurs, il nommera l\’un d\’eux Protosyncelle, les autres Syncelles.

 

  3 Dans l\’examen des affaires de grande importance, surtout de caractère pastoral, l\’Evêque éparchial consultera ses Evêques auxiliaires de préférence à tous les autres.

 

  4 L\’Evêque coadjuteur et l\’Evêque auxiliaire, comme ils ont été appelés à partager la sollicitude de l\’Evêque éparchia1, exerceront leur office de telle sorte qu\’en toutes les affaires ils agissent en accord unanime avec lui.

 

            Can. 216

  1 L\’Evêque coadjuteur et l\’Evêque auxiliaire non retenus par un juste empêchement doivent, chaque fois que l\’Evêque éparchial le leur demande, accomplir les fonctions que l\’Evêque éparchial devrait lui-même remplir.

 

  2 L\’Evêque éparchial ne confiera pas habituellement à d\’autres les fonctions et les droits épiscopaux que l\’Evêque coadjuteur et l\’Evêque auxiliaire peuvent et veulent exercer.

 

            Can. 217

   L\’Evêque coadjuteur et l\’Evêque auxiliaire sont tenus par l\’obligation de résider dans l\’éparchie; ils ne s\’en éloigneront que pour peu de temps, sauf pour une charge à remplir hors de l\’éparchie ou pour motif de vacances, qui ne dépasseront pas un mois.

 

            Can. 218

   En ce qui concerne la renonciation à l\’office d\’Evêque coadjuteur ou d\’Evêque auxiliaire s\’appliqueront les  cann. 210 et 211, §2; à ces Évêques est attribué le titre émérite de l\’office qu\’ils ont rempli auparavant.

 

Art.4  

Le siège éparchial vacant ou empêché ( 219-233 )

 

            Can. 219

   Le siège éparchial devient vacant par la mort, la renonciation, le transfert et la privation de l\’Evêque éparchial.

 

            Can. 220

   Concernant les sièges éparchiaux vacants situés dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale, outre les  cann. 225-232 et restant saufs les cann. 222 et 223 on observera les dispositions suivantes :

   1). Le Patriarche notifiera au plus tôt au Siège Apostolique la vacance du siège éparchial;

   2). jusqu\’à la nomination de l\’Administrateur de l\’éparchie le pouvoir ordinaire de l\’Evêque éparchial passe au Patriarche, à moins que n\’en dispose autrement le droit particulier de l\’Eglise patriarcale ou le Pontife Romain;

   3). il appartient au Patriarche de nommer l\’Administrateur de l\’éparchie dans un mois utile à compter de la réception de la nouvelle signifiant la vacance du siège éparchial, après avoir consulté les Evêques de la curie patriarcale, s\’il y en a, sinon après avoir consulté le Synode permanent; passé inutilement un mois, la nomination de l\’Administrateur est dévolue au Siège Apostolique;

   4). après avoir émis la profession de foi devant le Patriarche, l\’Administrateur de l\’éparchie obtient le pouvoir, qu\’il ne doit cependant exercer qu\’après avoir pris possession canonique de l\’office, qui se fera en présentant au collège des consulteurs éparchiaux la lettre de sa nomination;

   5). Il appartient au Patriarche de veiller à ce qu\’au siège éparchial vacant un Evêque éparchial digne et idoine soit donné au plus tôt, mais pas au-delà des délais fixés par le droit commun.

 

            Can. 221

   A l\’exception des sièges éparchiaux vacants dont il s\’agit au  can. 220 , dans tous les autres cas de vacance du siège éparchial, outre les  can. 225-232  et restant saufs les  can. 222-223 , on observera les dispositions suivantes :

   1). le Métropolite, sinon celui qui selon le  can. 271 §  5 préside le collège des consulteurs éparchiaux, notifiera au plus tôt la vacance du siège éparchial au Siège Apostolique et, s\’il s\’agit d\’une éparchie de l\’Eglise patriarcale, également au Patriarche;

   2). sauf autre disposition du Siège Apostolique, jusqu\’à la constitution d\’un Administrateur de l\’éparchie, le gouvernement de l\’éparchie passe à l\’Evêque auxiliaire ou, s\’il y en a plusieurs, à l\’Evêque auxiliaire le plus ancien d\’ordination épiscopale ou, à défaut d\’Evêque auxiliaire, au collège des consulteurs éparchiaux; ces derniers gouvernent l\’éparchie pendant l\’intérim avec le pouvoir que le droit commun reconnaît au Protosyncelle;

   3). dans les huit jours à compter de la réception de la nouvelle signifiant la vacance du siège éparchial, le collège des consulteurs éparchiaux doit élire l\’Administrateur de l\’éparchie, mais pour la validité de l\’élection est requise la majorité absolue des suffrages des membres du même collège;

   4). si l\’Administrateur de l\’éparchie n\’est pas élu dans les huit jours ou si l\’élu ne remplit pas les conditions requises dans le  can. 227  §  2 pour la validité de l\’élection, la nomination de l\’Administrateur de l\’éparchie est dévolue au Métropolite ou, s\’il n\’y en a pas ou qu\’il soit empêché, au Siège Apostolique;

   5). l\’Administrateur de l\’éparchie légitimement élu ou nommé obtient aussitôt le pouvoir et il n\’a besoin d\’aucune confirmation; il informera au plus tôt de son élection ou de sa nomination par le Métropolite le Siège Apostolique et, s\’il appartient à l\’Eglise patriarcale, également le Patriarche.

 

            Can. 222

   L\’Evêque coadjuteur, pourvu qu\’il ait déjà pris possession canonique de son office, devient de plein droit, à la vacance du siège éparchial, Administrateur de l\’éparchie, jusqu\’à ce qu\’il soit intronisé Evêque éparchial.

 

            Can. 223

   En cas de transfert à un autre siège éparchial, l\’Evêque doit prendre possession canonique de la nouvelle éparchie dans les deux mois à compter de la notification du transfert; pendant l\’intérim, dans la précédente éparchie :

   1). il a le droit et les obligations de l\’Administrateur de l\’éparchie;

   2). il conserve les privilèges honorifiques des Evêques éparchiaux;

   3). il perçoit dans leur intégralité les revenus du précédent office.

 

            Can. 224

  1 A la vacance du siège éparchial, le Protosyncelle et les Syncelles cessent aussitôt leur office, à moins :

   1). qu\’ils ne soient Evêques ordonnés;

   2). qu\’ils ne soient constitués dans l\’éparchie du Patriarche;

   3). qu\’ils ne soient constitués dans une éparchie située dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale, jusqu\’à ce que l\’Administrateur de l\’éparchie ait pris possession canonique de son office.

 

  2 Est valable ce que le Protosyncelle et les Syncelles, qui à la vacance du siège éparchial cessent aussitôt leur office, ont légitimement fait jusqu\’à ce qu\’ils aient reçu la nouvelle certaine de la vacance du siège éparchial.

 

  3 Durant la vacance du siège éparchial, l\’Evêque auxiliaire conserve les pouvoirs qu\’il avait comme Protosyncelle ou Syncelle, quand le siège éparchial était occupé, et qui lui sont conférés par le droit et doivent être exercés sous l\’autorité de l\’Administrateur de l\’éparchie, sauf autre disposition du Siège Apostolique ou du droit particulier de son Eglise patriarcale.

 

            Can. 225

  1 Un seul Administrateur de l\’éparchie est élu ou nommé, toute coutume contraire étant réprouvée.

 

  2 Si l\’économe éparchial devient Administrateur de l\’éparchie, le conseil pour les affaires économiques élira un autre économe éparchial pendant l\’intérim.

