Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium-2

TITRE VIII

LES EXARCHATS ET LES EXARQUES ( 311-321 )

 

            Can. 311

  1 L\’exarchat est la portion du peuple de Dieu, qui en raison de circonstances particulières n\’est pas érigée en éparchie et qui, circonscrite territorialement ou d\’une autre manière, est confiée à un Exarque pour qu\’il en soit le pasteur.

 

  2 Dans l\’érection, la modification et la suppression d\’un exarchat qui est situé dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale, on observera le  can. 85  § 3; l\’érection, la modification et la suppression de tous les autres exarchats sont de la compétence du seul Siège Apostolique.

 

            Can. 312

   L\’Exarque gouverne l\’exarchat soit au nom de celui qui l\’a nommé, soit en son nom propre; cette disposition doit figurer dans l\’acte d\’érection ou de modification de l\’exarchat.

 

            Can. 313

   Ce qui est dit, dans le droit, des éparchies ou des Evêques éparchiaux vaut aussi des exarchats ou des Exarques, à moins qu\’une autre disposition ne soit expressément établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.

 

            Can. 314

  1 Dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale, l\’Exarque est nommé par le Patriarche avec le consentement du Synode permanent et restant saufs les  can. 181-188 , s\’il s\’agit d\’un Exarque qui doit être ordonné Evêque; dans tous les autres cas, la nomination de l\’Exarque est de la compétence du seul Siège Apostolique.

 

  2 L\’Exarque nommé par le Patriarche ne peut être révoqué de son office qu\’avec le consentement du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale.

 

  3 L\’Exarque prend possession canonique de l\’exarchat qui lui a été confié en présentant le décret de nomination à celui qui régit l\’exarchat par intérim.

 

            Can. 315

  1 L\’Exarque constitué en dehors du territoire de l\’Eglise patriarcale peut demander au Patriarche des prêtres idoines qui prendraient en charge le soin pastoral des fidèles chrétiens dans l\’exarchat; le Patriarche satisfera autant que possible la demande de l\’Exarque.

 

  2 Les prêtres envoyés par le Patriarche dans l\’exarchat, pour un temps déterminé ou indéterminé, sont considérés comme attachés à l\’exarchat et sont soumis en toutes choses au pouvoir de l\’Exarque.

 

            Can. 316

   Des décrets de l\’Exarque, qui gouverne l\’exarchat au nom du Pontife Romain ou du Patriarche, le recours se fait respectivement au Siège Apostolique ou au Patriarche; des décrets de l\’Exarque, qui gouverne l\’exarchat en son nom propre, le recours se fait selon les dispositions ordinaires du droit.

 

            Can. 317

   L\’Exarque est tenu par l\’obligation de visiter les tombeaux des saints Apôtres Pierre et Paul selon le  can. 208 , à l\’exception des Exarques, qui gouvernent au nom du Patriarche l\’exarchat qui leur est confié.

 

            Can. 318

  1 L\’Exarque nommé par le Patriarche doit tous les cinq ans envoyer au Patriarche un rapport écrit sur l\’état spirituel et temporel de l\’exarchat.

 

  2 L\’Exarque nommé par le Pontife Romain doit faire tous les cinq ans le même rapport au Siège Apostolique et, s\’il appartient à une Eglise patriarcale, il doit envoyer également au Patriarche au plus tôt un exemplaire du rapport.

 

            Can. 319

  1 L\’Exarque est tenu par les lois relatives à l\’assemblée éparchiale, à la curie éparchiale, au conseil presbytéral, au collège des consulteurs éparchiaux et au conseil pastoral, après qu\’elles aient été équitablement adaptées en raison des lieux et des personnes selon le jugement de l\’autorité qui a érigé ou modifié l\’exarchat.

 

  2 Si le collège des consulteurs ne peut être constitué selon le  can. 271  § 3, l\’Exarque constituera un groupe de prêtres avisés, pas moins de trois, choisis, autant que possible, parmi les membres du conseil presbytéral, s\’il y en a un, dont il doit requérir le consentement ou le conseil toutes les fois que le droit établit que l\’Evêque éparchial a besoin pour agir du consentement ou du conseil du collège des consulteurs éparchiaux.

 

            Can. 320

  1 Le gouvernement de l\’exarchat vacant ou empêché passe au Protosyncelle ou, à défaut, au curé le plus ancien d\’ordination presbytérale.

 

  2 Celui auquel passe le gouvernement de l\’exarchat par intérim, doit informer au plus tôt l\’autorité à laquelle il appartient de nommer l\’Exarque, afin qu\’elle y pourvoie; pendant l\’intérim il peut faire usage de tous les pouvoirs et de toutes les facultés soit ordinaires, soit délégués qu\’a eus l\’Exarque, à moins qu\’ils n\’aient été concédés à celui-ci en raison des qualités personnelles de l\’Exarque.

 

 

            Can. 321

  1 L\’Exarque, qui n\’est pas Evêque ordonné, a durant sa charge les privilèges et les insignes de la première dignité après la dignité épiscopale.

 

  2 Pour le maintien ou non de ces privilèges et de ces insignes à l\’expiration de la charge, on observera le droit particulier.

 

TITRE IX

LES ASSEMBLEES DES HIERARQUES DE PLUSIEURS EGLISES DE DROIT

PROPRE  ( 322 )

 

            Can. 322

  1 Là où, au jugement du Siège Apostolique, cela parait opportun, les Patriarches, les Métropolites des Eglises métropolitaines de droit propre, les Evêques éparchiaux et, si les statuts en disposent ainsi, aussi tous les autres Hiérarques de lieu de plusieurs Eglises de droit propre, même de l\’Eglise latine, exerçant leur pouvoir dans la même nation ou région, doivent être convoqués à des dates fixes pour des assemblées périodiques par le Patriarche ou par une autre autorité désignée par le Siège Apostolique, afin que, par la mise en commun des lumières de leur sagesse et de leur expérience et par l\’échange de leurs avis, il se produise une sainte convergence de forces pour le bien commun des Eglises de sorte que l\’unité d\’action en soit favorisée, les oeuvres communes soient aidées, le bien de la religion soit plus aisément promu et la discipline ecclésiastique plus efficacement observée.

 

  2 Les décisions de cette assemblée n\’ont pas force d\’obligation juridique, à moins qu\’il ne s\’agisse de celles qui ne peuvent porter aucun préjudice au rite de chaque Eglise de droit propre ou au pouvoir des Patriarches, des Synodes, des Métropolites et des Conseils des Hiérarques, et qui, à la fois, ont été prises au moins par deux tiers des suffrages des membres ayant suffrage délibératif et ont été approuvées par le Siège Apostolique.

 

  3 Une décision, bien que prise à l\’unanimité des suffrages, qui dépasse d\’une façon quelconque la compétence de cette assemblée, est privée de toute valeur, jusqu\’à ce qu\’elle ait été approuvée par le Pontife Romain lui-même.

 

  4 Chaque assemblée des Hiérarques de plusieurs Eglises de droit propre élaborera ses statuts, dans lesquels sera favorisée, autant que possible, aussi la participation des Hiérarques des Eglises, qui ne sont pas encore en pleine communion avec l\’Eglise catholique; pour être valables, les statuts doivent être approuvés par le Siège Apostolique.

 

TITRE X

LES CLERCS ( 323-398 )

 

            Can. 323

  1 Les clercs, qui sont aussi appelés ministres sacrés, sont les fidèles chrétiens qui, choisis par l\’autorité ecclésiastique compétente, sont députés par un don de l\’Esprit Saint reçu dans l\’ordination sacrée, pour être ministres de l\’Eglise participants à la mission et au pouvoir du Christ Pasteur.

 

  2 En raison de l\’ordination sacrée, les clercs sont distincts, par institution divine, des autres fidèles chrétiens.

 

            Can. 324

   Unis entre eux par la communion hiérarchique et constitués en divers degrés, les clercs participent de diverses manières à l\’unique ministère ecclésiastique divinement institué.

 

            Can. 325

   En raison de l\’ordination sacrée, les clercs se distinguent en Evêques, prêtres et diacres.

 

            Can. 326

   Les clercs sont constitués dans les degrés de l\’ordre par l\’ordination sacrée elle-même; mais ils ne peuvent exercer leur pouvoir que selon le droit.

 

            Can. 327

   Si, en plus des Evêques, des prêtres ou des diacres, aussi d\’autres ministres, constitués dans un ordre mineur et généralement appelés clercs mineurs, sont admis ou institués pour servir le peuple de Dieu ou pour exercer des fonctions de la liturgie sacrée, ceux-ci sont régis seulement par le droit particulier de leur Eglise de droit propre.

 

 

Chapitre 1

La Formation des Clercs ( 328-356 )

 

            Can. 328

   C\’est le droit propre et l\’obligation de l\’Eglise de former ses clercs ainsi que ses autres ministres; cette obligation, elle l\’exerce particulièrement et avec zèle par l\’érection et la direction des séminaires.

 

            Can. 329

  1 La tâche de favoriser les vocations, surtout aux ministères sacrés, incombe à toute la communauté chrétienne, qui, en raison de sa corresponsabilité, doit être attentive aux nécessités du ministère de l\’Eglise tout entière :

   1). les parents, les maîtres et les autres premiers éducateurs de la vie chrétienne veilleront à ce que les familles et les écoles soient animées de l\’esprit évangélique de sorte que les enfants et les jeunes gens puissent librement écouter le Seigneur les appelant par l\’Esprit Saint et Lui répondre volontiers;

   2). les clercs, en premier lieu les curés, s\’appliqueront à discerner et à favoriser les vocations soit chez les adolescents soit chez les autres, même d\’un âge plus avancé;

   3). il appartient principalement à l\’Evêque éparchial, en conjuguant les forces avec d\’autres Hiérarques; de stimuler son troupeau et de coordonner les initiatives pour la promotion des vocations.

 

  2 Le droit particulier pourvoira à ce que des oeuvres soit régionales soit, autant que possible, éparchiales pour la promotion des vocations, soient instituées dans toutes les Eglises et il faut qu\’elles soient ouvertes aux nécessités, surtout missionnaires, de l\’Eglise tout entière.

 

            Can. 330

  1 Il appartient au Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale ou au Conseil des Hiérarques d\’établir un programme de la formation des clercs, qui déterminera le droit commun de manière plus précise pour les séminaires situés dans les limites de leur Eglise : dans tous les autres cas il appartient à l\’Evêque éparchial de faire un programme de ce genre propre à son éparchie, restant sauf le  can. 150  § 3; ces mêmes autorités ont aussi le droit de modifier le programme.

 

  2 Le programme de la formation des clercs peut être, par suite même de conventions, commun à toute une région ou à une nation ou même à d\’autres Eglises de droit propre, en veillant à ce que la nature des rites n\’en subisse aucun détriment.

 

  3 Tout en observant fidèlement le droit commun et en tenant compte de la tradition de leur Eglise de droit propre, le programme de la formation des clercs comprendra entre autres des dispositions plus particulières concernant la formation personnelle, spirituelle, doctrinale et pastorale des séminaristes et concernant aussi les disciplines particulières à enseigner ainsi que l\’organisation des cours et des examens.

 

Art. 1  

L\’érection et la direction des séminaires

( 331-341 )

 

            Can. 331

  1 Au petit séminaire sont formés en premier lieu ceux qui paraissent présenter des signes de vocation aux ministères sacrés, afin qu\’ils puissent la discerner eux-mêmes plus aisément et plus clairement et la cultiver d\’un esprit dévoué; selon le droit particulier peuvent aussi être formés ceux qui, bien qu\’ils ne paraissent pas appelés à l\’état clérical, peuvent être éduqués pour remplir quelques ministères ou oeuvres d\’apostolat. D\’autres institutions qui, en vertu de leurs statuts, poursuivent les mêmes fins, même si elles en diffèrent par le nom, sont équivalentes au petit séminaire.

 

  2 Au grand séminaire, la vocation de ceux que des signes certains permettent déjà d\’estimer aptes à recevoir fermement les ministères sacrés, est cultivée de manière plus parfaite, éprouvée et confirmée.

 

            Can. 332

  1 Un petit séminaire sera érigé dans chaque éparchie, si le bien de l\’Eglise le demande et que les forces et les ressources matérielles le permettent.

 

  2 Il faut ériger un grand séminaire qui servira ou à une très grande éparchie ou, sinon à toute une Eglise de droit propre, du moins par suite de conventions à plusieurs éparchies de cette même Eglise de droit propre, et même de diverses Eglises de droit propre qui ont une éparchie dans la même région ou nation, de sorte qu\’il soit pourvu à une formation qui ne laisse rien à désirer tant par le nombre convenable de séminaristes que par un nombre satisfaisant de modérateurs et de professeurs bien préparés ainsi que par des ressources suffisantes et le concours des meilleures énergies.

 

            Can. 333

   Bien qu\’il soit souhaitable que le séminaire, surtout le petit séminaire, soit réservé aux séminaristes d\’une seule Eglise de droit propre, en raison de circonstances particulières les séminaristes d\’autres Eglises de droit propre peuvent aussi être admis dans le même séminaire.

 

            Can. 334

  1 Un séminaire est érigé par l\’Evêque éparchial pour sa propre éparchie; un séminaire commun à plusieurs éparchies est érigé par les Evêques éparchiaux des mêmes éparchies ou par l\’autorité supérieure, cependant avec le consentement du Conseil des Hiérarques, s\’il s\’agit du Métropolite d\’une Eglise métropolitaine de droit propre, ou avec le consentement du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale, s\’il s\’agit du Patriarche.

 

  2 Les Evêques éparchiaux, pour les sujets desquels un séminaire commun a été érigé, ne peuvent ériger validement un autre séminaire sans le consentement de l\’autorité qui a érigé le séminaire commun ou, s\’il s\’agit d\’un séminaire érigé par les Evêques éparchiaux eux-mêmes, sans le consentement unanime des parties contractantes ou sans le consentement de l\’autorité supérieure.

 

            Can. 335

  1 Un séminaire légitimement érigé est de plein droit une personne juridique.

 

  2 Dans toutes les affaires juridiques, le recteur du séminaire le représente, à moins d\’une autre disposition du droit particulier ou des statuts du séminaire.

 

            Can. 336

  1 Le séminaire commun à plusieurs éparchies est soumis au Hiérarque désigné par ceux qui ont érigé le séminaire.

 

  2 Le séminaire est exempt du gouvernement paroissial; pour tous ceux qui sont dans le séminaire, l\’office de curé sera rempli par le recteur du séminaire ou son délégué, à l\’exception des questions matrimoniales et restant sauf le  can. 734 .

 

            Can. 337

  1 Le séminaire aura ses propres statuts, qui détermineront en premier lieu le but spécial du séminaire et la compétence des autorités; ils fixeront en outre le mode de nomination ou d\’élection, la durée dans l\’office, les droits et les obligations ainsi que la rétribution équitable des modérateurs, des officiers et des professeurs et des conseillers et les modalités selon lesquelles ceux-ci et même les séminaristes partagent le soin du recteur spécialement dans l\’observation de la discipline du séminaire.

 

  2 Le séminaire aura aussi son propre directoire, qui rendra effectives les dispositions du programme de la formation des clercs adaptées aux circonstances spéciales et déterminera de manière précise les points principaux de la discipline du séminaire, qui, les statuts restant saufs, concernent la formation des séminaristes et la vie quotidienne et l\’ordre de tout le séminaire.

 

  3 Les statuts du séminaire ont besoin de l\’approbation de l\’autorité qui a érigé le séminaire et qui a aussi la compétence, si le cas l\’exige, de les modifier; ces compétences, concernant le directoire, reviennent à l\’autorité déterminée dans les statuts.

 

            Can. 338

  1 Dans tout séminaire, il y aura un recteur et, si le cas l\’exige, un économe ainsi que d\’autres modérateurs et des officiers.