 

            Can. 226

   En constituant un Administrateur de l\’éparchie, ni le Patriarche, ni le collège des consulteurs éparchiaux ne peuvent se réserver aucune part de pouvoir, ni fixer un délai dans la gestion de l\’office, ni imposer d\’autres restrictions.

 

            Can. 227

  1 L\’Administrateur de l\’éparchie doit être excellent dans son intégrité, sa piété, la pureté de la doctrine et la prudence.

 

  2 Seul peut être validement élu ou nommé pour l\’office d\’Administrateur de l\’éparchie un Evêque ou un prêtre, qui n\’est pas lié par le lien du mariage, qui a trente-cinq ans accomplis et qui n\’a pas déjà été élu, nommé ou transféré au même siège éparchial vacant; si ces conditions n\’ont pas été respectées, les actes de celui qui a été élu ou nommé Administrateur de l\’éparchie sont nuls de plein droit.

 

            Can. 228

  1 Durant la vacance du siège éparchial, rien ne sera innové.

 

  2 Il est interdit à ceux qui ont la charge de gouverner l\’éparchie par intérim de faire quelque chose qui puisse porter préjudice à l\’éparchie ou aux droits épiscopaux; en particulier il leur est interdit, à eux et à tous les autres, de soustraire, de détruire ou de modifier des documents de la curie éparchiale par eux-mêmes ou par d\’autres.

 

            Can. 229

   L\’Administrateur éparchial a les mêmes droits et obligations que l\’Evêque éparchia1, à moins qu\’une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.

 

            Can. 230

   A moins d\’une autre disposition légitimement établie :

   1). l\’Administrateur de l\’éparchie a droit à une juste rémunération à fixer par une loi du droit particulier ou déterminée par une coutume légitime et qui soit être prise sur les biens de l\’éparchie.

   2). durant la vacance du siège éparchial, tous les autres émoluments revenant à l\’Evêque éparchial seront conservés au futur Evêque éparchial pour les besoins de l\’éparchie en observant les prescriptions du droit particulier, qui fixeront la manière dont les émoluments doivent être répartis.

 

            Can. 231

  1 La renonciation de l\’Administrateur de l\’éparchie doit être présentée au Patriarche, s\’il a lui-même désigné l\’Administrateur, sinon au collège des consulteurs éparchiaux; dans ce cas, il n\’est pas nécessaire qu\’elle soit acceptée pour être valide.

 

  2 La révocation de l\’Administrateur d\’une éparchie dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale appartient au Patriarche avec le consentement du Synode permanent; autrement elle est réservée au Siège Apostolique.

 

  3 Après la mort, la renonciation ou la révocation de l\’Administrateur de l\’éparchie, un nouvel Administrateur est constitué par la même autorité et de la même manière que celle prescrite pour le précédent.

 

  4 L\’Administrateur de l\’éparchie cesse son office avec la prise de possession canonique de l\’éparchie par le nouvel Evêque éparchial; le nouvel Evêque éparchial peut exiger de lui un compte rendu de l\’administration.

 

            Can. 232

  1 Durant la vacance du siège éparchial, l\’économe éparchial remplit son office sous l\’autorité de l\’Administrateur de l\’éparchie; à l\’économe éparchial est dévolue l\’administration des biens ecclésiastiques qui n\’ont pas d\’administrateur à cause de la vacance du siège éparchial, à moins que le Patriarche ou le collège des consulteurs éparchiaux n\’y aient pourvu autrement.

 

  2 En ce qui concerne la renonciation ou la révocation de l\’économe éparchial durant la vacance du siège éparchia1, on observera le  can. 231 , §  1 et 2

 

  3 En cas d\’extinction, d\’une manière quelconque, du droit de l\’économe éparchial dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale, l\’élection ou la nomination d\’un nouvel économe appartient au Patriarche après avoir consulté les Evêques de la curie patriarcale, s\’il y en a, sinon après avoir consulté le Synode permanent; dans tous les autres cas, l\’économe est élu par le collège des consulteurs éparchiaux.

 

  4 L\’économe éparchial doit rendre compte de son administration au nouvel Evêque éparchial; après le compte rendu, il cesse son office, à moins d\’y être confirmé par le même Evêque.

 

            Can. 233

  1 Quand, à cause de la captivité de l\’Evêque éparchial, de sa relégation, son exil ou son incapacité, le siège éparchial est empêché de sorte que l\’Evêque lui-même ne peut plus communiquer pas même par lettres avec les fidèles chrétiens qui lui sont confiés, le gouvernement de l\’éparchie revient à l\’Evêque coadjuteur, à moins que n\’y ait pourvu autrement le Patriarche avec le consentement du Synode permanent dans les éparchies situées dans les limites du territoire de l\’Eglise à la tête de laquelle il est, ou bien le Siège Apostolique; mais s\’il n\’y a pas d\’Evêque coadjuteur ou s\’il est empêché, le gouvernement revient au Protosyncelle, au Syncelle ou à un autre prêtre idoine désigné par l\’Evêque éparchial, auquel appartiennent de plein droit les droits et les obligations du Protosyncelle; cependant l\’Evêque éparchial peut, en temps opportun, en désigner plusieurs, qui se succèdent dans l\’office l\’un après l\’autre.

 

  2 Si ceux-là mêmes font défaut ou sont empêchés d\’assumer le gouvernement de l\’éparchie, il appartient au collège des consulteurs éparchiaux d\’élire un prêtre pour régir l\’éparchie.

 

  3 Celui qui a assumé le gouvernement d\’une éparchie dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale, informera au plus tôt le Patriarche que le siège éparchial est empêché et qu\’il a assumé l\’office; dans tous les autres cas, il informera le Siège Apostolique et, s\’il appartient à une Eglise patriarcale, également le Patriarche.

 

Art. 5 

Les Administrateurs Apostoliques ( 234 )

 

            Can. 234

  1 Pour des raisons graves et spéciales parfois le Pontife Romain confie à un Administrateur apostolique le gouvernement d\’une éparchie, que le siège éparchial soit occupé ou vacant.

 

 §  2. Les droits, les obligations et les privilèges de l\’Administrateur apostolique sont déterminés dans la lettre de sa nomination.

 

 

Chapitre 2

Les organismes qui assistent l\’Evêque éparchial

dans le gouvernement de l\’éparchie ( 235-278 )

 

Art. 1  

L\’assemblée éparchiale ( 235-242 )

 

            Can. 235

   L\’assemblée éparchiale apporte son aide à l\’Evêque éparchial dans les affaires qui concernent les besoins spéciaux ou l\’utilité de l\’éparchie.

 

            Can. 236

   L\’assemblée éparchiale sera convoquée toutes les fois qu\’au jugement de l\’Evêque éparchial et après avoir consulté le conseil presbytéral, les circonstances le suggèrent.

 

            Can. 237

  1 Il appartient à l\’Evêque éparchial de convoquer l\’assemblée éparchiale, de la présider par lui-même ou par un autre, de la transférer, la proroger, la suspendre et la dissoudre.

 

  2 Durant la vacance du siège éparchial, l\’assemblée éparchiale est suspendue de plein droit, jusqu\’à ce que le nouvel Evêque éparchial ait décidé de l\’affaire.