 

  2 Il appartient au recteur, selon les statuts, de s\’occuper de la direction générale du séminaire, de s\’appliquer à ce que les statuts et le directoire du séminaire soient observés par tous, de coordonner le travail des autres modérateurs et officiers ainsi que de favoriser l\’unité et la collaboration de tout le séminaire.

 

            Can. 339

  1 Il y aura aussi au moins un père spirituel distinct du recteur; en outre, les séminaristes peuvent librement s\’adresser à tout autre prêtre approuvé par le recteur pour leur direction spirituelle.

 

  2 Outre les confesseurs ordinaires, d\’autres confesseurs aussi seront désignés ou invités, restant sauf le droit des séminaristes de s\’adresser à tout confesseur, même hors du séminaire, étant sauvegardée la discipline du séminaire.

 

  3 Dans les jugements sur les personnes, il n\’est pas permis de solliciter l\’avis des confesseurs ou des pères spirituels.

 

            Can. 340

  1 Si les cours des disciplines à enseigner se font dans le séminaire même, il y aura un nombre convenable de professeurs judicieusement choisis, vraiment experts chacun dans sa discipline, et même, au grand séminaire, pourvus de grades académiques appropriés.

 

  2 Par une préparation appropriée constamment tenue à jour, les professeurs se concerteront entre eux et avec les modérateurs du séminaire en coopérant dans un même esprit à la formation intégrale des futurs ministres de l\’Eglise, s\’appliquant entre les diverses disciplines à l\’unité de la foi et à l\’éducation.

 

  3 Les professeurs des sciences sacrées, en suivant les traces des saints Pères et des Docteurs recommandés par l\’Eglise, surtout ceux de l\’Orient, s\’efforceront d\’illustrer la doctrine à partir du magnifique trésor transmis par eux.

 

            Can. 341

  1 Il appartient à l\’autorité, qui a érigé le séminaire, de veiller à ce qu\’il soit pourvu aux dépenses du séminaire aussi par des contributions ou des offrandes, dont il s\’agit aux  cann. 1012 et 1014.

 

  2 Les maisons des religieux sont également soumises à la contribution pour le séminaire, à moins qu\’elles ne soient soutenues que par les seules aumônes ou qu\’il y ait actuellement dans ces maisons un centre d\’études dont il est question aux  can. 471  § 2 et  536  § 2.

 

Art. 2  

La formation aux ministères ( 342-356 )

 

            Can. 342

  1 Seuls seront admis au séminaire les élèves dont l\’aptitude est prouvée par des documents requis conformément aux statuts.

 

  2 Nul ne sera accepté à moins qu\’il ne s\’avère avec certitude qu\’il a reçu les sacrements du baptême et de la chrismation du saint myron.

 

  3 Ceux qui auparavant ont été élèves dans un autre séminaire ou dans quelque institut religieux ou société de vie commune à l\’instar des religieux ne seront admis que s\’ils ont obtenu une attestation du recteur ou du Supérieur concernant spécialement la cause du renvoi ou du départ.

 

            Can. 343

   Les séminaristes, bien qu\’admis au séminaire d\’une autre Eglise de droit propre ou dans un séminaire commun à plusieurs Eglises de droit propre, seront formés à leur propre rite, toute coutume contraire étant réprouvée.

 

            Can. 344

  1 Les adolescents et les jeunes gens vivant dans un petit séminaire conserveront avec leurs propres familles et les personnes de leur âge les relations convenables dont ils ont besoin pour un sain développement psychologique, surtout affectif; sera aussi évité avec soin tout ce qui, selon les saines règles de la psychologie et de la pédagogie, peut diminuer de quelque manière le libre choix de l\’état de vie.

 

  2 Aidés par une direction spirituelle adaptée, les séminaristes s\’habitueront à prendre des décisions personnelles et responsables à la lumière de l\’Evangile et à cultiver continuellement leurs diverses qualités d\’esprit sans négliger aucune des vertus conformes à la nature humaine.

 

  3 Le cycle des études du petit séminaire comprendra tout ce qui est requis dans chaque nation pour commencer des études supérieures et, autant que le programme des études le permet, aussi ce qui est utile spécialement pour assumer les ministères sacrés; communément on veillera à ce que les séminaristes acquièrent un titre civil d\’études et puissent partant poursuivre même ailleurs les études, si un tel choix intervenait.

 

  4 Les séminaristes d\’un âge plus avancé seront formés soit dans un séminaire soit dans un institut spécial compte tenu aussi de la formation antérieure de chacun d\’eux.

 

            Can. 345

   La formation des séminaristes sera parachevée au grand séminaire, tout en complétant ce qui peut-être a manqué dans des cas particuliers à la formation propre au petit séminaire, en harmonisant entre elles la formation spirituelle, intellectuelle et pastorale, de sorte qu\’ils deviennent des ministres du Christ au milieu de l\’Eglise, lumière et sel du monde de ce temps.

 

            Can. 346

  1 Les aspirants aux ministères sacrés seront formés à cultiver dans l\’Esprit Saint l\’union intime avec le Christ et à rechercher Dieu en tout, de sorte que, sous l\’impulsion de l\’amour du Christ Pasteur, ils aient la sollicitude de gagner tous les hommes au règne de Dieu par le don de leur propre vie.

 

  2 Ils puiseront quotidiennement à la parole de Dieu et avant tout aux sacrements la force pour leur vie spirituelle et l\’énergie pour le travail apostolique :

   1). par une méditation constante et vigilante de la parole de Dieu et son explication fidèle suivant les Pères, les séminaristes s\’habitueront à conformer leur vie davantage à la vie du Christ et, affermis dans la foi, l\’espérance et la charité, ils s\’exerceront à vivre selon le modèle de l\’Evangile;

   2). ils participeront assidûment à la Divine Liturgie, pour qu\’elle apparaisse comme la source et le sommet de la vie du séminaire, comme elle l\’est de toute la vie chrétienne;

   3). ils apprendront à célébrer continuellement les louanges divines selon le rite propre et ils en nourriront leur vie spirituelle;

   4). par la direction spirituelle bien estimée ils apprendront à examiner justement leur conscience et ils recevront fréquemment le sacrement de pénitence;

   5). ils honoreront d\’une piété filiale Sainte Marie toujours Vierge, Mère de Dieu, que le Christ a constituée Mère de tous les hommes;

   6). on favorisera également les exercices de piété, qui portent à l\’esprit d\’oraison ainsi qu\’à la solidité et à la protection de la vocation apostolique, ceux-là surtout qui sont recommandés par la vénérable tradition de leur Eglise de droit propre; en tous cas, on conseillera la retraite spirituelle et l\’instruction concernant les ministères sacrés, l\’exhortation à la voie de l\’esprit;

   7). les séminaristes seront éduqués dans le sens de l\’Eglise et de son service ainsi qu\’à la vertu d\’obéissance et à la coopération partagée avec les frères;

   8). ils seront aussi aidés à cultiver toutes les autres vertus qui sont les plus utiles à la vocation, comme le discernement des esprits, la chasteté, la force d\’âme; ils apprécieront aussi et ils cultiveront les vertus qui sont plus estimées par les hommes et donnent de la valeur au ministre du Christ, parmi lesquelles il y a la sincérité d\’âme, le souci assidu de la justice, l\’esprit de pauvreté, le maintien fidèle des promesses, la politesse dans l\’action, la modestie jointe à la charité dans les conversations.

 

  3 Les règles disciplinaires du séminaire seront appliquées selon la maturité des séminaristes de telle sorte que, tandis qu\’ils apprennent graduellement à se conduire eux-mêmes, ils prennent l\’habitude d\’user de la liberté sagement, d\’agir d\’eux-mêmes et avec discernement.

 

            Can. 347

   La formation doctrinale tendra à ce que les séminaristes, versés dans la culture générale du lieu et du temps et scrutant les efforts et les réalisations de l\’esprit humain, acquièrent un ample et solide savoir dans les sciences sacrées, de telle sorte que, instruits par une compréhension plus parfaite de la foi et affermis par la lumière du Christ Maître, ils puissent éclairer plus efficacement les hommes de leur temps et servir la vérité.

 

            Can. 348

  1 Pour ceux qui sont destinés au sacerdoce, les études du grand séminaire, restant ferme le can. 345, comprendront des cours de philosophie et de théologie, qui peuvent être donnés successivement ou ensemble; ces mêmes études comprendront au moins six années complètes, cependant de sorte que le temps consacré aux disciplines philosophiques soit égal à deux années complètes et le temps consacré aux études théologiques, à quatre années entières.

 

  2 Les cours philosophico-théologiques commenceront par une introduction au mystère du Christ et à l\’économie du salut et ne s\’achèveront pas sans qu\’on montre la relation de toutes les disciplines entre elles et leur cohérente composition en tenant compte de l\’ordre et de la hiérarchie des vérités de la doctrine catholique.

 

            Can. 349

  1 La formation philosophique tendra à parfaire la formation dans les sciences humaines; c\’est pourquoi, en tenant compte de la sagesse tant de l\’antiquité que des temps modernes, soit de toute la famille humaine soit surtout de la propre culture, on recherchera avant tout le patrimoine philosophique toujours valide.

 

  2 Les cours historiques et systématiques seront donnés de manière que les séminaristes, par un discernement intellectuel pénétrant, puissent distinguer plus facilement le vrai et le faux et, avec un esprit ouvert à Dieu qui parle, ils puissent poursuivre convenablement les recherches théologiques et devenir plus aptes à exercer les ministères en entrant en dialogue aussi avec les hommes cultivés de ce temps.

 

            Can. 350

  1 Les disciplines théologiques seront enseignées à la lumière de la foi de manière que les séminaristes pénètrent profondément la doctrine catholique puisée à la Révélation divine et l\’expriment dans leur culture de sorte qu\’elle soit l\’aliment de leur vie spirituelle et un instrument très utile pour remplir plus efficacement le ministère.

 

  2 Il faut que l\’Ecriture Sainte, qui doit façonner toutes les disciplines sacrées, soit comme l\’âme de toute la théologie; d\’où on enseignera, en plus de la méthode exacte de l\’exégèse, les principaux points de l\’économie du salut ainsi que les thèmes les plus importants de la théologie biblique.

 

  3 On enseignera la liturgie en tenant compte de son importance spéciale, comme source nécessaire de la doctrine et du véritable esprit chrétien.

 

  4 Aussi longtemps que l\’unité, voulue par le Christ pour son Eglise, n\’est pas pleinement réalisée, l\’oecuménisme sera un des aspects nécessaires de toute discipline théologique.

 

            Can. 351

   Les professeurs des sciences sacrées, comme ils enseignent en vertu du mandat de l\’autorité ecclésiastique, exposeront fidèlement la doctrine proposée par celle-ci et en tout ils se soumettront humblement à l\’enseignement constant et aux directives de l\’Eglise.

 

            Can. 352

  1 La formation pastorale doit être adaptée aux conditions de lieu et de temps, aux capacités des séminaristes célibataires ou mariés ainsi qu\’aux nécessités des ministères auxquels ils se préparent.

 

  2 Les séminaristes seront formés avant tout dans l\’art de la catéchèse et de l\’homilétique, dans la célébration liturgique, dans l\’administration de la paroisse, le dialogue d\’évangélisation avec les non croyants, les non chrétiens, les fidèles chrétiens moins fervents, dans l\’apostolat social et l\’apostolat des moyens de communication sociale, sans négliger les disciplines auxiliaires comme la psychologie et la sociologie pastorale.

 

  3 Bien que les séminaristes se préparent à exercer les ministères dans leur Eglise de droit propre, ils seront formés dans un esprit véritablement universel qui les rende disponibles à se mettre au service des âmes partout dans le monde; c\’est pourquoi ils seront instruits des nécessités de l\’Eglise tout entière, mais surtout de l\’apostolat de l\’oecuménisme et de l\’évangélisation.

 

            Can. 353

   Il y aura, selon le droit particulier, des exercices et des examens servant particulièrement à affermir la formation pastorale, comme le service social ou caritatif, la formation catéchétique, surtout le stage pastoral au cours de la formation philosophico-théologique et le stage de diaconat avant l\’ordination presbytérale.

 

            Can. 354

   La formation propre aux diacres non destinés au sacerdoce sera adaptée à partir des normes données plus haut, de sorte que le cours des études s\’étende sur trois années au moins, en ayant présentes à l\’esprit les traditions de leur Eglise de droit propre relativement au service de la liturgie, de la parole et de la charité.

 

            Can. 355

   Les ordinands seront dûment instruits des obligations des clercs et ils seront éduqués à les accepter et les remplir de grand coeur.

 

            Can. 356

  1 Le recteur du séminaire enverra chaque année un rapport sur le progrès de la formation des séminaristes à leur Evêque éparchial ou, le cas échéant, au Supérieur majeur; sur l\’état du séminaire, il enverra un rapport à ceux qui ont érigé le séminaire.

 

  2 Attentifs à la formation de leurs séminaristes, l\’Evêque éparchial ou le Supérieur majeur visiteront fréquemment le séminaire, surtout s\’il s\’agit de sujets à promouvoir aux ordres sacrés.

 

 

Chapitre 2

L\’inscription des Clercs à une Eparchie ( 357-366 )

 

            Can. 357

  1 Tout clerc doit être inscrit comme clerc à une éparchie ou à un exarchat ou à un institut religieux ou à une société de vie commune à l\’instar des religieux ou bien à une institution ou à une association qui a obtenu le droit d\’inscrire des clercs à elles de la part du Siège Apostolique ou, dans les limites du territoire de l\’Eglise à la tête de laquelle il est, de la part du Patriarche, avec le consentement du Synode permanent.

 

  2 Ce qui est statué au sujet de l\’inscription des clercs à une éparchie et de leur renvoi de l\’éparchie s\’applique aussi, en faisant les adaptations appropriées, aux autres personnes juridiques citées plus haut et, si le droit particulier en décidait ainsi, à l\’Eglise patriarcale elle-même, à moins d\’autre disposition expresse du droit.

 

            Can. 358

   Par l\’ordination diaconale quelqu\’un est inscrit comme clerc à l\’éparchie au service de laquelle il est ordonné, à moins que, selon le droit particulier de son Eglise de droit propre, il ne soit déjà inscrit à cette même éparchie.

 

            Can. 359

   Pour qu\’un clerc déjà inscrit à une éparchie puisse validement passer à une autre éparchie, il doit obtenir de son Evêque éparchial une lettre de renvoi signée par cet Evêque et également, de l\’Evêque éparchial de l\’éparchie à laquelle il désire être inscrit, une lettre d\’inscription signée par ce dernier.

 

            Can. 360

  1 La migration d\’un clerc à une autre éparchie, tout en maintenant son inscription, se fait pour un temps déterminé, même renouvelable plusieurs fois, par une convention écrite entre les deux Evêques éparchiaux, qui fixe les droits et les obligations du clerc ou des parties.

 

  2 Cinq années après la migration légitime, le clerc est inscrit de plein droit à l\’éparchie qui l\’accueille, si à sa volonté ainsi manifestée par écrit à l\’un et à l\’autre Evêque éparchial, aucun des deux n\’a formulé d\’opposition par écrit dans les quatre mois.

 

 

            Can. 361

   A moins d\’un véritable besoin de son éparchie ou de son Eglise de droit propre, on ne refusera pas à un clerc, soucieux de toute l\’Eglise surtout en vue de l\’évangélisation, le passage ou la migration à une autre éparchie souffrant d\’une grave pénurie de clercs, pourvu qu\’il soit préparé et apte à l\’exercice des ministères en ce lieu.

 

            Can. 362

  1 Pour une cause juste, le clerc peut être rappelé de la migration par son propre Evêque éparchial ou être renvoyé par l\’Evêque éparchial qui l\’a accueilli, en respectant les conventions conclues et l\’équité.