 

            Can. 238

  1 Doivent être convoqués à l\’assemblée éparchiale et doivent s\’y rendre :

   1). l\’Evêque coadjuteur et les Evêques auxiliaires;

   2). le Protosyncelle, les Syncelles, le Vicaire judiciaire et l\’économe éparchial;

   3). les consulteurs éparchiaux;

   4). le recteur du grand séminaire éparchial;

   5). les protopresbytres;

   6). un curé au moins de chaque district à élire, sous la présidence du protopresbytre, par tous ceux qui ont là actuellement charge d\’âmes; de même doit être élu un autre prêtre, qui le remplacera en cas d\’empêchement;

   7). les membres du conseil presbytéral et quelques délégués du conseil pastoral, s\’il y en a un, à élire par le même conseil de la manière et en nombre fixés par le droit particulier.

   8). quelques diacres élus selon le droit particulier;

   9). les Supérieurs des monastères de droit propre et quelques Supérieurs des autres instituts de vie consacrée, qui ont une maison dans l\’éparchie, à élire de la manière et en nombre fixés par le droit particulier;

   10). des laïcs élus par le conseil pastoral, s\’il y en a un, sinon de la manière déterminée par l\’Evêque éparchial, de sorte que le nombre des laïcs ne dépasse pas le tiers des membres de l\’assemblée éparchiale.

 

  2 L\’Evêque éparchial, s\’il le juge opportun, peut inviter à l\’assemblée éparchiale aussi d\’autres, sans exclure des personnes appartenant à d\’autres Eglises de droit propre, et à tous il peut même concéder le droit de suffrage.

 

  3 A l\’assemblée éparchiale peuvent aussi être invités quelques observateurs des Eglises ou Communautés ecclésiales non catholiques.

 

            Can. 239

   Ceux qui doivent se rendre à l\’assemblée éparchiale, même s\’ils sont retenus par un empêchement légitime, ne peuvent pas envoyer un procureur, qui assisterait en leur nom à l\’assemblée éparchiale, mais ils informeront de l\’empêchement l\’Evêque éparchial.

 

            Can. 240

  1 Restant sauf le droit de tout fidèle chrétien d\’indiquer des questions à traiter dans l\’assemblée éparchiale, il appartient au seul Evêque éparchial de fixer les matières à traiter dans cette assemblée.

 

  2 L\’Evêque éparchial constituera, en temps opportun, une ou plusieurs commissions auxquelles il appartient de préparer les matières à traiter dans l\’assemblée éparchiale

 

  3 L\’Evêque éparchial veillera à ce que le schéma des matières à traiter soit remis en temps opportun a tous ceux qui ont été convoqués.

 

  4 Toutes les questions proposées seront soumises à la libre discussion dans les sessions de l\’assemblée éparchiale.

 

 

            Can. 241

   Dans l\’assemblée éparchiale, l\’Evêque éparchial est seul législateur, tous les autres n\’ayant que suffrage consultatif; lui seul souscrit toutes les décisions, qui ont été prises dans l\’assemblée éparchiale; si elles sont promulguées au cours de cette même assemblée, elles commencent aussitôt à obliger, sauf autre disposition expresse.

 

            Can. 242

   L\’Evêque éparchial communiquera à l\’autorité indiquée par le droit particulier de son Eglise de droit propre le texte des lois, des déclarations et des décrets qui ont été donnés dans l\’assemblée éparchiale.

 

Art. 2  

La curie éparchiale ( 242-263 )

 

            Can. 243

  1 L\’Evêque éparchial doit avoir auprès de son siège une curie éparchiale, qui l\’aide dans le gouvernement de l\’éparchie qui lui est confiée.

 

  2 Appartiennent à la curie éparchiale le Protosyncelle, les Syncelles, le Vicaire judiciaire, l\’économe éparchial et le conseil pour les affaires économiques, le chancelier, les juges éparchiaux, le promoteur de justice et le défenseur du lien, les notaires et d\’autres personnes, qui sont engagées par l\’Evêque éparchial pour bien remplir les offices de la curie éparchiale.

 

  3 Si les besoins ou l\’utilité de l\’éparchie l\’exigent, l\’Evêque éparchial peut constituer aussi d\’autres offices dans la curie éparchiale.

 

            Can. 244

  1 Il revient à l\’Evêque éparchial de nommer et de révoquer de leur office ceux qui exercent des offices dans la curie éparchiale.

  2 Tous ceux qui sont admis à des offices dans la curie éparchiale doivent :

   1). promettre de remplir fidèlement leur office selon la manière déterminée par le droit ou par l\’Evêque éparchial;

   2). garder le secret dans les limites et selon la manière déterminées par le droit ou par l\’Evêque éparchial.

 

1)  Le Protosyncelle et les Syncelles ( 245-251 )

 

            Can. 245

   Dans chaque éparchie doit être constitué un Protosyncelle qui, muni du pouvoir ordinaire vicaire selon les dispositions du droit commun, aide l\’Evêque éparchial dans le gouvernement de l\’éparchie tout entière.

 

            Can. 246

   Chaque fois que le bon gouvernement de l\’éparchie le demande, peuvent être constitués un ou plusieurs Syncelles, qui possèdent alors de plein droit pour une partie déterminée de l\’éparchie, ou pour une certaine catégorie d\’affaires ou à l\’égard des fidèles chrétiens inscrits à une autre Eglise de droit propre ou d\’un groupe de personnes donné, le même pouvoir que le droit commun attribue au Protosyncelle.

 

            Can. 247

  1 Le Protosyncelle et les Syncelles sont nommés librement par l\’Evêque éparchial et ils peuvent être révoqués librement par lui, restant sauf le  can. 215  § 1 et 2.

 

  2 Le Protosyncelle et le Syncelle seront des prêtres célibataires, à moins que le droit particulier de leur Eglise de droit propre n\’en dispose autrement, autant que possible pris parmi les clercs inscrits à l\’éparchie, âgés d\’au moins trente ans, docteurs ou licenciés ou du moins compétents dans une science sacrée, recommandables par leur saine doctrine, leur probité, leur prudence et leur expérience dans la conduite des affaires.

 

  3 L\’office de Protosyncelle ou de Syncelle ne sera pas conféré à des consanguins de l\’Evêque éparchial jusqu\’au quatrième degré inclus.

 

  4 L\’Evêque éparchial peut prendre le Protosyncelle et les Syncelles aussi d\’une autre éparchie ou d\’une autre Eglise de droit propre, avec le consentement cependant de leur Evêque éparchial.

 

            Can. 248

  1 Sauf autre disposition expresse du droit commun, le Protosyncelle dans toute l\’éparchie et le Syncelle dans le cadre de l\’office qui lui est confié ont le même pouvoir exécutif de gouvernement que l\’Evêque éparchial, à l\’exception des affaires que l\’Evêque éparchial a réservées à lui-même ou à d\’autres ou qui en vertu du droit exigent de sa part un mandat spécial qui, s\’il n\’est pas obtenu, rend nul l\’acte pour lequel un mandat de ce genre est requis.

 

  2 Dans le cadre de leur compétence reviennent au Protosyncelle et aux Syncelles aussi les facultés habituelles concédées par le Siège Apostolique à l\’Evêque éparchial ainsi que l\’exécution des rescrits du Siège Apostolique ou du Patriarche, sauf autre disposition expresse ou à moins que l\’exécution n\’ait été confiée à l\’Evêque éparchial en raison de ses qualités personnelles.

 

            Can. 249

   Le Protosyncelle et les Syncelles doivent rendre compte à l\’Evêque éparchial aussi bien des principales affaires à traiter que de celles déjà traitées, et ils n\’agiront jamais contre sa volonté et son avis.

 

            Can. 250

   Le Protosyncelle et les Syncelles prêtres ont, durant leur charge, les privilèges et les insignes de la première dignité après la dignité épiscopale.