 

  2 A celui qui revient légitimement de la migration à sa propre éparchie seront garantis et conservés tous les droits qu\’il aurait eus s\’il y avait exercé le ministère sacré.

 

            Can. 363

   Ne peuvent validement inscrire un clerc à une éparchie ou le renvoyer de l\’éparchie ou lui concéder la permission de migrer:

   1). l\’Administrateur de l\’Eglise patriarcale sans le consentement du Synode permanent; l\’Exarque patriarcal et l\’Administrateur d\’une éparchie sans le consentement du Patriarche;

   2). dans tous les autres cas, l\’Administrateur d\’une éparchie sinon après un an de la vacance du siège éparchial et avec le consentement du collège des consulteurs éparchiaux.

 

            Can. 364

   L\’inscription d\’un clerc à une éparchie ne cesse que par l\’inscription valide à une autre éparchie ou par la perte de l\’état clérical.

 

            Can. 365

  1 Pour le passage licite ou la migration sont requises des causes justes, telles que l\’utilité de l\’Eglise ou le bien du clerc lui-même; cependant la permission ne sera refusée que s\’il existe des causes graves.

 

  2 Si le droit particulier de l\’Eglise de droit propre en dispose ainsi, pour le passage licite à une éparchie d\’une autre Eglise de droit propre il est en outre requis que l\’Evêque éparchial qui laisse partir le clerc obtienne le consentement de l\’autorité déterminée par le même droit particulier.

 

            Can. 366

  1 L\’Evêque éparchial n\’inscrira pas à son éparchie un clerc étranger à moins que :

   1). les besoins ou l\’utilité de l\’éparchie ne l\’exigent;

   2). il ne soit certain de l\’aptitude du clerc à exercer les ministères, surtout si le clerc vient d\’une autre Eglise de droit propre;

   3). il ne soit certain, à l\’appui d\’un document légitime, de l\’envoi légitime du clerc hors de l\’éparchie et qu\’il n\’ait reçu de l\’Evêque éparchial qui laisse partir, même au besoin sous le sceau du secret, des témoignages opportuns sur le curriculum vitae et sur les moeurs du clerc;

   4). le clerc n\’ait déclaré par écrit qu\’il se dévouera au service de la nouvelle éparchie selon le droit.

 

  2 L\’Evêque éparchial informera au plus tôt le précédent Evêque éparchial de l\’inscription du clerc qu\’il a faite à sa propre éparchie.

 

 

Chapitre 3

Les Droits et les Obligations des Clercs (367-393)

 

            Can. 367

   Les clercs ont comme première obligation d\’annoncer à tous le Royaume de Dieu et de rendre présent l\’amour de Dieu à l\’égard des hommes dans le ministère de la parole et des sacrements, et même par toute la vie, de sorte que tous, s\’aimant mutuellement et aimant Dieu par-dessus tout, soient édifiés et croissent dans le Corps du Christ, qui est l\’Eglise.

 

            Can. 368

   Les clercs sont tenus à la perfection que le Christ propose à ses disciples, pour la raison spéciale qu\’ils sont consacrés à Dieu d\’une nouvelle manière par l\’ordination sacrée, pour devenir des instruments du Christ, Prêtre éternel, plus aptes au service du peuple de Dieu et être en même temps un modèle exemplaire pour le troupeau.

 

            Can. 369

  1 Les clercs s\’appliqueront quotidiennement à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu de sorte que, faits auditeurs fidèles et attentifs du Christ, ils deviennent des ministres véridiques de la prédication; ils seront assidus dans la prière, dans les célébrations liturgiques et surtout dans la dévotion à l\’égard du mystère de l\’Eucharistie; ils examineront chaque jour leur conscience et recevront fréquemment le sacrement de pénitence; ils vénéreront Sainte Marie, toujours Vierge, Mère de Dieu et ils imploreront d\’elle la grâce de se conformer à son Fils et ils pratiqueront d\’autres exercices de piété de leur Eglise de droit propre.

 

  2 Ils attacheront une grande importance à la direction spirituelle et ils feront les retraites spirituelles aux temps fixés selon les prescriptions du droit particulier.

 

            Can. 370

   Les clercs sont tenus par une obligation spéciale de manifester le respect et l\’obéissance au Pontife Romain, au Patriarche et à l\’Evêque éparchial.

 

            Can. 371

  1 Les clercs ont le droit d\’obtenir de leur Evêque éparchial, étant réalisées les conditions requises par le droit, un office, un ministère ou une charge à exercer au service de l\’Eglise.

 

  2 Les clercs doivent accepter et remplir fidèlement tout office, ministère ou charge qui leur est confié par l\’autorité compétente toutes les fois que, au jugement de cette même autorité, les besoins de l\’Eglise l\’exigent.

 

  3 Pour que les clercs puissent exercer une profession civile, la permission de leur propre Hiérarque est requise.

 

            Can. 372

  1 Une fois que la formation requise pour les ordres sacrés est achevée, les clercs ne cesseront pas de s\’appliquer aux sciences sacrées et ils s\’efforceront même d\’en acquérir une connaissance et une expérience plus approfondies et adaptées au temps présent par des cours de formation approuvés par leur propre Hiérarque.

 

  2 Ils assisteront aussi aux réunions que le Hiérarque a jugé opportunes pour promouvoir les sciences sacrées et les activités pastorales.

 

  3 Ils ne négligeront pas non plus d\’acquérir une connaissance des sciences profanes, surtout de celles qui sont en connexion plus étroite avec les sciences sacrées, telle qu\’il convient que des hommes cultivés la possèdent.

 

            Can. 373

   Le célibat des clercs choisi pour le royaume des cieux, et tellement convenable au sacerdoce, doit partout être estimé à un très haut degré, comme le montre la tradition de l\’Eglise tout entière; il faut de même honorer l\’état des clercs liés par le mariage, sanctionné par la pratique de l\’Eglise primitive et des Eglises orientales à travers les siècles.

 

            Can. 374

   Les clercs célibataires et mariés doivent briller par la dignité de leur chasteté : il appartient au droit particulier d\’établir les moyens opportuns à employer pour atteindre cette fin.

 

            Can. 375

   Dans la conduite de la vie familiale et l\’éducation des enfants, les clercs mariés donneront à tous les autres fidèles chrétiens un exemple lumineux.

 

            Can. 376

   La vie commune entre clercs célibataires est louable et sera favorisée dans la mesure du possible, afin que ces clercs s\’aident mutuellement à cultiver la vie spirituelle et intellectuelle et qu\’ils puissent coopérer plus convenablement dans le ministère.

 

            Can. 377

   Tous les clercs doivent célébrer les louanges divines selon le droit particulier de leur Eglise de droit propre.

 

            Can. 378

   Les clercs célébreront fréquemment la Divine Liturgie selon le droit particulier, surtout les dimanches et les fêtes de précepte; la célébration quotidienne est même vivement recommandée.

 

            Can. 379

   Les clercs unis par le lien de la charité aux confrères de toute l\’Eglise de droit propre s\’accorderont tous sur un même but, à savoir l\’édification du Corps du Christ et par conséquent, quelle que soit leur condition, bien qu\’ils remplissent des offices différents, ils coopéreront entre eux et ils s\’entraideront mutuellement.

 

            Can. 380

   Tous les clercs auront la sollicitude de promouvoir les vocations aux ministères sacrés et à mener la vie dans les instituts de vie consacrée, non seulement par la prédication, la catéchèse ou par d\’autres moyens opportuns, mais en premier lieu par le témoignage de la vie et du ministère.

 

            Can. 381

  1 Brûlant de zèle apostolique les clercs seront pour tous un exemple dans la bienfaisance et l\’hospitalité surtout à l\’égard des malades, des affligés, des victimes de la persécution, des exilés et des réfugiés.

 

  2 Les clercs sont tenus par l\’obligation, sauf empêchement légitime, de fournir sur les biens spirituels de l\’Eglise surtout les secours de la parole de Dieu et des sacrements aux fidèles chrétiens qui les demandent opportunément, qui sont dûment disposés et qui ne sont pas empêchés par le droit de recevoir les sacrements.

 

  3 Les clercs reconnaîtront et promouvront la dignité des laïcs et le rôle particulier qu\’ils ont dans la mission de l\’Eglise, surtout en approuvant les charismes multiformes des laïcs et en utilisant leur compétence et leur expérience pour le bien de l\’Eglise spécialement selon les modalités prévues par le droit.

 

            Can. 382

   Les clercs s\’abstiendront absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état selon les dispositions déterminées de manière plus précise par le droit particulier et ils éviteront aussi ce qui lui est étranger.

 

            Can. 383

   Bien qu\’il faille que les clercs aient justement les mêmes droits civils et politiques que tous les autres citoyens, cependant :

   1). il leur est interdit d\’assumer des offices public qui comportent la participation à l\’exercice du pouvoir civil;

   2). comme le service militaire ne convient guère à l\’état clérical, ils ne seront pas volontaires pour ce service sans la permission de leur Hiérarque;

   3). ils useront des exemptions de l\’exercice des charges et des offices publics étrangers à l\’état clérical ainsi que du service militaire, que leur accordent les lois civiles, les conventions ou les coutumes.

 

            Can. 384

  1 Ministres de la réconciliation de tous dans la charité du Christ, les clercs s\’efforceront de favoriser entre les hommes la paix, l\’unité et la concorde fondée sur la justice.

 

  2 Ils ne prendront pas une part active dans les partis politiques ni dans la direction des associations syndicales, à moins que, au jugement de l\’Evêque éparchial ou, si le droit particulier le prévoit, du Patriarche ou d\’une autre autorité, la défense des droits de l\’Eglise ou la promotion du bien commun ne le requièrent.

 

            Can. 385

  1 Pénétrés de l\’esprit de pauvreté du Christ, les clercs s\’appliqueront par la simplicité de vie à être pour le monde les témoins des biens supérieurs et ils destineront avec discernement spirituel les biens temporels à un usage juste; les biens qu\’ils acquièrent à l\’occasion de l\’exercice d\’un office, d\’un ministère ou d\’une charge ecclésiastique, ils les donneront et les distribueront aux oeuvres d\’apostolat ou de charité, après avoir pourvu de ces biens à leur subsistance convenable et à l\’accomplissement des obligations de leur propre état.

 

  2 Il est interdit aux clercs d\’exercer par eux-mêmes ou par d\’autres un négoce ou un commerce à leur profit ou à celui d\’autrui, sauf permission de l\’autorité déterminée par le droit particulier de leur Eglise de droit propre ou du Siège Apostolique.

 

  3 Il est interdit à un clerc de se porter garant, même sur ses biens personnels, sans avoir consulté son Evêque éparchial ou, le cas échéant, le Supérieur majeur.

 

            Can. 386

  1 Même s\’ils n\’ont pas d\’office impliquant la résidence, les clercs ne s\’absenteront pas de leur éparchie pendant un temps notable, à déterminer par le droit particulier, sans l\’autorisation au moins présumée de leur Hiérarque du lieu.

 

  2 Le clerc qui demeure au dehors de son éparchie est soumis à l\’Evêque éparchial du lieu en ce qui concerne les obligations de son état; s\’il devait demeurer là pour un temps non bref, il en informera sans tarder le Hiérarque du lieu.

 

            Can. 387

   En ce qui concerne la mise de l\’habit des clercs, on observera le droit particulier.

 

            Can. 388

   Les clercs ne peuvent pas faire usage des droits et des insignes attachés aux dignités qui leur sont conférées, en dehors des lieux où exerce son pouvoir l\’autorité qui a concédé la dignité ou qui, n\’ayant fait aucune objection contre la concession de cette dignité, y a consenti par écrit, à moins qu\’ils n\’accompagnent l\’autorité qui a concédé la dignité ou ne la représentent, ou bien qu\’ils n\’aient obtenu le consentement du Hiérarque du lieu.

 

            Can. 389

   Les clercs s\’efforceront d\’éviter tout différend; si cependant quelque différend surgit entre eux, il sera déféré au tribunal de l\’Eglise, et qu\’il soit fait de même aussi, si possible, s\’il s\’agit de différends entre clercs et d\’autres fidèles chrétiens.

 

            Can. 390

  1 Les clercs ont droit à une subsistance convenable et par suite, pour remplir l\’office ou la charge qui leur est confié, ils ont le droit de percevoir une juste rémunération qui, s\’il s\’agit de clercs mariés, doit pourvoir aussi à la subsistance de leur famille, à moins qu\’il n\’y soit déjà suffisamment pourvu d\’une autre manière.

 

  2 Ils ont aussi droit à ce qu\’il soit pourvu pour eux et leur famille, s\’ils sont mariés, à une convenable prévoyance et sécurité sociale ainsi qu\’à l\’assistance médicale; pour que ce droit puisse être mis en oeuvre, les clercs sont obligés de contribuer pour leur part, selon le droit particulier, à l\’institution dont il s\’agit au  can. 1021  § 2.

 

            Can. 391

   Les clercs ont la liberté, restant sauf le  can. 578 § 3, de s\’associer avec d\’autres pour poursuivre des fins qui conviennent à l\’état clérical; mais il appartient à l\’Evêque éparchial de porter un jugement authentique sur cette convenance.

 

            Can. 392

   Les clercs ont droit chaque année à un temps juste de vacances qui doit être déterminé par le droit particulier.

 

            Can. 393

   Quelle que soit leur condition, les clercs auront à coeur la sollicitude de toutes les Eglises et pour cette raison ils se montreront disponibles à servir partout où le besoin se fait pressant et surtout, avec l\’autorisation ou à l\’instigation de leur Evêque éparchial ou de leur Supérieur, à exercer leur ministère dans les missions ou les régions souffrant de la pénurie de clercs.

 

 

Chapitre 4

La Perte de l\’Etat Clérical ( 394-398 )

 

            Can. 394

   L\’ordination sacrée, une fois validement reçue, ne devient jamais nulle; un clerc perd cependant l\’état clérical:

   1). par une sentence judiciaire ou un décret administratif qui déclare l\’invalidité de l\’ordination sacrée;

   2). par la peine de déposition légitimement infligée;

   3). par un rescrit du Siège Apostolique ou, selon le can. 397, du Patriarch; mais ce rescrit ne peut être concédé licitement par le Patriarche et il n\’est concédé par le Siège Apostolique aux diacres sans raisons graves et aux prêtres sans raisons très graves.

 

            Can. 395

   Le clerc, qui perd l\’état clérical selon les dispositions du droit, perd en même temps les droits propres à l\’état clérical, et il n\’est plus tenu à aucune des obligations de l\’état clérical, restant sauf le  can. 396 ; il lui est interdit d\’exercer le pouvoir d\’ordre, restant saufs les  can. 725  et  735  § 2; de plein droit il est privé de tous les offices, ministères et charges et de tout pouvoir délégué.

 

 

            Can. 396

   En dehors des cas dans lesquels l\’invalidité de l\’ordination sacrée est déclarée, la perte de l\’état clérical ne comporte pas la dispense de l\’obligation du célibat, qui est concédée par le seul Pontife Romain.

 

            Can. 397

   Avec le consentement du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale ou, s\’il y a risque à attendre, du Synode permanent, le Patriarche peut concéder la perte de l\’état clérical aux clercs, ayant domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de son Eglise patriarcale, qui ne sont pas tenus par l\’obligation du célibat ou, s\’ils y sont tenus, ne demandent pas la dispense de cette obligation; dans tous les autres cas, la question sera déférée au Siège Apostolique.

 

            Can. 398

   Celui qui a perdu l\’état clérical par un rescrit du Siège Apostolique peut être de nouveau admis parmi les clercs par le seul Siège Apostolique; celui qui a obtenu du Patriarche la perte de l\’état clérical, peut être aussi de nouveau admis par le Patriarche parmi les clercs.

 

 

TITRE XI

LES LAICS  ( 399-409 )

 

            Can. 399

   Sous le nom de laïcs dans ce Code, on comprend les fidèles chrétiens auxquels le caractère séculier est propre et spécial et qui, vivant dans le monde, participent à la mission de l\’Eglise sans être constitués dans l\’ordre sacré ni inscrits à l\’état religieux.

 

            Can. 400

   En plus des droits et des obligations qui sont communs à tous les fidèles chrétiens et de ceux qui sont établis dans d\’autres canons, les laïcs ont les mêmes droits et obligations qui sont énumérés dans les canons de ce titre.

 

 

            Can. 401

   Il appartient aux laïcs en premier lieu, par leur vocation propre, de chercher le Royaume de Dieu en gérant les affaires temporelles et en les réglant sur Dieu et, pour cela, d\’être pour le Christ des témoins dans la vie privée, familiale et politico-sociale et de le révéler aux autres, de défendre les lois justes dans la société et, rayonnant de foi, d\’espérance et de charité, de contribuer comme un ferment à la sanctification du monde.

 

            Can. 402

   Les laïcs ont le droit que leur soit reconnue dans les affaires de la cité terrestre la liberté qui appartient à tous les citoyens : cependant, dans l\’exercice de cette liberté, ils auront soin d\’imprégner leurs actions de l\’esprit évangélique et il seront attentifs à la doctrine proposée par le magistère de l\’Eglise, en veillant toutefois à ne pas présenter dans les questions de libre opinion leur propre point de vue comme doctrine de l\’Eglise.

 

            Can. 403

  1 Restant saufs le droit et l\’obligation de conserver partout leur propre rite, les laïcs ont le droit de participer activement aux célébrations liturgiques de toute Eglise de droit propre selon les prescriptions des livres liturgiques.

 

  2 Si les besoins ou une véritable utilité de l\’Eglise le conseillent et qu\’il n\’y ait pas de ministres sacrés, certaines fonctions des ministres sacrés peuvent être confiées à des laïcs selon le droit.

 

            Can. 404

  1 En plus de la formation catéchétique qu\’ils doivent avoir depuis l\’enfance, les laïcs ont le droit et l\’obligation d\’acquérir une connaissance, appropriée aux aptitudes et à la condition de la nature de chacun, de la doctrine révélée par le Christ et transmise par le magistère authentique de l\’Eglise, non seulement pour être capables de vivre selon cette doctrine mais encore pour pouvoir eux-mêmes l\’annoncer et, s\’il le faut, la défendre.

 

  2 Ils ont aussi le droit d\’acquérir cette connaissance plus approfondie des sciences sacrées enseignées dans les universités d\’études ou les facultés ecclésiastiques ou bien dans les instituts de sciences religieuses, en y fréquentant les cours et en acquérant les grades académiques.

 

  3 De même, en observant les prescriptions concernant l\’idonéité requise, ils sont habilités à recevoir de l\’autorité ecclésiastique compétente le mandat d\’enseigner les disciplines sacrées.

 

            Can. 405

   Les laïcs aussi s\’occuperont avec zèle du patrimoine liturgique, théologique, spirituel et disciplinaire, de manière cependant à ce que soient favorisées la bienveillance et l\’estime réciproques ainsi que l\’unité d\’action entre les laïcs des diverses Eglises de droit propre, et que la variété des rites ne nuise pas au bien commun de la société dans laquelle ils vivent, mais plutôt qu\’elle serve tous les jours davantage ce même bien.

 

            Can. 406

   Les laïcs, se souvenant de l\’obligation dont il s\’agit au  can. 14  sauront que cette obligation est encore plus pressante dans ces situations où ce n\’est que par eux que les hommes peuvent entendre l\’Evangile et connaître le Christ.

 

            Can. 407

   Les laïcs qui vivent dans l\’état conjugal sont tenus, selon leur vocation propre, par l\’obligation spéciale de travailler à l\’édification du peuple de Dieu par le mariage et la famille.

 

            Can. 408

  1 Les laïcs qui se distinguent par la science requise, l\’expérience et l\’honnêteté sont aptes à être entendus comme experts ou consulteurs par les autorités ecclésiastiques soit à titre individuel soit comme membres de divers conseils et assemblées, tels que les assemblées et conseils paroissiaux, éparchiaux, patriarcaux.

 

  2 En plus des charges ecclésiastiques auxquelles ils sont admis par le droit commun, les laïcs peuvent être affectés par l\’autorité compétente aussi à d\’autres charges, à l\’exception de celles qui requièrent l\’ordre sacré ou de celles qui sont interdites expressément aux laïcs par le droit particulier de leur Eglise de droit propre.

 

  3 En ce qui concerne l\’exercice d\’une charge ecclésiastique, les laïcs sont entièrement soumis à l\’autorité ecclésiastique.

 

            Can. 409

  1 Les laïcs qui sont affectés de manière permanente ou temporaire à un service spécial de l\’Eglise, sont tenus par l\’obligation d\’acquérir la formation appropriée requise pour remplir convenablement leur charge et d\’accomplir celle-ci avec conscience, générosité et diligence.

 

  2 Ils ont le droit à une juste rémunération appropriée à leur condition et qui leur permette de pourvoir décemment à leurs besoins et à ceux de leur famille, en respectant aussi les dispositions du droit civil; de même, ils ont droit à ce qu\’il soit pourvu, pour eux et leur famille, à une convenable prévoyance et sécurité sociale ainsi qu\’à l\’assistance médicale.

 

 

TITRE XII

LES MOINES ET TOUS LES AUTRES RELIGIEUX ET LES MEMBRES DES AUTRES INSTITUTS DE VIE CONSACREE ( 410-572 )

 

Chapitre 1

 Les Moines et tous les autres Religieux ( 410-553 )

 

Art 1  

Canons généraux ( 410-432 )

 

            Can. 410

   L\’état religieux est le mode stable de vie en commun dans un institut approuvé par l\’Eglise, par lequel des fidèles chrétiens, suivant de plus près, sous l\’action de l\’Esprit Saint, le Christ, Maître et Exemple de Sainteté, sont consacrés à un titre nouveau et spécial par les voeux publics d\’obéissance, de chasteté et de pauvreté à observer selon les statuts sous un supérieur légitime, renoncent au monde et se dévouent totalement à la perfection de la charité à atteindre au service du Royaume de Dieu pour l\’édification de l\’Eglise et le salut du monde comme signes annonciateurs de la gloire céleste.

 

            Can. 411

   Tous doivent favoriser et promouvoir l\’état religieux.

 

1)  la dépendance des religieux de l\’Evêque éparchial,

du Patriarche, du Siège Apostolique ( 412-417 )

 

            Can. 412

  1 Tous les religieux sont soumis au Pontife Romain comme à leur Supérieur suprême; ils sont tenus par l\’obligation de lui obéir même en vertu du voeu d\’obéissance.

 

  2 Pour mieux pourvoir au bien des instituts et aux besoins de l\’apostolat, le Pontife Romain, en raison de sa primauté sur l\’Eglise tout entière, peut en vue de l\’utilité commune exempter du gouvernement de l\’Evêque éparchial les instituts de vie consacrée et les soumettre à lui seul ou à une autre autorité ecclésiastique.

 

            Can. 413

   En ce qui concerne le gouvernement interne et la discipline religieuse, les instituts religieux, à moins d\’une autre disposition du droit, s\’ils sont de droit pontifical, sont soumis immédiatement et exclusivement au Siège Apostolique; mais s\’ils sont de droit patriarcal ou éparchial, ils sont soumis immédiatement au Patriarche ou à l\’Evêque éparchial, restant sauf le  can. 418  § 2.

 

            Can. 414

  1 En ce qui concerne les monastères et les congrégations de droit éparchial, il appartient à l\’Evêque éparchial :

   1). d\’approuver les règles des monastères et les statuts des congrégations ainsi que les changements qui y sont introduits selon le droit, restant sauf ce qui a été approuvé par l\’autorité supérieure;

   2). de donner dans chaque cas et occasionnellement les dispenses de ces mêmes règles et statuts, qui dépassent le pouvoir des Supérieurs de religieux et qui lui sont légitimement demandées;

   3). de visiter les monastères, même dépendants, et aussi chaque maison des congrégations qui sont sur son territoire, toutes les fois qu\’il fait là la visite canonique ou que des raisons vraiment spéciales, à son jugement, le conseillent.

 

  2 Ces mêmes droits sont de la compétence du Patriarche à l\’égard des ordres et des congrégations de droit patriarcal qui ont la maison principale dans les limites du territoire de l\’Eglise, à la tête de laquelle il est; autrement ces mêmes droits à l\’égard de tous les ordres ainsi que des monastères et des congrégations qui ne sont pas de droit éparchial, appartiennent au seul Siège Apostolique.

 

  3 Si une congrégation de droit éparchial s\’étend à d\’autres éparchies, rien ne peut être validement modifié dans ses statuts si ce n\’est avec le consentement de l\’Evêque éparchial de l\’éparchie dans laquelle est située la maison principale, après avoir consulté cependant les Evêques éparchiaux des éparchies dans lesquelles toutes les autres maisons sont situées.

 

            Can. 415

  1 Tous les religieux sont soumis au pouvoir du Hiérarque du lieu en ce qui regarde la célébration publique du culte divin, la prédication de la parole de Dieu à transmettre au peuple, l\’éducation religieuse et morale des fidèles chrétiens spécialement des enfants, la formation catéchétique et liturgique, la dignité de l\’état clérical et les diverses oeuvres en ce qui concerne l\’apostolat.

 

  2 L\’Evêque éparchial a le droit et l\’obligation de visiter, en ce qui regarde ces domaines-là, chaque monastère ainsi que les maisons des ordres et des congrégations situées sur son territoire, toutes les fois qu\’en cet endroit il fait la visite canonique ou que des causes graves, à son jugement, le conseillent.

 

  3 L\’Evêque éparchial ne peut confier à des religieux des oeuvres d\’apostolat ou des charges propres à l\’éparchie qu\’avec le consentement des Supérieurs compétents, restant sauf le droit commun et étant respectés la discipline religieuse des instituts, leur caractère propre et leur fin spécifique.

 

  4 Les religieux qui ont commis un délit en dehors de leur maison et qui ne sont pas punis par leur Supérieur prévenu par le Hiérarque du lieu, peuvent être punis par celui-ci, même s\’ils étaient sortis légitimement de la maison et qu\’ils y soient revenus.

 

            Can. 416

   Les Patriarches et les Hiérarques du lieu promouvront les réunions avec les Supérieurs des religieux, à des dates fixes et toutes les fois que cela parait opportun, pour agir d\’un commun accord, après échange d\’avis, dans les oeuvres d\’apostolat exercées par les religieux.

 

            Can. 417

   Si des abus s\’étaient introduits dans des maisons d\’instituts de droit patriarcal ou pontifical ou dans leurs églises et que le Supérieur averti par le Hiérarque du lieu eût négligé d\’y pourvoir, ce même Hiérarque est obligé de déférer aussitôt le cas à l\’autorité à laquelle l\’institut lui-même est immédiatement soumis.

 

2)  Les Supérieurs et les Membres des Instituts Religieux

( 418-432 )

 

            Can. 418

  1 Sont Supérieurs majeurs le Président d\’une confédération monastique, le Supérieur d\’un monastère de droit propre, le Supérieur général d\’un ordre ou d\’une congrégation, le Supérieur provincial, leurs vicaires et tous les autres ayant un pouvoir à l\’instar des provinciaux, et aussi, à défaut des personnes susmentionnées, ceux qui par intérim leur succèdent légitimement dans l\’office.

 

  2 Sous le nom de Supérieur des moines et de tous les autres religieux on n\’entend pas le Hiérarque du lieu, ni le Patriarche, restant saufs les canons qui attribuent au Patriarche ou au Hiérarque du lieu un pouvoir sur eux.

 

            Can. 419

  1 Le Président d\’une confédération monastique, le Supérieur d\’un monastère de droit propre non confédéré et le Supérieur général d\’un ordre ou d\’une congrégation doivent envoyer, au moins tous les cinq ans à l\’autorité à laquelle ils sont immédiatement soumis, un rapport sur l\’état des instituts, qu\’ils président, selon la formule établie par cette même autorité.

 

  2 Les Supérieurs des instituts de droit éparchial ou patriarcal enverront un exemplaire du rapport aussi au Siège Apostolique.

 

            Can. 420

  1 Les Supérieurs majeurs, que la règle d\’un monastère ou les statuts d\’un ordre ou d\’une congrégation désignent pour la charge de visiteur, visiteront, aux temps qui y sont fixés, toutes les maisons qui leur sont soumises par eux-mêmes ou par d\’autres en cas d\’empêchement légitime.

 

  2 Les membres de l\’institut agiront avec confiance à l\’égard du visiteur, à qui ils seront tenus de répondre en toute vérité dans la charité quand il les interroge légitimement; il n\’est permis à personne, de quelque manière que ce soit, de les détourner de cette obligation ou de faire obstacle d\’une autre façon au but de la visite.

 

  3 Le Hiérarque du lieu doit visiter toutes les maisons religieuses, si le Supérieur majeur, à qui la visite appartient de droit, ne les a pas visitées dans les cinq années et que, averti par le Hiérarque du lieu, il ait négligé de les visiter.

 

            Can. 421

   Les Supérieurs sont tenus par une obligation grave de veiller à ce que les membres qui leur sont confiés conforment leur vie à la règle ou aux statuts qui leur sont propres; les Supérieurs aideront les membres par l\’exemple et l\’exhortation à atteindre le but de l\’état religieux, ils subviendront de manière appropriée à leurs besoins personnels, ils veilleront avec soin aux malades et les visiteront, ils réprimanderont les turbulents, ils rassureront les pusillanimes, ils seront patients à l\’égard de tous.

 

            Can. 422

  1 Les Supérieurs auront leur conseil permanent constitué conformément à la règle ou aux statuts, auquel ils recourront dans l\’exercice de leur office; dans les cas prescrits par le droit, ils sont tenus d\’en demander le consentement ou le conseil selon le  can. 934 .

 

  2 Le droit particulier établira si, dans les maisons dans lesquelles résident moins que six membres, il doit y avoir ou non un conseil.

 

            Can. 423

   Le monastère, la confédération monastique, l\’ordre et la congrégation ainsi que leurs provinces et maisons légitimement érigées sont de droit des personnes juridiques; cependant la règle ou les statuts peuvent exclure ou réduire leur capacité d\’acquérir, de posséder, d\’administrer et d\’aliéner les biens temporels.

 

            Can. 424

   Seront fixées dans la règle ou les statuts des dispositions concernant l\’usage et l\’administration des biens en vue de favoriser, d\’exprimer et de conserver la pauvreté appropriée.

 

            Can. 425

   Les biens temporels des instituts religieux sont régis par les  can. 1007-1054 , à moins qu\’une autre disposition ne soit établie par le droit commun ou ne résulte de la nature de la chose.

 

            Can. 426

   Tous et chacun des religieux, les Supérieurs aussi bien que les sujets, doivent non seulement observer fidèlement et intégralement les voeux qu\’ils ont émis, mais aussi régler leur vie conformément à la règle ou aux statuts, tout en observant fidèlement la pensée et le projet du fondateur et tendre ainsi à la perfection de leur état.

 

            Can. 427

   Tous et chacun des religieux sont tenus par les obligations que le droit commun prescrit aux clercs, à moins qu\’une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.

 

            Can. 428

   Le membre de voeux perpétuels est inscrit comme clerc à un institut religieux par l\’ordination diaconale ou, au cas d\’un clerc déjà inscrit à une éparchie, par la profession perpétuelle.

 

            Can. 429

   Les lettres des religieux envoyées à leurs Supérieurs ainsi qu\’au Hiérarque du lieu, au Patriarche, au Légat du Pontife Romain et au Siège Apostolique, de même que les lettres qu\’eux-mêmes reçoivent d\’eux, ne sont soumises à aucune inspection.