 

            Can. 251

  1 Le Protosyncelle et les Syncelles cessent leur office avec l\’expiration du temps fixé, par la renonciation acceptée par l\’Evêque éparchial ou par la révocation.

 

  2 Durant la vacance du siège éparchial, on observera à l\’égard du Protosyncelle et des Syncelles le  can. 224 .

 

  3 Lorsque l\’office de l\’Evêque éparchial est suspendu, le pouvoir du Protosyncelle et des Syncelles est suspendu, à moins qu\’ils ne soient Evêques ordonnés.

 

2)  Le Chancelier ainsi que les autres Notaires et les

Archives de la Curie Eparchiale ( 252-261 )

 

            Can. 252

  1 Dans la curie éparchiale sera constitué un chancelier, qui sera prêtre ou diacre, dont l\’obligation principale, à moins que le droit particulier n\’en dispose autrement, est de veiller à ce que les actes de la curie soient rédigés et expédiés et qu\’ils soient conservés aux archives de la curie éparchiale.

 

  2 Si cela parait nécessaire, un adjoint peut être donné au chancelier, qui portera le nom de vice-chancelier.

  3 Le chancelier comme le vice-chancelier sont de plein droit notaires de la curie éparchiale.

 

            Can. 253

  1 Outre le chancelier, d\’autres notaires peuvent être constitués dont la signature fait publiquement foi, en ce qui regarde tous les actes ou les actes judiciaires uniquement, ou seulement les actes d\’une cause déterminée ou d\’une affaire.

 

  2 Les notaires doivent être de réputation intègre et au-dessus de tout soupçon; dans les causes où la réputation d\’un clerc peut être mise en question, le notaire doit être prêtre.

 

            Can. 254

   Il appartient aux notaires :

   1). de rédiger les actes et les documents concernant les décrets, les ordonnances, les obligations ou d\’autres actes qui requièrent leur service;

   2). de dresser fidèlement par écrit les procès-verbaux des affaires traitées et d\’en signer les actes respectifs avec la mention du lieu, du jour, du mois et de l\’année;

   3). de fournir, en observant les règles, les actes ou les documents à qui légitimement les demande et de déclarer la conformité de leurs copies à l\’original.

 

            Can. 255

   Le chancelier et les autres notaires peuvent être librement révoqués de leur office par l\’Evêque éparchial, mais non par l\’Administrateur de l\’éparchie sauf avec le consentement du collège des consulteurs éparchiaux.

 

            Can. 256

  1 L\’Evêque éparchial constituera en un lieu sûr les archives de la curie éparchiale, dans lesquelles les documents concernant les affaires de l\’éparchie seront conservés.

 

  2 On dressera avec beaucoup de soin et d\’attention un inventaire des documents conservés dans les archives de la curie éparchiale avec leur bref résumé.

 

            Can. 257

  1 Les archives de la curie éparchiale doivent être fermées, et l\’Evêque éparchial ainsi que le chancelier en auront la clé; personne ne peut y entrer sans avoir reçu l\’autorisation du seul Evêque éparchial ou ensemble du Protosyncelle et du chancelier.

 

  2 Les intéressés ont le droit d\’obtenir, par eux-mêmes ou par procureur, la copie authentique des documents qui de leur nature sont publics et qui concernent l\’état de leur propre personne.

 

            Can. 258

   Il n\’est pas permis de sortir des documents des archives de la curie éparchiale, sauf seulement pour un bref laps de temps et avec l\’autorisation du seul Evêque éparchial ou ensemble du Protosyncelle et du chancelier.

 

            Can. 259

  1 Il y aura aussi à la curie éparchiale des archives secrètes ou du moins dans les archives de la curie éparchiale une armoire secrète parfaitement close et verrouillée, inamovible, dans laquelle seront conservés les documents à garder secrets.

 

  2 Chaque année, les actes des procédures pour l\’infliction des peines en matière de moeurs, dont les inculpés sont morts ou qui ont été achevées depuis dix ans, seront détruits; un bref résumé du fait et le texte de la sentence définitive ou du décret seront conservés.

 

            Can. 260

  1 Seul l\’Evêque éparchial aura la clé des archives secrètes ou de l\’armoire secrète.

 

  2 Durant la vacance du siège éparchial, les archives secrètes ou l\’armoire secrète ne seront pas ouvertes, si ce n\’est en cas de vraie nécessité, par l\’administrateur de l\’éparchie lui-même.

 

  3 Les documents ne seront pas sortis des archives secrètes ou de l\’armoire secrète.

 

            Can. 261

  1 L\’Evêque éparchial veillera à ce que soient aussi conservés avec soin les actes et les documents des archives des églises cathédrales, paroissiales et des autres églises existantes dans les limites du territoire de l\’éparchie, et que soient établis en deux exemplaires les inventaires des actes et des documents, dont l\’un sera conservé dans leurs propres archives, l\’autre dans les archives de la curie éparchiale.

 

  2 Pour examiner ou sortir les actes et les documents appartenant à ces archives seront observées les règles établies par l\’Evêque éparchial.

 

3)  L\’Econome Eparchial et le Conseil pour les Affaires

Economiques ( 262-263 )

 

            Can. 262

  1 L\’Evêque éparchial, après avoir consulté le collège des consulteurs éparchiaux et le conseil pour les affaires économiques, nommera un économe éparchia1, qui soit un fidèle chrétien compétent dans le domaine économique et excellent dans sa probité.

 

  2 L\’économe éparchial est nommé pour un temps déterminé par le droit particulier; durant sa charge, il ne sera pas révoqué sauf pour une cause grave estimée telle par l\’Evêque éparchial après avoir consulté le collège des consulteurs éparchiaux et le conseil pour les affaires économiques.

 

  3 Il revient à l\’économe éparchial sous l\’autorité de l\’Evêque éparchia1, qui fixera de manière plus précise les droits de l\’économe et ses relations avec le conseil pour les affaires économiques, d\’administrer les biens temporels de l\’éparchie, de surveiller dans toute l\’éparchie l\’administration des biens ecclésiastiques, de pourvoir à leur conservation, à leur protection et à leur accroissement, de suppléer à la négligence des administrateurs locaux et d\’administrer personnellement les biens ecclésiastiques qui n\’ont pas d\’administrateur désigné par le droit.

 

  4 L\’économe éparchial doit rendre compte de l\’administration à l\’Evêque éparchial chaque année et chaque fois que celui-ci le demande; l\’Evêque éparchial fera examiner par le conseil pour les affaires économiques les comptes présentés par l\’économe éparchial.

 

  5 En ce qui concerne les obligations de l\’économe éparchial pendant la vacance du siège éparchial on observera le  can.232.

 

            Can. 263

  1 L\’Evêque éparchial érigera un conseil pour les affaires économiques, qui sera composé d\’un président, qui est l\’Evêque éparchial lui-même, et de quelques personnes idoines expertes, autant que possible, également en droit civil, qui seront nommées par l\’Evêque éparchial après avoir consulté le collège des consulteurs éparchiaux, à moins que le droit particulier de son Eglise de droit propre n\’y ait déjà pourvu d\’une autre manière équivalente, étant toujours entendu que les personnes élues ou nommées par d\’autres ont besoin de la confirmation de l\’Evêque éparchial.

 

  2 L\’économe éparchial est de plein droit membre du conseil pour les affaires économiques.

 

  3 Sont exclues du conseil pour les affaires économiques les personnes apparentées à l\’Evêque éparchial jusqu\’au quatrième degré inclus de consanguinité ou d\’affinité.