 

            Can. 430

   Il n\’est pas permis de conférer à des religieux des titres simplement honorifiques de dignités ou d\’offices, à moins qu\’il ne s\’agisse, si la règle ou les statuts le permettent, des titres des offices de Supérieurs majeurs, que les religieux ont déjà exercés.

 

            Can. 431

  1 Un religieux, sans le consentement donné par écrit de son Supérieur majeur, ne peut être promu après la première profession à une dignité ou un office en dehors de son institut, à l\’exception de ceux qui sont conférés par élection faite par le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale et restant sauf le can. 89, § 2; après l\’accomplissement de sa charge, il doit retourner au monastère, à l\’ordre ou à la congrégation.

 

  2 Le religieux qui devient Patriarche, Evêque ou Exarque :

   1). reste lié par les voeux et il est encore tenu par toutes les autres obligations de sa profession, à l\’exception de celles que, dans sa prudence, il estime ne pas être compatibles avec sa dignité; il est privé de la voix active et passive dans son monastère, son ordre ou sa congrégation; il est soustrait au pouvoir des Supérieurs et, en vertu du voeu d\’obéissance, il reste soumis au seul Pontife Romain;

   2). après l\’accomplissement de sa charge, celui qui retourne au monastère, à l\’ordre ou à la congrégation, restant d\’ailleurs saufs les  can. 62  et  211 , peut avoir la voix active ou passive, si la règle ou les statuts le permettent.

 

  3 Le religieux qui devient Patriarche, Evêque ou Exarque:

   1). s\’il a perdu par la profession la capacité d\’acquérir la propriété des biens, il a l\’usage, l\’usufruit et l\’administration des biens qui lui adviennent : mais le Patriarche, l\’Evêque éparchial, l\’Exarque acquièrent la propriété au profit de l\’Eglise patriarcale, de l\’éparchie ou de l\’exarchat; tous les autres, au profit du monastère ou de l\’ordre;

   2). si par la profession il n\’a pas perdu le droit de propriété des biens, il recouvre l\’usage, l\’usufruit et l\’administration des biens qu\’il avait; quant à ceux qui lui adviennent par la suite, il les acquiert pleinement pour lui-même

   3). dans les deux cas, il doit disposer, selon la volonté des donateurs, des biens qui ne lui adviennent pas à titre personnel.

 

            Can. 432

   Le monastère dépendant, la maison ou la province d\’un institut religieux d\’une Eglise de droit propre, même de l\’Eglise latine, qui sont inscrits avec le consentement du Siège Apostolique à une autre Eglise de droit propre, doivent observer le droit de cette Eglise, restant saufs les prescriptions de la règle ou des statuts, qui concernent le gouvernement interne de cet institut, et les privilèges octroyés par le Siège Apostolique.

 

Art. 2  

Les monastères ( 433-503 )

 

            Can. 433

  1 Le monastère est une maison religieuse dans laquelle les membres tendent à la perfection évangélique en observant les règles et les traditions de la vie monastique.

 

  2 Un monastère de droit propre est celui qui ne dépend pas d\’un autre monastère et qui est régi par une règle propre approuvée par l\’autorité compétente.

 

            Can. 434

   Un monastère est de droit pontifical, s\’il a été érigé par le Siège Apostolique ou s\’il a été reconnu comme tel par un décret de celui-ci; de droit patriarcal, s\’il est stauropégiaque; de droit éparchial, si, érigé par l\’évêque, il n\’a pas obtenu le décret de reconnaissance du Siège Apostolique.

 

1)  L\’Erection et la Suppression des Monastères ( 435-440 )

 

            Can. 435

  1 Il appartient à l\’Evêque éparchial d\’ériger un monastère de droit propre, dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale, après avoir consulté le Patriarche ou, dans tous les autres cas, après avoir consulté le Siège Apostolique.

 

  2 L\’érection d\’un monastère stauropégiaque est réservée au Patriarche.

 

            Can. 436

  1 Tout monastère de droit propre peut avoir des monastères dépendants, dont les uns sont dénommés filiaux, si, en vertu de l\’acte même d\’érection ou du décret émis selon la règle, ils peuvent tendre à la condition de monastère de droit propre, les autres sont dénommés subsidiaires.

 

  2 Pour ériger validement un monastère dépendant est requis le consentement donné par écrit de l\’autorité, à laquelle le monastère de droit propre est soumis, et de l\’Evêque éparchial du lieu où ce monastère est érigé.

 

            Can. 437

  1 La permission d\’ériger un monastère, même dépendant, comporte le droit d\’avoir une église et d\’accomplir les ministères sacrés et aussi de pratiquer des oeuvres pies qui selon la règle sont propres au monastère, restant sauves les clauses légitimement apposées.

 

  2 Pour bâtir et ouvrir une école, un hospice ou une maison analogue séparée du monastère, il faut pour tout monastère le consentement donné par écrit de l\’Evêque éparchial.

 

  3 Pour convertir un monastère à d\’autres usages, les mêmes formalités sont requises que celles qu\’il a fallu pour l\’ériger, à moins qu\’il ne s\’agisse d\’une transformation qui se rapporte seulement au gouvernement interne et à la discipline religieuse.

 

            Can. 438

  1 Il appartient au Patriarche, dans les limites du territoire de l\’Eglise à la tête de laquelle il est, de supprimer un monastère de droit propre ou filial de droit éparchial ou stauropégiaque pour une cause grave, avec le consentement du Synode permanent et à la demande de l\’Evêque éparchial ou après l\’avoir consulté, si le monastère est de droit éparchial, et après avoir consulté le Supérieur du monastère et le Président de la confédération, si le monastère est confédéré, restant sauf le recours suspensif au Pontife Romain.

 

  2 Seul le Siège Apostolique peut supprimer tous les autres monastères de droit propre ou filiaux.

 

  3 Un monastère subsidiaire peut être supprimé par un décret du Supérieur du monastère dont il dépend, selon la règle et avec le consentement de l\’Evêque éparchial.

 

  4 Les biens du monastère de droit propre supprimé passent à la confédération, s\’il fut confédéré : autrement, à l\’éparchie ou, s\’il fut stauropégiaque, à l\’Eglise patriarcale; mais les biens d\’un monastère dépendant supprimé passent au monastère de droit propre; la décision concernant le sort des biens d\’un monastère de droit pontifical est réservée au Siège Apostolique, restant en tout cas sauve la volonté des donateurs.

 

            Can. 439

  1 Plusieurs monastères de droit propre d\’une même éparchie soumis à l\’Evêque éparchial peuvent créer une confédération avec le consentement donné par écrit du même Evêque éparchial, auquel il appartient également d\’approuver les statuts de la confédération.

 

  2 Une confédération entre plusieurs monastères de droit propre de différentes éparchies ou stauropégiaques situés dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale peut être créée, après consultation des Evêques éparchiaux qui y sont intéressés et avec le consentement du Patriarche, auquel est réservée également l\’approbation des statuts de la confédération.

 

  3 Dans tous les autres cas de création de confédération, il faut recourir au Siège Apostolique.

 

            Can. 440

  1 L\’agrégation d\’un monastère de droit propre non confédéré et la séparation d\’un monastère confédéré de sa confédération sont réservées à la même autorité dont il s\’agit au  can. 439 .

 

  2 Une confédération dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale ne peut être supprimée que par le Patriarche, avec le consentement du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale, après avoir consulté les Evêques éparchiaux intéressés et le Président de la confédération, restant sauf le recours suspensif au Pontife Romain; la suppression de toutes les autres confédérations est réservée au Siège Apostolique.

 

  3 La décision concernant les biens qui appartiennent à la confédération supprimée est réservée à l\’autorité qui a supprimé la confédération, restant sauve la volonté des donateurs; en l\’occurrence, le Patriarche a besoin du consentement du Synode permanent.)

 

2)  Les Supériurs des monastéres les chapitres les économes

            Can. 441

  1 Dans les monastères, les Supérieurs et les Chapitres ont le pouvoir qui est déterminé par le droit commun et la règle.

 

  2 Dans les monastères de droit propre, les Supérieurs ont le pouvoir de gouvernement dans la mesure où il leur est expressément octroyé par le droit ou par l\’autorité à laquelle ils sont soumis, restant sauf le  can. 979 .

 

  3 Le pouvoir du Président de la confédération monastique, en plus de ce qui est déterminé par le droit commun, doit être déterminé dans les statuts de la même confédération.

 

            Can. 442

   Restant sauve la règle du monastère de droit propre, qui fixe des exigences plus grandes, il est requis, pour que quelqu\’un soit apte à assumer l\’office de Supérieur d\’un monastère de droit propre, qu\’il ait émis la profession perpétuelle, qu\’il soit profès depuis dix années au moins et qu\’il ait atteint l\’âge de quarante ans accomplis.

 

            Can. 443

  1 Le Supérieur d\’un monastère de droit propre est élu dans le Chapitre réuni selon les dispositions de la règle et en observant les  can. 947-960 , restant sauf le droit de l\’Evêque éparchial de présider le Chapitre par lui-même ou par un autre.

 

  2 Dans l\’élection du Supérieur d\’un monastère de droit propre confédéré, le Président de la même confédération préside le Chapitre d\’élection par lui-même ou par un autre.

 

            Can. 444

  1 L\’office de Supérieur d\’un monastère de droit propre est conféré pour un temps indéterminé, sauf autre disposition de la règle.

 

  2 A moins d\’une autre disposition de la règle, les Supérieurs des monastères dépendants sont institués pour un temps déterminé dans la règle elle-même par le Supérieur du monastère de droit propre, avec le consentement de son conseil, si le monastère est filial; après avoir consulté ce même conseil, si le monastère est subsidiaire.

 

  3 Les Supérieurs qui ont atteint l\’âge de soixante-quinze ans accomplis ou qui sont devenus moins aptes à remplir leur office à cause d\’une mauvaise santé ou pour une autre cause grave présenteront la renonciation à l\’office au Chapitre, à qui il appartient de l\’accepter.

 

            Can. 445

   Les membres du Chapitre d\’élection s\’appliqueront à élire ceux que dans le Seigneur ils reconnaissent vraiment dignes et aptes à l\’office de Supérieur, s\’abstenant de tout abus et surtout de sollicitation de suffrages tant pour eux-mêmes que pour d\’autres.

 

            Can. 446

   Le Supérieur résidera dans son monastère et ne s\’en absentera que conformément à la règle.

 

            Can. 447

  1 Pour l\’administration des biens temporels il y aura dans le monastère un économe, qui remplira son office sous la direction du Supérieur.

 

  2 Le Supérieur d\’un monastère de droit propre ne remplira pas en même temps l\’office d\’économe de ce même monastère; mais l\’office d\’économe d\’un monastère dépendant, même s\’il est préférable qu\’il soit distinct de l\’office de Supérieur, peut cependant être cumulé avec celui-ci, si la nécessité l\’exige.

 

  3 L\’économe est nommé par le Supérieur d\’un monastère de droit propre avec le consentement de son conseil, sauf autre disposition de la règle.

 

3)  L\’admission dans un Monastère de Droit Propre

et le Noviciat ( 448-461 )

 

            Can. 448

   Pour que quelqu\’un soit admis dans un monastère de droit propre, il est requis qu\’il soit mû par une intention droite, qu\’il soit apte à mener la vie monastique et qu\’il ne soit tenu par aucun empêchement établi par le droit.

 

            Can. 449

   Avant d\’être admis au noviciat, le candidat doit vivre dans le monastère, le temps déterminé dans la règle, sous la direction spéciale d\’un membre éprouvé.

 

            450

   Restant sauves les prescriptions de la règle, qui fixent des exigences plus grandes, ne peuvent être validement admis au noviciat :

   1). les non catholiques;

   2). ceux qui sont punis d\’une peine canonique, à l\’exception des peines dont il est question au  can. 1426  § 1.

   3). ceux qu\’une peine grave menace pour un délit dont ils sont légitimement accusés;

   4). ceux qui n\’ont pas encore atteint l\’âge de dix-huit ans accomplis, à moins qu\’il ne s\’agisse d\’un monastère dans lequel existe la profession temporaire; dans ce cas, l\’âge de dix-sept ans suffit;

   5). ceux qui entrent au monastère sous l\’influence de la violence, de la crainte grave ou du dol, ou ceux que le Supérieur reçoit sous une semblable influence;

   6). les conjoints tant que dure leur mariage;

   7). ceux qui sont liés par le lien d\’une profession religieuse ou un autre lien sacré dans un institut de vie consacrée, à moins qu\’il ne s\’agisse d\’un passage légitime.

 

            Can. 451

   Personne ne peut être licitement admis au noviciat d\’un monastère d\’une autre Eglise de droit propre sans la permission du Siège Apostolique, a moins qu\’il ne s\’agisse d\’un candidat qui est destiné à un monastère dépendant de sa propre Eglise, dont il est question au  can. 432 .

 

            Can. 452

  1 Les clercs inscrits à une éparchie ne peuvent être licitement admis au noviciat, sans que soit consulté leur propre Evêque éparchial; et ils ne peuvent être licitement admis, si l\’Evêque éparchial s\’y oppose du fait que leur départ cause un grave dommage pour les âmes, qui ne peut nullement être évité autrement, ou bien s\’il s\’agit de ceux qui, destinés aux ordres sacrés dans un monastère, sont tenus par un empêchement établi par le droit.

 

  2 De même ne peuvent être licitement admis au monastère les parents dont l\’aide est nécessaire pour nourrir et éduquer leurs enfants, ni les enfants qui doivent venir en aide à un père ou une mère, à un grand-père ou une grand-mère qui se trouvent dans un besoin grave, à moins que le monastère n\’y pourvoie d\’une autre manière.

 

            Can. 453

  1 C\’est au Supérieur d\’un monastère de droit propre qu\’il appartient d\’admettre au noviciat après avoir consulté son conseil.

 

  2 Le Supérieur lui-même doit s\’assurer, en usant de moyens opportuns, de l\’idonéité et de la pleine liberté du candidat dans le choix de l\’état monastique.

 

  3 En ce qui concerne les documents à fournir par les candidats et les divers témoignages à rassembler sur leurs bonnes moeurs et leur idonéité, on observera les prescriptions de la règle.

 

            Can. 454

   Doivent être déterminées dans la règle les dispositions concernant la dot, si elle est requise, à fournir par les candidats et à administrer sous la vigilance spéciale du Hiérarque du lieu, et concernant aussi la restitution intégrale de la dot, sans les revenus déjà acquis, à celui qui quitte le monastère quel qu\’en soit le motif.

 

            Can. 455

   Le noviciat commence avec la prise de l\’habit monastique ou de quelqu\’autre manière prescrite dans la règle.

 

            Can. 456

  1 Le monastère de droit propre peut avoir ses novices, qui sont initiés à la vie monastique, dans ce même monastère, sous la conduite d\’un membre idoine.

 

  2 Pour être valide, le noviciat doit être accompli dans le monastère de droit propre lui-même ou, par la décision du Supérieur après avoir consulté son conseil, dans un autre monastère de droit propre de la même confédération.

 

  3 Cependant si un monastère de droit propre, confédéré ou non confédéré, ne peut pas remplir les prescriptions relatives à la formation des novices, le Supérieur est obligé d\’envoyer les novices dans un autre monastère, dans lequel ces prescriptions sont religieusement observées.

 

            Can. 457

  1 Pour être valide, le noviciat doit être accompli durant trois années complètes et continues; mais dans les monastères dans lesquels la profession temporaire précède la profession perpétuelle, une année de noviciat est suffisante.

 

  2 Au cours de chaque année du noviciat, une absence inférieure à trois mois, continus ou non, n\’en affecte pas la validité, mais le temps manquant, s\’il dépasse quinze jours, doit être suppléé.

 

  3 La durée du noviciat ne dépassera pas trois ans, restant sauf le  can. 461  § 2.

 

            Can. 458

  1 Il faut préposer à la formation des novices comme maître, selon la règle, un membre excellent dans la prudence, la charité, la piété, la science et l\’observance de la vie monastique, profès depuis dix ans au moins.

 

  2 Les droits et les obligations de ce maître seront déterminés dans la règle, surtout en ce qui concerne le mode de formation des novices et les relations avec le Chapitre et le Supérieur du monastère.

 

            Can. 459

  1 Pendant le temps du noviciat, il faut continuellement s\’appliquer à ce que, sous la conduite du maître, l\’esprit du novice soit formé par l\’étude de la règle, les méditations pieuses et la prière assidue, par la connaissance approfondie de ce qui se rapporte aux voeux et aux vertus, par des exercices propres à extirper les vices, à réprimer les mouvements désordonnés de l\’esprit, à acquérir les vertus.

 

  2 Durant le temps du noviciat, les novices ne seront pas employés à des oeuvres extérieures du monastère, ni se livreront à l\’étude régulière des lettres, des sciences ou des arts.

 

            Can. 460

   Le novice ne peut pas renoncer validement à ses biens de n\’importe quelle manière ou les hypothéquer, restant sauf le  can. 467  § 1.

 

            Can. 461

  1 Le novice peut quitter librement un monastère de droit propre ou être renvoyé par le Supérieur ou le Chapitre pour une cause juste conformément à la règle.

 

  2 Le noviciat achevé, le novice, s\’il est jugé idoine, sera admis à la profession, sinon il sera renvoyé; mais s\’il subsiste un doute sur son idonéité, le temps de noviciat peut être prorogé selon la règle, non cependant au-delà d\’un an.

 

4)  La Consécration ou la Profession Monastique ( 462-470 )

 

            Can. 462

  1 L\’état monastique est définitivement assumé par la profession perpétuelle, dans laquelle sont compris les trois voeux perpétuels d\’obéissance, de chasteté et de pauvreté.

 

  2 Dans l\’émission de la profession on observera les prescriptions de la règle et des livres liturgiques.

 

            Can. 463

   En ce qui concerne les divers degrés de la profession monastique, on s\’en tiendra à la règle du monastère, restant sauve la force juridique de la profession selon le droit commun.

 

            Can. 464

   Pour la validité de la profession monastique perpétuelle il est requis :

   1). que le noviciat ait été validement accompli;

   2). que le novice soit admis à la profession par le Supérieur de son monastère de droit propre avec le consentement de son conseil et que la profession soit reçue par ce même Supérieur, par lui-même ou par un autre;

   3). que la profession soit expresse et qu\’elle ne soit ni émise, ni reçue par violence, par crainte grave ou dol;

   4). que soient satisfaites tout les autres exigences requises dans la règle pour la validité de la profession.

 

            Can. 465

   Les dispositions qui sont prescrites par le droit commun pour la profession temporaire valent également pour les monastères dans lesquels une telle profession précède, selon la règle, la profession perpétuelle.

 

            Can. 466

   La profession monastique perpétuelle rend invalides les actes contraires aux voeux, si les actes peuvent devenir nuls.

 

            Can. 467

  1 Le candidat à la profession monastique perpétuelle doit, dans les soixante jours avant la profession, abandonner à qui il veut tous les biens qu\’il possède effectivement, à condition que la profession s\’ensuivra; une renonciation faite avant ce temps est nulle de plein droit.

 

  2 La profession émise, tout ce qui est nécessaire sera aussitôt fait pour que la renonciation obtienne son effet aussi en droit civil.

 

            Can. 468

  1 Tous les biens temporels qui, à n\’importe quel titre, surviennent au membre après la profession perpétuelle, sont acquis par le monastère.

 

  2 Le monastère doit répondre des dettes et des obligations que le membre a contractées avec la permission du Supérieur après la profession perpétuelle; mais s\’il a contracté des dettes sans la permission du Supérieur, le membre doit en répondre lui-même.

 

  3 Il reste cependant entendu qu\’une action en justice peut toujours être intentée contre celui qui a tiré avantage du contrat.

 

            Can. 469

   Par l\’émission de la profession perpétuelle, le membre perd de droit tout office, s\’il en a, et son éparchie et il est agrégé de plein droit au monastère.

 

            Can. 470

   Le document de l\’émission de la profession perpétuelle, signé par le membre lui-même et par celui qui a reçu la profession même par délégation sera conservé dans les archives du monastère; le Supérieur de ce monastère de droit propre doit en informer au plus tôt le curé, chez qui le baptême du membre est inscrit.

 

5)  La Formation des Membres et la Discipline Monastique

( 471-480 )

 

            Can. 471

  1 Le mode de formation des membres sera déterminé dans la règle, de telle sorte qu\’ils soient constamment stimulés à atteindre plus pleinement la vie de sainteté et que leurs qualités naturelles se développent par l\’étude de la doctrine sacrée et par l\’acquisition d\’une culture humaine en fonction des besoins du temps et qu\’ainsi ils deviennent plus qualifiés dans l\’exercice des arts et des oeuvres qui sont légitimement assumés par le monastère.

 

  2 La formation des moines qui sont destinés aux ordres sacrés doit en outre être faite selon le programme de la formation des clercs dont il est question au  can. 330 , dans le monastère même s\’il a un centre d\’études conforme aux dispositions du can. 340, §1, ou bien sous la conduite d’un modérateur éprouvé dans un autre séminaire ou institut d\’études supérieures approuvé par l\’autorité ecclésiastique.

 

            Can. 472

   Le Supérieur d\’un monastère de droit propre peut donner, selon la règle, à ses membres de voeux perpétuels les lettres dimissoriales pour l\’ordination sacrée; ces lettres doivent être envoyées à l\’Evêque éparchial du lieu où est situé le monastère, même dépendant, ou, s\’il s\’agit d\’un monastère stauropégiaque, à l\’Evêque désigné par le Patriarche.

 

            Can. 473

  1 Dans chaque monastère, on célébrera quotidiennement les louanges divines conformément à la règle et aux coutumes légitimes; de même tous les jours on célébrera la Divine Liturgie, à l\’exception des jours qui sont exclus par les prescriptions des livres liturgiques.

 

  2 Les Supérieurs des monastères veilleront à ce que, selon la règle, tous les membres :

   1). légitimement non empêchés participent quotidiennement aux louanges divines et à la Divine Liturgie, toutes les fois qu\’elle est célébrée, qu\’ils s\’adonnent à la contemplation des choses divines et s\’appliquent avec soin à d\’autres exercices de piété;

   2). puissent aller librement et fréquemment chez les pères spirituels et les confesseurs;

   3). s\’adonnent, tous les ans pour quelques jours, à une retraite spirituelle.

 

            Can. 474

  1 Les membres des monastères recevront fréquemment, selon la règle, le sacrement de pénitence.

 

  2 Restant sauve la règle, qui conseille la confession auprès de confesseurs déterminés, tous les membres du monastère peuvent recevoir le sacrement de pénitence de tout prêtre muni de la faculté d\’administrer ce sacrement, restant sauve la discipline monastique.

 

            Can. 475

  1 Dans chaque monastère, le Supérieur du monastère désignera lui-même, suivant le nombre des membres, plusieurs pères spirituels et confesseurs, s\’il s\’agit de prêtres-moines de ce même monastère qui sont munis de la faculté d\’administrer le sacrement de pénitence; autrement, ils seront désignés par le Hiérarque du lieu après avoir entendu le Supérieur du monastère de droit propre, qui doit consulter auparavant la communauté intéressée.

 

  2 Pour les monastères où il n\’y a pas de prêtres-moines, le Hiérarque du lieu désignera de la même manière un prêtre, auquel il appartient de célébrer de façon régulière dans le monastère la Divine Liturgie et de prêcher la parole de Dieu, restant sauf le  can. 612  § 2.

 

            Can. 476

   Les membres du monastère porteront tant à l\’intérieur qu\’à l\’extérieur du monastère l\’habit monacal prescrit par leur propre règle.

 

            Can. 477

  1 Dans le monastère on observera la clôture de la manière prescrite dans la règle, restant sauf le droit du Supérieur d\’admettre occasionnellement et pour une raison grave dans les parties soumises à la clôture des personnes de l\’autre sexe, en plus de celles qui, selon la règle, peuvent entrer dans la clôture.

 

  2 Les parties du monastère soumises à la clôture seront clairement indiquées.

 

  3 Il appartient au Supérieur du monastère de droit propre, avec le consentement de son conseil et après avoir informé l\’Evêque éparchia1, de fixer exactement les limites de la clôture ou, pour une cause juste, de les modifier.

 

            Can. 478

   Le Supérieur du monastère peut permettre que des membres résident en dehors du monastère pour un temps déterminé dans la règle; mais pour une absence qui dépasse un an, sauf pour cause d\’études ou de maladie, est requise la permission de l\’autorité à laquelle le monastère est soumis.

 

            Can. 479

   Si, au jugement du Hiérarque du lieu, l\’aide des monastères est nécessaire pour la formation catéchétique du peuple, tous les Supérieurs requis par ce même Hiérarque doivent transmettre cette formation au peuple, par eux-mêmes ou par d\’autres, dans les propres églises.

 

            Can. 480

   Dans une église de monastère, une paroisse ne peut pas être érigée et les moines ne peuvent pas être nommés curés sans le consentement du Patriarche dans les limites du territoire de l\’Eglise, à la tête de laquelle il est, ou, dans tous les autres cas, sans le consentement du Siège Apostolique.

 

 

6) Les Ermites ( 481-485 )

 

Can. 481

L\’ermite est un membre d\’un monastère de droit propre, qui s\’établit tout entier dans la contemplation des choses célestes et se sépare en tout des hommes et du monde.

 

Can. 482

Pour entreprendre légitimement la vie érémitique, il est requis que le membre ait obtenu la permission du Supérieur du monastère de droit propre auquel il appartient avec le consentement de son conseil et qu\’il ait vécu dans le monastère pendant au moins six ans à compter du jour de la profession perpétuelle.

 

Can. 483

Le lieu où vit l\’ermite sera désigné par le Supérieur du monastère et sera séparé d\’une manière particulière du siècle et des autres parties du monastère; si le lieu se trouve en dehors de l\’enceinte du monastère, il faut en plus le consentement donné par écrit de l\’Evêque éparchial.

 

Can. 484

L\’ermite dépend du Supérieur du monastère et il est lié par les canons qui concernent les moines et par la règle du monastère, dans la mesure où ils peuvent être compatibles avec la vie érémitique.

 

Can. 485

Le Supérieur du monastère de droit propre peut, avec le consentement de son conseil, imposer la cessation de la vie érémitique pour une cause juste, même contre le gré de l\’ermite.

 

7) Le Monastère Stauropégiaque ( 486 )

 

Can. 486

1 Le Patriarche, pour une cause grave, après avoir consulté l\’Evêque éparchial et avec le consentement du Synode permanent, peut, dans l\’acte même d\’érection, accorder à un monastère de droit propre le statut de monastère stauropégiaque.

 

2 Le monastère stauropégiaque est immédiatement soumis au Patriarche, de sorte que lui seul a les mêmes droits et obligations que l\’Evêque éparchial à l\’égard du monastère, des membres qui y sont inscrits et des personnes qui nuit et jour vivent dans le monastère; toutes les autres personnes attachées au monastère sont soumises au Patriarche d\’une manière immédiate et exclusive seulement en ce qui se rapporte à leur charge ou à leur office.

 

8) Le Passage à un autre Monastère ( 487-488 )

 

Can. 487

1 Un membre ne peut passer d\’un monastère de droit propre à un autre de la même confédération sans le consentement donné par écrit du Président de la confédération.

 

2 Pour le passage d\’un monastère non confédéré à un autre monastère soumis à la même autorité, le consentement de cette même autorité est requis; mais si le monastère, auquel se fait le passage, est soumis à une autre autorité, le consentement de cette autorité est également requis.

 

3 Le Patriarche, l\’Evêque éparchial et le Président de la confédération ne peuvent pas donner ce consentement sans avoir consulté le Supérieur du monastère de droit propre duquel se fait le passage.

 

4 Pour la validité du passage à un monastère d\’une autre Eglise de droit propre, le consentement du Siège Apostolique est en outre requis.

 

5 Le passage se fait par l\’admission accordée par le Supérieur du nouveau monastère de droit propre avec le consentement du Chapitre.

 

Can. 488

1 Celui qui passe à un autre monastère de droit propre de la même confédération, ne fait pas le noviciat et n\’émet pas une nouvelle profession et, à partir du jour de son passage, il perd les droits et il est délié des obligations du précédent monastère et il prend les droits et les obligations de l\’autre et, s\’il est clerc, il y est aussi inscrit comme clerc.

 

2 Celui qui passe d\’un monastère de droit propre à un autre monastère de droit propre n\’appartenant à aucune confédération ou appartenant à une confédération différente, observera les prescriptions de la règle du monastère auquel est fait le passage, en ce qui concerne l\’obligation de faire le noviciat et d\’émettre la profession; si dans la règle rien n\’est prévu à ce sujet, il ne fait pas le noviciat et il n\’émet pas une nouvelle profession, mais les effets du passage ont lieu à partir du jour où le passage est fait, à moins que le Supérieur n\’exige de lui qu\’il passe quelque temps, pas plus d\’un an, à titre d\’essai, dans le monastère; passé le temps d\’essai, ou il sera inscrit de manière stable au nouveau monastère, selon la règle, par le Supérieur avec le consentement de son conseil ou du Chapitre, ou bien il retournera à l\’ancien monastère.

 

3 Dans le passage d\’un monastère de droit propre à un ordre ou à une congrégation, on observera les can. 544-545 avec les adaptations voulues.

 

4 Le monastère de droit propre qu\’un membre quitte conservera les biens qui lui ont déjà été acquis par l\’intermédiaire du membre lui-même; en ce qui concerne la dot, elle est due, à partir du jour du passage, au monastère auquel le passage est fait, sans les revenus déjà acquis.

 

9) L\’exclaustration et le Départ du Monastère ( 489-496 )

 

Can. 489

1 L\’indult d\’exclaustration d\’un monastère de droit propre ne peut être concédé qu\’à un membre de voeux perpétuels, à la demande du membre lui-même, par l\’autorité à laquelle le monastère est soumis, après avoir entendu le Supérieur du monastère de droit propre ensemble avec son conseil.

 

2 L\’Evêque éparchial ne peut concéder cet indult que pour trois ans.

 

Can. 490

A la demande du Supérieur d\’un monastère de droit propre avec le consentement de son conseil, l\’exclaustration peut être imposée par l\’autorité à laquelle le monastère est soumis, pour une cause grave en observant l\’équité et la charité.

 

Can. 491

Le membre exclaustré reste lié par les voeux et il est encore tenu par toutes les autres obligations de la profession monastique qui peuvent être compatibles avec son état; il doit déposer l\’habit monastique; durant le temps de l\’exclaustration il est privé de la voix active et passive; il est soumis, même en vertu du voeu d\’obéissance, à l\’Evêque éparchial du lieu où il réside, à la place du Supérieur de son monastère

 

Can. 492

1 Le membre de voeux perpétuels ne demandera l\’indult de quitter le monastère et de retourner à la vie séculière que pour des causes très graves pesées attentivement devant le Seigneur; il déférera sa demande au Supérieur du monastère de droit propre, qui l\’enverra au Siège Apostolique accompagnée de son propre avis et de celui de son conseil.

 

2 L\’indult de cette sorte est réservé au Siège Apostolique.

 

Can. 493

1 L\’indult de quitter le monastère et de retourner à la vie séculière légitimement concédé et intimé au membre, à moins qu\’il n\’ait été rejeté par le membre lui-même dans l\’acte d\’intimation, comporte de plein droit la dispense des voeux et de toutes les obligations issues de la profession, non de celles annexées à l\’ordre sacré, si le membre est constitué dans l\’ordre sacré.