 

  4 Dans les actes de grande importance concernant le domaine économique, l\’Evêque éparchial n\’omettra pas d\’entendre le conseil pour les affaires économiques; cependant les membres du conseil n\’ont que suffrage consultatif, à moins que leur consentement ne soit exigé par le droit commun dans des cas spécialement mentionnés ou de par le titre de fondation.

 

  5 En plus d\’autres charges qui lui sont confiées par le droit commun, il revient au conseil pour les affaires économiques de préparer chaque année le budget des recettes et des dépenses à prévoir pour tout le gouvernement de l\’éparchie pour l\’année à venir, ainsi que d\’approuver les comptes des recettes et des dépenses de l\’année écoulée.

 

Art. 3  

Le conseil presbytéral et le collège des

consulteurs éparchiaux ( 264-271 )

 

            Can. 264

   Dans l\’éparchie doit être constitué un conseil presbytéral, à savoir un groupe de prêtres représentant le presbyterium, qui aidera par son conseil, selon le droit, l\’Evêque éparchial en ce qui concerne les besoins de l\’oeuvre pastorale et le bien de l\’éparchie.

 

            Can. 265

   Le conseil presbytéral aura ses propres statuts approuvés par l\’Evêque éparchial, restant sauves les dispositions du droit commun et du droit particulier de son Eglise de droit propre.

 

            Can. 266

   En ce qui concerne la constitution du conseil presbytéral on observera les points suivants :

   1). une partie convenable des membres sera élue par les prêtres eux-mêmes selon le droit particulier de leur Eglise de droit propre;

   2). quelques prêtres, selon les statuts, doivent en être membres de droit, c\’est-à-dire ceux qui font partie du conseil en raison de l\’office qui leur est confié;

   3). l\’Evêque éparchial peut nommer librement quelques membres.

 

            Can. 267

  1 Dans l\’élection des membres du conseil presbytéral ont voix active et passive:

   1). tous les prêtres inscrits à l\’éparchie.

   2). tous les autres prêtres qui ont domicile ou quasi-domicile dans l\’éparchie et qui en même temps exercent une charge pour le bien de cette même éparchie.

 

  2 Dans la mesure où les statuts le prévoient, la voix active et passive peut être accordée aussi à d\’autres prêtres qui ont domicile ou quasi-domicile dans l\’éparchie.

 

            Can. 268

   Le mode d\’élection des membres du conseil presbytéral doit être déterminé par les statuts de telle sorte que, autant que possible, les prêtres du presbyterium soient représentés en tenant compte par-dessus tout de la diversité des ministères et des différents districts de l\’éparchie.

 

            Can. 269

  1 Il appartient à l\’Evêque éparchial de convoquer le conseil presbytéral, de le présider et de déterminer les questions qui doivent y être traitées ou d\’accueillir les questions proposées par les membres.

 

  2 L\’Evêque éparchial entendra le conseil presbytéral dans les affaires de plus grande importance et il doit le consulter dans les cas indiqués par le droit commun; il n\’a besoin de son consentement que dans les cas déterminés expressément par le droit commun, restant sauf le droit du Patriarche, en ce qui concerne les affaires de l\’éparchie que lui-même gouverne, de n\’être tenu, même dans ces cas, que de consulter le conseil presbytéral.

 

  3 Le conseil presbytéral ne peut jamais agir sans l\’Evêque éparchial, auquel seul revient également le soin de rendre public ce qui a été fait dans ce même conseil.

 

            Can. 270

  1 Les membres du conseil presbytéral seront désignés pour un temps déterminé dans les statuts, de sorte cependant que le conseil soit renouvelé en tout ou en partie tous les cinq ans.

 

  2 A la vacance du siège éparchial, le conseil presbytéral cesse et ses fonctions sont remplies par le collège des consulteurs éparchiaux; dans l\’année à compter de la prise de possession canonique de l\’éparchie, l\’Evêque éparchial doit constituer un nouveau conseil presbytéral.

 

  3 Si le conseil presbytéral ne remplit pas la charge qui lui est confiée pour le bien de l\’éparchie ou s\’il en abuse gravement, l\’Evêque éparchia1, après avoir consulté le Métropolite, ou, s\’il s\’agit du siège métropolitain lui-même, après avoir consulté l\’Evêque éparchial le plus ancien d\’ordination épiscopale soumis au même Métropolite, peut le dissoudre, mais il doit constituer dans l\’année un nouveau conseil presbytéral.

 

            Can. 271

  1 L\’Evêque éparchial doit constituer un collège des consulteurs éparchiaux, auquel reviennent les fonctions déterminées par le droit.

 

  2 Le collège des consulteurs éparchiaux est constitué pour cinq ans; toutefois à l\’expiration du quinquennat, le collège continue d\’exercer ses fonctions propres jusqu\’à ce qu\’un nouveau collège aura été constitué.

 

  3 Les membres du collège des consulteurs éparchiaux ne doivent pas être moins de six ni plus de douze; si pour quelque raison au cours d\’un quinquennat déterminé le nombre minimal des membres du collège vient à manquer, l\’Evêque éparchial rétablira au plus tôt le collège par la nomination de nouveaux membres, sinon le collège ne peut pas agir validement.

 

  4 Les membres du collège des consulteurs éparchiaux sont nommés librement par l\’Evêque éparchial parmi ceux qui au moment de la nomination sont membres du conseil presbytéral.

 

  5 L\’Evêque éparchial préside le collège des consulteurs éparchiaux; lorsque le siège éparchial est vacant ou empêché, la présidence revient à celui qui par intérim tient la place de l\’Evêque éparchial ou, s\’il n\’a pas été constitué, au prêtre le plus ancien d\’ordination sacrée dans le même collège.

 

  6 Chaque fois que le droit statue que l\’Evêque éparchial a besoin du consentement du collège des consulteurs éparchiaux, il suffit que le Patriarche, pour les affaires de l\’éparchie qu\’il régit lui-même, consulte ce collège.

 

Art.4  

Le conseil pastoral ( 272-275 )

 

            Can. 272

   Dans l\’éparchie, si les circonstances pastorales le suggèrent, sera constitué un conseil pastoral, auquel il revient sous l\’autorité de l\’Evêque éparchial de rechercher et d\’évaluer ce qui concerne les activités pastorales dans l\’éparchie et de proposer à leur sujet des conclusions pratiques.

 

            Can. 273

  1 Le conseil pastoral, qui est un organisme seulement consultatif, se compose de clercs, de religieux ou de membres de sociétés de vie commune à l\’instar des religieux et surtout de laïcs désignés selon le mode déterminé par l\’Evêque éparchial.

 

  2 Le conseil pastoral sera constitué de telle sorte qu\’autant que possible les fidèles chrétiens de l\’éparchie soient représentés, compte tenu des diverses catégories de personnes, d\’associations et d\’autres groupements.

 

  3 Ensemble avec ces fidèles chrétiens l\’Evêque éparchial, si c\’est opportun, peut inviter au conseil pastoral aussi d\’autres personnes, même d\’une autre Eglise de droit propre.

 

  4 Ne seront désignés au conseil pastoral que des fidèles chrétiens excellents dans leur foi sûre, leurs bonnes moeurs et leur prudence.

 

            Can. 274

  1 Le conseil pastoral est constitué pour un temps selon les prescriptions des statuts établis par l\’Evêque éparchial.

 

  2 Lorsque le siège éparchial devient vacant, le conseil pastoral cesse.

 

            Can. 275

   Il appartient au seul Evêque éparchial, selon les besoins de l\’apostolat, de convoquer le conseil pastoral, de le présider et de publier ce qui y a été traité.

 

Art. 5  

Les protopresbytres ( 276-278 )

 

            Can. 276

  1 Le protopresbytre est le prêtre qui est mis à la tête d\’un district comprenant plusieurs paroisses, afin d\’y remplir au nom de l\’Evêque éparchial les charges déterminées par le droit.

 

  2 Il appartient à l\’Evêque éparchial, après avoir consulté le conseil presbytéral, d\’ériger des districts de ce genre, de les modifier et de les supprimer selon les besoins de l\’action pastorale.

 

            Can. 277

  1 Pour l\’office de protopresbytre qui, restant sauf le droit particulier de son Eglise de droit propre, ne doit pas être cumulé de manière stable avec l\’office de curé d\’une paroisse déterminée, l\’Evêque éparchia1, après avoir entendu, s\’il le juge opportun, les curés et les vicaires paroissiaux du district en question, nommera un prêtre, surtout parmi les curés, excellent dans la doctrine et le zèle apostolique.

 

  2 Le protopresbytre est nommé pour un temps déterminé par le droit particulier.

 

  3 Pour une juste cause, l\’Evêque éparchial peut révoquer le protopresbytre de son office.

 

            Can. 278

  1 Outre les pouvoirs et les facultés qui lui sont conférés par le droit particulier, le protopresbytre a le droit et l\’obligation :

   1). de promouvoir et de coordonner l\’action pastorale commune;

   2). de veiller à ce que les clercs se conduisent conformément à leur état et remplissent leurs obligations avec soin;

   3). de veiller à ce que la Divine Liturgie et les louanges divines soient célébrées selon les prescriptions des livres liturgiques; à ce que la beauté et la propreté des églises et des objets sacrés, surtout dans la célébration de la Divine Liturgie et la conservation de la Divine Eucharistie, soient assurées avec soin; à ce que les registres paroissiaux soient correctement rédigés et conservés; à ce que les biens ecclésiastiques soient administrés avec attention; enfin, à ce que la maison paroissiale soit soigneusement entretenue.

 

  2 Dans le district qui lui est confié, le protopresbytre :

   1). fera en sorte que les clercs assistent aux réunions que le Hiérarque du lieu juge opportunes pour promouvoir les sciences sacrées et les activités pastorales;

   2). veillera à ce que les prêtres soient soutenus spirituellement et il aura aussi le plus grand soin de ceux qui se trouvent dans des situations difficiles ou sont tourmentés par des problèmes.

 

  3 Le protopresbytre veillera à ce que les curés, dont il connaît la grave maladie, et leur famille, s\’ils sont mariés, ne manquent pas de secours spirituels et matériels et que, s\’ils viennent à décéder, ils reçoivent de dignes funérailles; il veillera aussi à ce que, en cas de maladie ou de décès, les registres, les documents, les objets sacrés et les autres choses appartenant à l\’Eglise ne soient ni perdus, ni dérobés.

 

  4 Le protopresbytre est tenu par l\’obligation de visiter les paroisses selon les directives données par l\’Evêque éparchial.

 

 

Chapitre 3

Les Paroisses, Les Curés

et les Vicaires Paroissiaux ( 279-303 )

 

            Can. 279

   La paroisse est une communauté déterminée de fidèles chrétiens qui est constituée d\’une manière stable dans l\’éparchie, et dont le soin pastoral est confié au curé.

 

            Can. 280

  1 La paroisse sera régulièrement territoriale, c\’est-à-dire qu\’elle comprendra tous les fidèles chrétiens d\’un territoire donné; si toutefois au jugement de l\’Evêque éparchia1, après avoir consulté le conseil presbytéral, cela paraît utile, seront érigées des paroisses personnelles déterminées en raison de la nationalité, de la langue, de l\’inscription des fidèles chrétiens à une autre Eglise de droit propre ou encore par une autre raison précise.

 

  2 Il appartient à l\’Evêque éparchial, après avoir consulté le conseil presbytéral, d\’ériger, de modifier et de supprimer les paroisses.

 

  3 La paroisse légitimement érigée est de plein droit personne juridique.

 

 

            Can. 281

  1 Le curé est le prêtre auquel, comme principal coopérateur de l\’Evêque éparchial, est confié, en qualité de pasteur propre, le soin des âmes dans une paroisse déterminée sous l\’autorité du même Evêque éparchial.

 

  2 Une personne juridique ne peut pas être validement curé.

 

            Can. 282

  1 L\’Evêque éparchial, mais non pas l\’Administrateur de l\’éparchie, peut, après avoir consulté le conseil presbytéral et avec le consentement du Supérieur majeur d\’un institut religieux ou d\’une société de vie commune à l\’instar des religieux, ériger une paroisse dans une église de ce même institut ou de cette même société, restant sauf le  can. 480 .

 

  2 Cette érection doit être faite moyennant une convention passée par écrit entre l\’Evêque éparchial et le Supérieur majeur de l\’institut religieux ou de la société de vie commune à l\’instar des religieux, dans laquelle on déterminera avec précision ce qui regarde le ministère paroissial à remplir, les personnes à engager dans la paroisse, les questions d\’ordre économique et quels seront dans l\’église en question les droits et les obligations des membres de ce même institut ou de cette même société et quels seront ceux du curé.

 

            Can. 283

   L\’Evêque éparchial ne soustraira pas, sans une raison grave, au soin pastoral du curé, en tout ou en partie, des groupes déterminés de personnes, des édifices et des lieux qui sont sur le territoire de la paroisse et qui n\’ont pas l\’exemption du droit.

 

            Can. 284

  1 Le droit de nommer les curés appartient au seul Evêque éparchia1, qui les nomme librement.

 

  2 Pour confier une paroisse à un membre d\’un institut religieux ou d\’une société de vie commune à l\’instar des religieux, le Supérieur majeur propose à l\’Evêque éparchial en vue de la nomination un prêtre idoine de son institut ou de sa société, restant sauves les conventions passées avec l\’Evêque éparchial ou avec une autre autorité déterminée par le droit particulier de son Eglise de droit propre.

 

  3 Le curé est stable dans son office; c\’est pourquoi il ne sera pas nommé pour un temps déterminé, à moins :

   1). qu\’il ne s\’agisse du membre d\’un institut religieux ou d\’une société de vie commune à l\’instar des religieux;

   2). que le candidat n\’y ait consenti par écrit;

   3). qu\’il ne s\’agisse d\’un cas spécial, pour lequel alors est requis le consentement du collège des consulteurs éparchiaux;

   4). que le droit particulier de son Eglise de droit propre ne l\’autorise.

 

            Can. 285

  1 Pour qu\’un prêtre puisse être nommé curé, il faut qu\’il ait de bonnes moeurs, une saine doctrine, le zèle des âmes, la prudence et toutes les autres vertus et qualités qui sont requises par le droit pour remplir d\’une manière louable le ministère paroissial.

 

  2 Si le prêtre est lié par le mariage, sont requises les bonnes moeurs de sa femme aussi bien que de ses enfants vivant avec lui.

 

  3 L\’Evêque éparchial conférera une paroisse vacante à celui que, toutes circonstances pesées, il estime idoine en écartant toute acception de personnes; pour juger de cette idonéité, il entendra le protopresbytre et il fera une enquête appropriée en écoutant, si cela paraît opportun, aussi d\’autres fidèles chrétiens, notamment des clercs.

 

            Can. 286

   Lorsque le siège éparchial est vacant ou empêché, il appartient à l\’Administrateur de l\’éparchie ou à un autre qui régit l\’éparchie par intérim :

   1). de nommer curé le prêtre proposé par le Supérieur majeur selon le  can. 284  § 2;

   2). de nommer le curé parmi d\’autres prêtres, si le siège éparchial est vacant ou empêché depuis au moins un an.