 

2 Si le membre qui a quitté le monastère et est retourné à la vie séculière, est de nouveau reçu dans le monastère, il recommence le noviciat et la profession, comme s\’il n\’avait jamais été voué à la vie religieuse.

 

Can. 494

1 Le moine de voeux perpétuels et constitué dans l\’ordre sacré, s\’il a obtenu l\’indult de quitter le monastère et de retourner au siècle, ne peut pas exercer les ordres sacrés jusqu\’à ce qu\’il ait trouvé un Evêque éparchial qui veut bien le recevoir.

 

2 L\’Evêque éparchial peut le recevoir soit de façon absolue, soit à titre d\’essai pour cinq ans; dans le premier cas, le moine est de plein droit inscrit à l\’éparchie, dans le second cas au bout de cinq ans, à moins qu\’il n\’ait été expressément renvoyé auparavant.

 

Can. 495

Le membre qui, après l\’émission de la profession, a quitté le monastère de manière illégitime, doit sans délai retourner au monastère; les Supérieurs doivent le rechercher avec sollicitude et, s\’il retourne animé de vrai repentir, le recevoir; autrement, il sera puni ou même renvoyé selon le droit.

 

Can. 496

1 Celui qui durant le temps de la profession temporaire veut, pour une cause grave, quitter le monastère et retourner à la vie séculière, présentera sa demande au Supérieur du monastère de droit propre.

 

2 Le Supérieur enverra cette demande accompagnée de son avis et de celui de son conseil à l\’Evêque éparchial à qui appartient le droit, bien qu\’il s\’agisse d\’un monastère de droit pontifical, de concéder dans ce cas l\’indult de quitter le monastère et de retourner à la vie séculière, à moins que le droit particulier ne réserve cela au Patriarche pour les monastères situés dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale.

 

10) Le Renvoi des Moines ( 497-503 )

 

Can. 497

1 Il faut considérer comme renvoyé de plein droit du monastère le membre qui :

1). a rejeté publiquement la foi catholique;

2). a célébré mariage ou même seulement tenté de le faire civilement.

 

2 Dans ces cas, le Supérieur d\’un monastère de droit propre, ayant consulté son conseil, prononcera sans délai une déclaration du fait, après en avoir rassemblé les preuves, afin que le renvoi soit juridiquement établi, et au plus tôt il informera de l\’affaire l\’autorité à laquelle le monastère est immédiatement soumis.

 

Can. 498

1 Le membre qui est cause d\’un scandale extérieur ou d\’un dommage pour le monastère, imminents et graves, peut être expulsé aussitôt du monastère par le Supérieur du monastère de droit propre avec le consentement de son conseil et privé aussitôt de l\’habit monastique.

 

2 Le Supérieur du monastère de droit propre, si le cas l\’exige, veillera à ce que le procès de renvoi soit engagé selon le droit, ou bien il déférera l\’affaire à l\’autorité à laquelle le monastère est soumis.

 

3 Le membre expulsé du monastère, qui est constitué dans l\’ordre sacré, est empêché d\’exercer l\’ordre sacré, à moins que l\’autorité à laquelle le monastère est soumis n\’en décide autrement.

 

Can. 499

Durant le temps de la profession temporaire, le membre peut être renvoyé par le Supérieur du monastère de droit propre avec le consentement de son conseil selon les dispositions du can. 552, §§ 2 et 3, mais, pour être valide. le renvoi doit être confirmé par l\’Evêque éparchial ou, si le droit particulier en décide ainsi, par le Patriarche, pour les monastères situés dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale.

 

Can. 500

1 Le renvoi d\’un membre de voeux perpétuels, restant sauf le can. 497 , relève de la compétence du Président de la confédération monastique ou du Supérieur du monastère de droit propre non confédéré, l\’un et l\’autre avec le consentement de son conseil qui, en l\’occurrence pour la validité, doit se composer de cinq membres au moins ensemble avec le Supérieur comme président, de sorte que si les conseillers ordinaires font défaut ou sont absents, d\’autres seront convoqués selon la règle ou les statuts de la confédération; mais le suffrage doit être secret.

 

2 Pour décider validement un renvoi, en plus d\’autres conditions éventuellement déterminées dans la règle, il est requis :

1). que les causes du renvoi soient graves, coupables et juridiquement prouvées ensemble avec le défaut d\’amendement;

2). que le renvoi ait été précédé, à moins que la nature de la cause du renvoi n\’exclue cela, de deux monitions avec la menace formelle du renvoi qui ont été faites en vain.

3). que les causes du renvoi soient notifiées par écrit au membre en lui donnant après chaque monition la pleine facilité de se défendre;

4). que le délai utile fixé dans la règle, après la dernière monition, soit écoulé.

 

3 Les réponses du membre données par écrit seront jointes aux actes qui doivent être soumis à ceux dont il est question dans le § 1.

 

4 Le décret de renvoi ne peut être mis à exécution sans qu\’il ait été approuvé par l\’autorité à laquelle le monastère est soumis.

 

Can. 501

1 Le décret de renvoi sera intimé au plus tôt au membre qu\’il concerne.

 

2 Contre le décret de renvoi le membre peut dans les quinze jours avec effet suspensif, ou former un recours, ou demander, à moins que le décret de renvoi n\’ait été confirmé par le Siège Apostolique, que la cause soit traitée par la voie judiciaire.

 

3 C\’est le Siège Apostolique qui connaît du recours contre le décret de renvoi ou, s\’il s\’agit d\’un membre qui a domicile dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale, c\’est le Patriarche.

 

4 Si la cause doit être traitée par la voie judiciaire, la compétence en revient au tribunal de l\’autorité immédiatement supérieure à celui qui a confirmé le décret de renvoi; le Supérieur qui a porté le décret de renvoi transmettra les actes rassemblés dans l\’affaire à ce même tribunal et on procédera selon les canons relatifs au procès pénal sans possibilité d\’appel.

 

Can. 502

Par le renvoi légitime, à l\’exclusion de celui dont il est question au can. 497 , cessent de plein droit tous liens ainsi que toutes les obligations issus de la profession monastique et, si le membre est constitué dans l\’ordre sacré, le can. 494 doit être observé.

 

Can. 503

1 Celui qui quitte légitimement un monastère ou en est renvoyé de manière légitime, ne peut rien réclamer à celui-ci pour quelque travail qu\’il y a accompli.

 

2 Cependant le monastère observera l\’équité et la charité à l\’égard du membre qui est séparé de lui.

 

Art. 3

Les ordres et les congrégations ( 504-553 )

 

Can. 504

1 L\’ordre est une société érigée par l\’autorité ecclésiastique compétente, dans laquelle les membres, même s\’ils ne sont pas moines, émettent une profession qui est équiparée à la profession monastique.

 

2 La congrégation est une société érigée par l\’autorité ecclésiastique compétente, dans laquelle les membres émettent une profession avec les trois voeux publics d\’obéissance, de chasteté et de pauvreté, qui n\’est cependant pas équiparée à la profession monastique, mais qui a une force propre selon le droit.

 

Can. 505

1 Un ordre est de droit pontifical, s\’il a été érigé par le Siège Apostolique ou reconnu comme tel par un décret de celui-ci; il est de droit patriarcal si, érigé par le Patriarche, il n\’a pas obtenu le décret de reconnaissance du Siège Apostolique.

 

2 Une congrégation est :

1). de droit pontifical, si elle a été érigée par le Siège Apostolique ou reconnue comme telle par un décret de celui-ci;

2). de droit patriarcal, si elle a été érigée par le Patriarche ou reconnue comme telle par un décret de celui-ci et qu\’elle n\’ait pas obtenu le décret de reconnaissance du Siège Apostolique;

3). de droit éparchial, si érigée par l\’Evêque éparchial, elle n\’a pas obtenu le décret de reconnaissance du Siège Apostolique, ni du Patriarche.

 

3 Un ordre ou une congrégation est clérical, si, en raison de la fin ou du projet poursuivi par le fondateur ou en vertu d\’une coutume légitime, il est sous la direction de prêtres, qu\’il assume des ministères propres à l\’ordre sacré et qu\’il soit reconnu comme tel par l\’autorité ecclésiastique.

 

1) L\’érection et la Suppression d\’un Ordre, d\’une

Congrégation, d\’une Province, d\’une Maison. ( 506-510 )

 

Can. 506

1 L\’Evêque éparchial peut ériger seulement des congrégations; mais il ne les érigera pas sans avoir consulté le Siège Apostolique et en plus, dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale, sans avoir consulté le Patriarche.

 

2 Le Patriarche peut ériger des ordres et des congrégations avec le consentement du Synode permanent et après avoir consulté le Siège Apostolique.

 

3 Dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale, une congrégation de droit éparchial, qui est répandue dans plusieurs éparchies de ce même territoire, peut devenir de droit patriarcal par un décret du Patriarche après consultation des intéressés et avec le consentement du Synode permanent.

 

Can. 507

1 Un ordre, même de droit patriarcal, légitimement érigé, même s\’il ne consiste qu\’en une seule maison, ne peut être supprimé que par le Siège Apostolique, auquel est également réservé le droit de statuer sur les biens de l\’ordre supprimé, restant sauve la volonté des donateurs.

 

2 Une congrégation de droit patriarcal ou éparchial légitimement érigée, même si elle ne consiste qu\’en une seule maison, peut être supprimée, en plus du Siège Apostolique, par le Patriarche dans les limites du territoire de l\’Eglise, à la tête de laquelle il est, après consultation des intéressés et avec le consentement du Synode permanent et du Siège Apostolique.

 

Can. 508

1 La province désigne une partie d\’un même ordre ou d\’une même congrégation, constituée de plusieurs maisons, que dirige immédiatement un Supérieur majeur.

 

2 La compétence pour diviser un ordre ou une congrégation en provinces, pour unir des provinces, les délimiter autrement ou les supprimer et en ériger de nouvelles, appartient à l\’autorité déterminée par les statuts de l\’ordre ou de la congrégation.

 

3 Le droit de statuer sur les biens d\’une province supprimée, restant sauves la justice et la volonté des donateurs, appartient, à moins que les statuts n\’en disposent autrement, au Chapitre général ou, en cas de nécessité urgente, au Supérieur général avec le consentement de son conseil.

 

Can. 509

1 Un ordre ou une congrégation ne peuvent ériger validement une maison si ce n\’est avec le consentement donné par écrit de l\’Evêque éparchial; s\’il s\’agit d\’ériger une première maison d\’un ordre ou d\’un congrégation de droit patriarcal dans une éparchie, le consentement du Patriarche est requis dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale ou, dans tous les autres cas le consentement du Siège Apostolique.

 

2 Ce qui est dit au can. 437 vaut également pour les maisons des ordres et des congrégations.

 

Can. 510

Une maison d\’un ordre ou d\’une congrégation ne peut être validement supprimée sans que l\’Evêque éparchial ait été consulté; mais la suppression de l\’unique maison d\’un ordre ou d\’une congrégation est réservée à la même autorité qui est compétente selon le can. 507 pour supprimer l\’ordre lui-même ou la congrégation.

 

2) Les Supérieurs, les Chapitres et les Economes dans les

Ordres et les Congrégations ( 511-516 )

 

Can. 511

1 Dans les ordres et les congrégations, les Supérieurs et les Chapitres ont le pouvoir qui est déterminé par le droit commun et les statuts.

 

2 Dans les ordres et les congrégations cléricaux de droit pontifical ou patriarcal, les Supérieurs et les Chapitres ont en outre le pouvoir de gouvernement au for externe et for interne conformément aux statuts.

 

Can. 512

1 Le Chapitre général qui est, selon les statuts, l\’autorité supérieure, sera constitué de sorte que, en représentant tout l\’ordre ou toute la congrégation, il devienne un vrai signe de son unité dans la charité.

 

2 Non seulement les provinces et les maisons, mais aussi chaque membre peut librement transmettre ses désirs au Chapitre général de la manière déterminée dans les statuts.

 

Can. 513

1 Pour que des membres soient validement nommés ou élus à l\’office de Supérieur, est requis un temps convenable après la profession perpétuelle, à déterminer par les statuts; s\’il s\’agit de Supérieurs majeurs, ce temps doit être de dix années au moins à compter de la première profession.

 

2 S\’il s\’agit du Supérieur général, il est requis en outre pour la validité qu\’il ait trente cinq ans accomplis.

 

Can. 514

1 Les Supérieurs seront constitués pour une durée déterminée et un laps de temps convenable, à moins que pour le Supérieur général les statuts n\’en disposent autrement.

 

2 Ils peuvent cependant, avant l\’échéance de la durée déterminée, être révoqués de l\’office ou transférés à un autre office pour des causes et selon des modalités définies par les statuts.

 

3 On pourvoira dans les statuts par des dispositions appropriées à ce que les membres ne soient Supérieurs trop longtemps sans interruption.

 

Can. 515

1 Le Supérieur général sera désigné par élection conformément aux statuts.

 

2 Tous les autres Supérieurs seront désignés conformément aux statuts, de manière cependant que, s\’ils sont élus, ils ont besoin de la confirmation du Supérieur majeur compétent; mais s\’ils sont nommés, une consultation appropriée aura lieu auparavant.

 

3 Dans les élections, on observera avec soin les can. 947-960 et le can. 445.

 

Can. 516

1 Il y aura des économes pour l\’administration des biens temporels dans les ordres et les congrégations : un économe général qui administrera les biens de tout l\’ordre ou de toute la congrégation, un économe provincial qui administrera les biens de la province et un économe local qui administrera ceux des maisons individuelles; tous rempliront leur office sous la direction du Supérieur.

 

2 Le Supérieur majeur ne peut pas remplir lui-même l\’office d\’économe général et d\’économe provincial; l\’office d\’économe local, même s\’il vaut mieux qu\’il soit distinct de l\’office de Supérieur, peut cependant être cumulé avec lui, si la nécessité l\’exige.

 

3 Si les statuts ne mentionnent pas la manière de désigner des économes, ceux-ci seront nommés par le Supérieur majeur avec le consentement de son conseil.

 

3) L\’Admission dans les Ordres et dans les Congrégations

et le Noviciat ( 517-525 )

 

Can. 517

1 L\’âge requis pour l\’admission valide au noviciat d\’un ordre ou d\’une congrégation est la dix-septième année accomplie; pour toutes les autres exigences requises pour l\’admission au noviciat, on observera les can. 448 , 450 , 452 et 454 .

 

2 Personne ne peut être licitement admis au noviciat d\’un institut religieux d\’une autre Eglise de droit propre sans la permission du Siège Apostolique, à moins qu\’il ne s\’agisse d\’un candidat qui est destiné à une province ou à une maison de sa propre Eglise, dont il est question au can. 432 .

 

Can. 518

Avant qu\’un candidat soit admis au noviciat, il sera préparé de façon appropriée sous la direction spéciale d\’un membre éprouvé pour une durée et selon la manière déterminées par les statuts.

 

Can. 519

Le droit d\’admettre les candidats au noviciat appartient aux Supérieurs majeurs, selon les statuts et en observant le can. 453, §§ 2 et 3.

 

Can. 520

Le noviciat commence de la manière prescrite par les statuts.

 

Can. 521

L\’érection du siège d\’un noviciat, son transfert et sa suppression se feront par décret du Supérieur général avec le consentement de son conseil.

 

Can. 522

1 Pour être valide, le noviciat doit être accompli dans la maison, où se trouve le siège du noviciat; dans des cas particuliers et par mode d\’exception concédée par le Supérieur général avec le consentement de son conseil, le noviciat peut être accompli dans une autre maison du même ordre ou de la même congrégation sous la direction d\’un membre éprouvé, qui tient la place du maître des novices.