 

            Can. 287

  1 Un curé n\’aura le soin paroissial que d\’une seule paroisse; cependant, à cause de la pénurie de prêtres ou à cause d\’autres circonstances, le soin de plusieurs paroisses voisines peut être confié au même curé.

 

  2 Dans la même paroisse il n\’y aura qu\’un seul curé; mais si le droit particulier de son Eglise de droit propre autorise qu\’une paroisse soit confiée à plusieurs prêtres, le même droit particulier déterminera exactement quels sont les droits et les obligations du modérateur, qui aura à diriger l\’action commune et à en répondre à l\’Evêque éparchial et quels sont ceux des autres prêtres.

 

            Can. 288

   Le curé par suite de la provision canonique obtient le soin des âmes; cependant il ne lui est permis de l\’exercer qu\’après avoir pris possession canonique de la paroisse selon le droit particulier.

 

            Can. 289

  1 En exerçant la charge d\’enseigner, le curé est tenu par l\’obligation de prêcher la parole de Dieu à tous les fidèles chrétiens, afin que ceux-ci enracinés dans la foi, l\’espérance et la charité croissent dans le Christ et que la communauté chrétienne donne le témoignage de la charité que le Seigneur a recommandé; de même il est obligé de conduire par la formation catéchétique les fidèles chrétiens à la pleine connaissance du mystère du salut, adaptée à chaque âge; pour donner cette formation, le curé demandera non seulement l\’aide des membres des instituts religieux ou des sociétés de vie commune à l\’instar des religieux, mais aussi la coopération des laïcs.

 

  2 En accomplissant la charge de sanctification, le curé veillera à ce que la célébration de la Divine Liturgie soit le centre et le sommet de toute la vie de la communauté chrétienne; de même il fera en sorte que les fidèles chrétiens reçoivent une nourriture spirituelle par la pieuse et fréquente réception des sacrements et par la participation consciente et active aux louanges divines; le curé se souviendra aussi que le sacrement de pénitence est extrêmement utile pour favoriser la vie chrétienne; c\’est pourquoi il se prêtera facilement à administrer ce sacrement, en faisant appel aussi, s\’il le faut, à d\’autres prêtres, versés dans différentes langues.

 

  3 En remplissant la charge de gouvernement, le curé veillera en premier lieu à connaître son propre troupeau; comme il est le ministre de toutes les brebis, il favorisera la croissance de la vie chrétienne soit dans chaque fidèle soit dans les associations vouées surtout à l\’apostolat soit dans toute la communauté paroissiale; il visitera donc les maisons et les écoles, suivant que l\’exige la charge pastorale; il sera particulièrement attentif aux adolescents et aux jeunes; il soutiendra de sa charité paternelle les pauvres et les malades; enfin il aura spécialement soin des travailleurs et il s\’appliquera à ce que les fidèles chrétiens apportent leur aide aux oeuvres d\’apostolat.

 

            Can. 290

  1 Dans toutes les affaires juridiques de la paroisse, le curé la représente.

 

  2 Les fonctions sacrées de plus grande importance, comme le sont la célébration des sacrements d\’initiation chrétienne, la bénédiction des mariages restant sauf le  can. 302  § 2, les funérailles ecclésiastiques, reviennent au curé de telle sorte qu\’il n\’est pas permis aux vicaires paroissiaux de les faire, si ce n\’est avec l\’autorisation, au moins présumée, du curé lui-même.

 

            Can. 291

   Toutes les offrandes, à l\’exception de celles dont il s\’agit aux  can. 715-717 , que le curé et tous les autres clercs attachés à la paroisse reçoivent à l\’occasion de l\’accomplissement d\’une charge pastorale, doivent être versées au fonds paroissial, à moins que ne soit clairement établie la volonté contraire du donateur en ce qui regarde les offrandes pleinement volontaires; il appartient à l\’Evêque éparchial, après avoir consulté le conseil presbytéral, de fixer les règles selon lesquelles il sera pourvu à la destination de ces offrandes et à la juste rémunération du curé et de tous les autres clercs de la paroisse conformément au  can. 390 .

 

            Can. 292

  1 Le curé est tenu par l\’obligation de résider dans la maison paroissiale proche de l\’église paroissiale; cependant pour une cause juste le Hiérarque de lieu peut lui permettre d\’habiter ailleurs, pourvu que le ministère paroissial n\’en subisse aucun préjudice.

 

  2 A moins qu\’une raison grave ne s\’y oppose, il est permis au curé de s\’absenter chaque année de la paroisse pour des vacances, pas au-delà d\’un mois continu ou non; dans le temps des vacances ne sont pas comptés les jours que le curé consacre à la retraite spirituelle une fois au cours de l\’année; cependant si le curé veut s\’absenter de la paroisse plus d\’une semaine, il est tenu d\’en avertir le propre Hiérarque de lieu.

 

  3 Il appartient à l\’Evêque éparchial de fixer des règles selon lesquelles, pendant l\’absence du curé, le soin de la paroisse soit assuré par un prêtre muni des pouvoirs et des facultés nécessaires.

 

            Can. 293

   Le curé se souviendra que, par ses relations et sa sollicitude quotidiennes, il doit donner aux baptisés et aux non baptisés, aux catholiques et aux non catholiques, l\’exemple d\’un ministère vraiment sacerdotal et pastoral, et à l\’égard de tous rendre un témoignage de vérité et de vie, et, comme un bon pasteur, s\’intéresser aussi à ceux-là qui, quoique baptisés dans l\’Eglise catholique, ne fréquentent plus les sacrements ou même ont abandonné la foi.

 

            Can. 294

   Le curé célébrera fréquemment la Divine Liturgie pour le peuple de la paroisse qui lui est confiée; il est tenu de la célébrer aux jours prescrits par le droit particulier de son Eglise de droit propre.

 

            Can. 295

   Il y aura dans la paroisse, selon le droit particulier de son Eglise de droit propre, des conseils appropriés pour traiter les affaires pastorales et économiques.

 

            Can. 296

  1 La paroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir les registres des baptisés, des mariages, des défunts ainsi que d\’autres suivant les dispositions du droit particulier de son Eglise de droit propre ou, à défaut, les dispositions établies par l\’Evêque éparchial lui-même; le curé veillera à ce que les registres paroissiaux, étant observées ces mêmes dispositions, soient correctement rédigés et conservés.

 

  2 Dans le registre des baptisés seront aussi notés l\’inscription du baptisé à une Eglise déterminée de droit propre selon le  can. 37 , l\’administration de la chrismation du saint myron et ce qui a trait au statut canonique des fidèles chrétiens en raison du mariage restant sauf le  can. 840 § 3, en raison de l\’adoption de même qu\’en raison d\’un ordre sacré ou de la profession perpétuelle dans un institut religieux; ces mentions seront toujours reportées sur le certificat de baptême.

 

  3 Les certificats portant sur le statut canonique des fidèles chrétiens et tous les documents qui peuvent avoir une importance juridique seront signés du curé lui-même ou de son délégué et munis du sceau paroissial.

 

  4 La paroisse aura des archives où seront conservés les registres paroissiaux, ensemble avec les lettres des Hiérarques et d\’autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile; tout cela doit être inspecté par l\’Evêque éparchial ou son délégué lors de la visite canonique ou à une autre occasion opportune, et le curé veillera à ce qu\’ils ne tombent pas dans les mains d\’étrangers.

 

  5 Les registres paroissiaux plus anciens seront aussi conservés selon les dispositions du droit particulier.

 

            Can. 297

  1 Le curé cesse son office par la renonciation acceptée par l\’Evêque éparchial, par l\’expiration du temps fixé, par la révocation ou le transfert.

 

  2 A soixante-quinze ans accomplis, le curé est prié de présenter la renonciation à son office à l\’Evêque éparchial qui, après examen de toutes les circonstances de personne et de lieu, décidera de l\’accepter ou de la différer; l\’Evêque éparchial devra procurer au démissionnaire une subsistance et un logement convenables, en observant les règles du droit particulier de son Eglise de droit propre.

 

            Can. 298

   Si la paroisse devient vacante ou si le curé, pour une cause quelconque, est empêché d\’exercer sa charge pastorale dans la paroisse, l\’Evêque éparchial nommera au plus tôt un prêtre administrateur de la paroisse.

 

            Can. 299

  1 L\’administrateur de la paroisse a les mêmes droits et obligations que le curé, à moins que l\’Evêque éparchial n\’en dispose autrement.

 

  2 L\’administrateur de la paroisse ne peut rien faire puisse porter préjudice aux droits du curé ou être dommageable aux biens paroissiaux.

 

  3 A l\’expiration de sa charge, l\’administrateur de la paroisse rendra compte au curé.

 

            Can. 300

  1 Quand la paroisse devient vacante et aussi lorsque le curé est totalement empêché d\’exercer sa charge pastorale, avant la nomination de l\’administrateur de la paroisse le vicaire paroissial assume par intérim le soin de la paroisse et s\’ils sont plusieurs, ce sera le plus ancien d\’ordination sacerdotale ou, s\’il n\’y a pas de vicaire, ce sera le curé le plus proche; l\’Evêque éparchial déterminera à temps quelle paroisse serait à considérer comme la plus proche de chacune des paroisses.

 

  2 Celui qui assume par intérim le gouvernement de la paroisse en informera aussitôt l\’Evêque éparchial.

 

            Can. 301

  1 Si c\’est nécessaire ou opportun à l\’accomplissement convenable du soin pastoral de la paroisse, peuvent être adjoints au curé un ou plusieurs vicaires paroissiaux, qui doivent être prêtres.

 

  2 Le vicaire paroissial peut être constitué pour toute la paroisse ou pour une partie déterminée de la paroisse.

 

  3 L\’Evêque éparchial nomme librement le vicaire paroissial après avoir entendu, à moins qu\’il ne juge prudent d\’agir autrement, le curé et, s\’il s\’agit d\’un membre d\’un institut religieux ou d\’une société de vie commune à l\’instar des religieux, en observant le  can. 284  § 2.

 

            Can. 302

  1 Les droits et les obligations du vicaire paroissial sont déterminés par le droit commun et le droit particulier ainsi que par la lettre de l\’Evêque éparchial et ils doivent être exercés sous l\’autorité du curé; mais, sauf autre disposition expresse et excepté l\’obligation dont il s\’agit au  can. 294 , le vicaire paroissial doit, en raison de son office, aider le curé dans tout le ministère paroissial et, si le cas l\’exige, le suppléer.

 

  2 Le vicaire paroissial n\’est pas muni, en raison de son office, de la faculté de bénir les mariages; cependant, en plus du Hiérarque de lieu, le curé aussi peut lui conférer cette faculté, même générale, dans les limites de la paroisse; cette faculté, si elle lui a été conférée, le vicaire paroissial peut la conférer aussi à d\’autres prêtres dans des cas individuels.

 

  3 Le vicaire paroissial, en tant que coopérateur du curé, apportera quotidiennement une aide importante et active à la charge pastorale; entre le curé et le vicaire paroissial existeront des relations fraternelles, se maintiendront une charité et un respect mutuels, et eux-mêmes ils se soutiendront l\’un l\’autre par les conseils, l\’aide et l\’exemple en pourvoyant au soin paroissial d\’une volonté unie et d\’un zèle commun.

 

  4 Le vicaire paroissial est tenu par l\’obligation de résider dans la paroisse selon les prescriptions de l\’Evêque éparchial ou les coutumes légitimes; en ce qui concerne le temps des vacances, le vicaire paroissial a le même droit que le curé.

 

            Can. 303

   Le vicaire paroissial peut être révoqué, pour une cause juste, par l\’Evêque éparchial; si le vicaire paroissial est membre d\’un institut religieux ou d\’une société de vie commune à l\’instar des religieux, on observera le  can. 1391  § 2.

 

 

Chapitre 4

Les Recteurs d\’églises ( 304-310 )

 

            Can. 304

   Le recteur d\’église est un prêtre à qui est confié le soin d\’une église qui n\’est ni paroissiale, ni attachée à la maison d\’un institut de vie consacrée.

 

            Can. 305

  1 Le recteur d\’église est nommé par l\’Evêque éparchial, restant sauf le droit du Supérieur majeur d\’un institut religieux ou d\’une société de vie commune à l\’instar des religieux de présenter à sa nomination un prêtre idoine de son institut ou de sa société.

 

  2 Même si l\’église appartient à un institut clérical de vie consacrée de droit pontifical ou patriarcal, il revient à l\’Evêque éparchial de nommer le recteur de l\’église proposé par le Supérieur.

 

  3 Si l\’église est unie à un séminaire ou à un autre collège dirigé par des prêtres, le recteur du séminaire ou du collège est à la fois le recteur de l\’église, à moins que l\’Evêque éparchial n\’en décide autrement.

 

            Can. 306

  1 Il n\’est pas permis au recteur d\’église d\’accomplir dans l\’église qui lui est confiée les fonctions paroissiales, à moins que le curé n\’y consente ou, le cas échéant, lui en donne délégation et restant sauf le  can. 336  § 2

 

  2 Le recteur d\’église peut y célébrer la Divine Liturgie et les louanges divines, restant saufs les statuts légitimes de la fondation et pourvu que, au jugement du Hiérarque de lieu, les célébrations ne portent d\’aucune manière préjudice au ministère paroissial.

 

            Can. 307

   S\’il le juge opportun, le Hiérarque de lieu peut ordonner au recteur de l\’église de célébrer dans l\’église à lui confiée des fonctions sacrées déterminées, même paroissiales, et d\’ouvrir l\’église à certains groupes de fidèles chrétiens.

 

            Can. 308

   Sans l\’autorisation au moins présumée du recteur de l\’église ou de l\’autorité supérieure, il n\’est permis à personne de célébrer dans l\’église la Divine Liturgie ou les louanges divines, d\’y administrer les sacrements ou d\’y accomplir d\’autres fonctions sacrées; cette autorisation doit être donnée ou refusée selon le droit.

 

            Can. 309

   Le recteur d\’église, sous l\’autorité du Hiérarque de lieu et en observant les statuts légitimes et les droits acquis, doit veiller à ce que la Divine Liturgie, les sacrements et les louanges divines soient célébrés dans l\’église selon les prescriptions des livres liturgiques et du droit; à ce que les charges soient fidèlement acquittées; à ce que les biens ecclésiastiques soient administrés avec soin; à ce qu\’il soit pourvu au bon entretien et à la convenance du mobilier sacré et des édifices sacrés; et à ce que rien ne soit fait qui ne convienne pas de quelque manière à la sainteté du lieu et au respect dû à la maison de Dieu.

 

            Can. 310

   Pour une cause juste, l\’Evêque éparchial peut révoquer le recteur d\’église; mais si le recteur d\’église est membre d\’un institut religieux ou d\’une société de vie commune à l\’instar des religieux, on observera le  can. 1391  § 2.