 

2 Le Supérieur majeur peut permettre que le groupe des novices séjourne pour un certain laps de temps dans une autre maison de son ordre ou de sa congrégation, qu\’il aura désignée.

 

Can. 523

1 Pour être valide, le noviciat doit comprendre une année entière et continue; l\’absence, plus brève que trois mois, continus ou non, n\’affecte pas la validité, mais le temps manquant, s\’il dépasse quinze jours, doit être suppléé, même s\’il a été employé à des activités apostoliques pour parfaire la formation des novices.

 

2 Si un temps plus long de noviciat est prescrit dans les statuts, il n\’est pas requis pour la validité de la profession.

 

Can. 524

1 Sera préposé à la formation des novices comme maître conformément aux statuts un membre excellent dans la prudence, la charité, la piété, la science et l\’observance de l\’état religieux, profès depuis dix ans au moins et, s\’il s\’agit d\’un ordre ou d\’une congrégation clérical, constitué dans l\’ordre de la prêtrise.

 

2 Si nécessaire, on donnera au maître des collaborateurs, qui lui seront soumis en tout ce qui concerne la direction du noviciat et la formation des novices.

 

3 Il appartient au seul maître de veiller à la formation des novices et à lui seul revient la direction du noviciat de sorte qu\’il n\’est permis à personne de s\’y immiscer sous quelque prétexte que ce soit, à l\’exception de ces Supérieurs qui y sont autorisés par les statuts, et des visiteurs; cependant en ce qui concerne la discipline religieuse de toute la maison, le maître, de même que les novices, sont soumis au Supérieur.

 

4 Le novice est soumis à l\’autorité du maître et des Supérieurs et il est tenu de leur obéir.

 

Can. 525

1 Ce qui est prescrit aux can. 459-461 vaut également pour les ordres et les congrégations.

 

2 Avant d\’émettre la profession temporaire, le novice doit, pour tout le temps qu\’il est lié par cette même profession, céder à qui il veut l\’administration de ses biens, ceux qu\’il possède effectivement et ceux qui peuvent éventuellement lui survenir dans la suite, et disposer librement de leur usage et de leur usufruit.

 

4) La Profession dans les Ordres et les Congrégations

( 526-535 )

 

Can. 526

1 La profession temporaire avec les trois voeux d\’obéissance, de chasteté et de pauvreté sera émise pour une durée déterminée dans les statuts.

 

2 Cette profession, selon les statuts, peut être renouvelée plusieurs fois, cependant pour une durée totale qui ne sera jamais inférieure à trois ans, ni supérieure à six ans.

 

Can. 527

Pour la validité de la profession temporaire, il est requis :

1). que le noviciat ait été validement accompli;

2). que le novice soit admis à la profession par le Supérieur compétent, selon les statuts, avec le consentement de son conseil et que la profession soit reçue par ce même Supérieur en personne ou par un autre;

3). que la profession soit expresse et qu\’elle ne soit ni émise ni reçue par violence, crainte grave ou par dol;

4). que soient satisfaites toutes les autres exigences requises dans les statuts pour la validité de la profession.

 

Can. 528

Le membre de voeux temporaires est tenu d\’observer les statuts par la même obligation que le membre de voeux perpétuels; il n\’a ni la voix active, ni la voix passive, à moins d\’une autre disposition expresse des statuts.

 

Can. 529

1 La profession temporaire rend illicites, mais non invalides, les actes contraires aux voeux.

 

2 Cette profession n\’enlève pas au membre la propriété de ses biens, ni la capacité d\’acquérir d\’autres biens; il n\’est cependant pas permis au membre d\’abdiquer à titre gracieux la propriété de ses biens par acte entre vifs.

 

3 Tout ce que le membre de voeux temporaires acquiert par son travail ou au titre de l\’ordre ou de la congrégation, il l\’acquiert pour l\’ordre ou la congrégation; à moins de preuve légitime contraire, le membre est présumé acquérir au titre de l\’ordre ou de la congrégation.

 

4 Le membre de voeux temporaires peut modifier la cession ou la disposition dont il s\’agit au can. 525 § 2, cependant non à son propre gré, mais avec le consentement du Supérieur majeur, pourvu que la modification pour une partie notable au moins des biens ne soit pas faite en faveur de l\’ordre ou de la congrégation; cependant, par le départ de l\’ordre ou de la congrégation, la valeur d\’une cession et d\’une disposition de ce genre prend fin.

 

5 Si le membre de voeux temporaires a contracté des dettes et des obligations, il doit en répondre lui-même, à moins que, avec la permission du Supérieur, il n\’ait géré une affaire de l\’ordre ou de la congrégation.

 

6 Par l\’émission de la profession temporaire, tous les offices du profès deviennent vacants de plein droit.

 

Can. 530

Dans les congrégations, le membre, au moins avant la profession perpétuelle, fera librement un testament, qui soit valide aussi en droit civil.

 

Can. 531

Par la profession perpétuelle le membre assume définitivement l\’état religieux, il perd son éparchie et il est agrégé de plein droit à l\’ordre ou à la congrégation.

 

Can. 532

Pour la validité de la profession perpétuelle, en plus des conditions dont il est question au can. 464 , il est requis qu\’elle ait été précédée de la profession temporaire selon le can. 526 .

 

Can. 533

Dans les ordres, la profession perpétuelle est équiparée à la profession perpétuelle monastique; par conséquent valent pour elle les can. 466-468 .

 

Can. 534

Dans les congrégations :

1). les effets canoniques de la profession perpétuelle restent les mêmes que ceux qui sont déterminés au can. 529 pour la profession temporaire, à moins d\’une autre disposition du droit commun;

2). avec le consentement de son conseil, le Supérieur majeur peut donner au membre de voeux perpétuels qui le demande la permission de céder ses biens, restant sauves les règles de la prudence :

3). le Chapitre général peut introduire dans les statuts, si cela parait opportun, la renonciation obligatoire au patrimoine, acquis ou à acquérir par un membre; cependant cette renonciation ne peut pas être faite avant la profession perpétuelle.

 

Can. 535

1 Dans l\’émission de toute profession on observera les prescriptions des statuts.

 

2 Le document de la profession émise, signé par le membre lui-même et par celui qui a reçu la profession, même par délégation, sera conservé dans les archives de l\’ordre ou de la congrégation; s\’il s\’agit d\’une profession perpétuelle, le Supérieur majeur doit en informer au plus tôt le curé chez lequel est inscrit le baptême du membre.

 

5) La Formation des Membres et la Discipline Religieuse

dans les Ordres et les Congrégations ( 536-543 )

 

Can. 536

1 Le mode de formation des membres, restant observé le can. 471, § 1, est déterminé dans les status.

 

2 la formation des membres qui sont destinés aux ordres sacrés doit en outre être faite, selon le programme de la formation des clercs, dont il est question au can. 330 , dans une maison d\’études de l\’ordre ou de la congrégation, approuvée par le Chapitre général ou les Supérieurs majeurs conformément aux statuts; mais s\’il n\’est pas possible d\’avoir une maison d\’études propre selon le can. 340 § 1, les membres doivent être formés, sous la conduite d\’un modérateur éprouvé, dans un autre séminaire ou dans un institut d\’études supérieures approuvé par l\’autorité ecclésiastique.

 

Can. 537

1 Les Supérieurs majeurs peuvent donner, conformément aux statuts, des lettres dimissoriales pour l\’ordination sacrée aux membres de voeux perpétuels.

 

2 L\’Evêque, auquel le Supérieur doit envoyer les lettres dimissoriales, est l\’Evêque éparchial du lieu où l\’ordinand a domicile; à un autre Evêque, si l\’Evêque éparchial a donné la permission ou s\’il est d\’une autre Eglise de droit propre que l\’ordinand ou s\’il est absent ou enfin si le siège éparchial est vacant et celui qui le gouverne n\’est pas un Evêque ordonné; de tout cela l\’Evêque ordinant doit être certain dans chaque cas par un document authentique de la curie éparchiale.

 

Can. 538

1 Dans toutes les maisons des ordres et des congrégations, on célébrera les louanges divines selon les statuts et les coutumes légitimes.

 

2 Les Supérieurs veilleront à ce que tous les membres accomplissent conformément aux statuts ce qui est prescrit au can. 473 § 2.

 

3 Les membres des ordres et des congrégations recevront fréquemment le sacrement de pénitence et sera observé le can. 474, § 2.

 

Can. 539

1 Les Supérieurs veilleront à ce que des confesseurs idoines soient à la disposition des membres.

 

2 Dans les ordres et les congrégations cléricaux de droit pontifical ou de droit patriarcal, les confesseurs seront désignés par le Supérieur majeur conformément aux statuts; dans tous les autres cas, par le Hiérarque du lieu après avoir entendu le Supérieur, qui doit auparavant consulter la communauté intéressée.

 

Can. 540

En ce qui concerne l\’habit des membres, on s\’en tiendra aux prescriptions des statuts et, hors des propres maisons, aussi aux dispositions de l\’Evêque éparchial.

 

Can. 541

Les dispositions concernant la clôture seront déterminées dans les statuts de chaque ordre et congrégation conformément à leur nature propre, restant sauf le droit des Supérieurs, même locaux, de permettre une autre disposition occasionnellement et pour une juste cause.

 

Can. 542

Les Supérieurs veilleront à ce que des membres désignés par eux, surtout dans l\’éparchie dans laquelle ils résident, si leur aide est requise par le Hiérarque du lieu ou le curé pour répondre aux besoins des fidèles chrétiens, prêtent volontiers leur concours à l\’intérieur et à l\’extérieur de leurs propres églises, restant sauves la nature de l\’institut et la discipline religieuse.

 

Can. 543

Le membre d\’un ordre ou d\’une congrégation, qui est curé, reste lié par les voeux et il est encore tenu à toutes les autres obligations de sa profession et aux statuts dans la mesure où leur observance est compatible avec les obligations de son office: en ce qui concerne la discipline religieuse, il est soumis au Supérieur, mais en ce qui regarde l\’office de curé, il a les mêmes droits et les mêmes obligations que tous les autres curés et il est soumis de la même manière qu\’eux à l\’Evêque éparchial.

 

6) Le Passage à un autre Ordre ou à une autre Congrégation

ou à un Monastère de Droit Propre ( 544-545 )

 

Can. 544

1 Dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale, le membre peut passer validement à un autre institut religieux avec le consentement donné par écrit du Patriarche et avec le consentement de son Supérieur général et du Supérieur général de l\’ordre ou de la congrégation auquel il veut passer ou, s\’il s\’agit du passage à un monastère avec le consentement du Supérieur du monastère de droit propre; pour donner ce consentement les Supérieurs ont besoin du consentement préalable de leur conseil ou, s\’il s\’agit d\’un monastère, du consentement du Chapitre.

 

2 Le membre peut passer validement d\’une congrégation de droit éparchial à un autre institut religieux de droit éparchial avec le consentement donné par écrit de l\’Evêque éparchial du lieu où se trouve la maison principale de l\’institut religieux auquel se fait le passage, après avoir consulté le Supérieur général de la congrégation de laquelle se fait le passage et avec le consentement du Supérieur général de la congrégation ou du Supérieur du monastère de droit propre auquel se fait le passage; pour donner ce consentement les Supérieurs ont besoin du consentement préalable de leur conseil ou, s\’il s\’agit d\’un monastère, du consentement préalable du Chapitre.

 

3 Dans tous les autres cas, le membre ne peut passer validement à un autre institut religieux qu\’avec le consentement du Siège Apostolique.

 

4 Le consentement du Siège Apostolique est requis pour la validité du passage à un institut religieux d\’une autre Eglise de droit propre.

 

Can. 545

1 Celui qui fait le passage doit accomplir le noviciat en entier, à moins que le Supérieur général ou le Supérieur du monastère de droit propre, l\’un et l\’autre avec le consentement de leur conseil, ne réduisent en raison de circonstances spéciales le temps du noviciat, mais pas moins de six mois; pendant le noviciat, tandis que les voeux subsistent, les droits et les obligations particuliers que le membre avait dans le précédent ordre ou la précédente congrégation sont suspendus et lui-même est soumis aux Supérieurs et au maître des novices du nouvel institut religieux aussi en vertu du voeu d\’obéissance.

 

2 Après avoir achevé le noviciat, celui qui fait le passage, s\’il est déjà profès de voeux perpétuels, émettra publiquement la profession perpétuelle selon les prescriptions des statuts du nouvel institut religieux; par cette profession il est pleinement agrégé au nouvel institut et, s\’il est clerc, il y est également inscrit comme clerc; mais celui qui est encore profès de voeux temporaires émettra de la même manière la profession temporaire pour une durée d\’au moins trois ans, à moins qu\’il n\’ait accompli totalement les trois années de noviciat dans le monastère de droit propre auquel il passe.

 

3 Si le membre n\’émet pas la profession dans le nouvel institut religieux, il doit retourner à l\’institut précédent, à moins que dans l\’intervalle le temps de la profession n\’ait expiré.

 

4 En ce qui concerne les biens et la dot on observera le can. 488, § 4.

 

7) L\’exclaustration et le Départ de l\’Ordre ou de la

Congrégation ( 546-550 )

 

Can. 546

1 Le profès de voeux temporaires, à l\’expiration du temps de la profession, peut quitter librement l\’institut religieux.

 

2 Celui qui, durant les voeux temporaires demande à quitter l\’ordre ou la congrégation pour une cause grave, peut obtenir du Supérieur général avec le consentement de son conseil un indult de quitter définitivement l\’ordre ou la congrégation et de retourner à la vie séculière avec les effets dont il est question au can. 493; dans les congrégations de droit éparchial, l\’indult, pour être valide, doit être confirmé par l\’Evêque éparchial du lieu où se trouve la maison principale de la même congrégation.

 

Can. 547

1 Pour une cause juste, le Supérieur majeur, après avoir consulté son conseil, peut exclure un membre de voeux temporaires du renouvellement de ces mêmes voeux ou de l\’émission de la profession perpétuelle.

 

2 Une infirmité physique ou psychique, contractée même après la profession temporaire, qui de l\’avis d\’experts rend le membre de voeux temporaires incapable de mener la vie dans l\’institut religieux, est cause qu\’il ne soit admis à renouveler la profession temporaire ou à émettre la profession perpétuelle, à moins que l\’infirmité n\’ait été contractée par suite de la négligence de l\’institut ou du travail accompli dans l\’institut.

 

3 S\’il arrive que durant les voeux temporaires un membre perde la raison, bien qu\’il ne puisse pas émettre une nouvelle profession, il ne peut cependant pas être renvoyé de l\’institut.

 

Can. 548

1 L\’indult d\’exclaustration peut être concédé par l\’autorité à laquelle l\’ordre ou la congrégation sont soumis, après avoir entendu le Supérieur général ensemble avec son conseil; mais l\’imposition de l\’exclaustration est faite par la même autorité à la demande du Supérieur général avec le consentement de son conseil.

 

2 Pour le reste en ce qui concerne l\’exclaustration on observera les can. 489-491 .

 

Can. 549

1 Un membre de voeux perpétuels ne demandera l\’indult de quitter l\’ordre ou la congrégation et de retourner à la vie séculière que pour des causes très graves; il adressera sa demande au Supérieur général, qui l\’enverra avec son avis et celui de son conseil à l\’autorité compétente.

 

2 Dans les ordres, cet indult est réservé au Siège Apostolique; mais dans les congrégations, en plus du Siège Apostolique, peuvent le concéder aussi :

1). le Patriarche à tous les membres qui ont domicile dans les limites du territoire de l\’Eglise, à la tête de laquelle il est, après avoir consulté l\’Evêque éparchial, s\’il s\’agit de congrégations de droit éparchial;

2). l\’Evêque éparchial de l\’éparchie dans laquelle le membre a domicile, s\’il s\’agit d\’une congrégation de droit éparchial.

 

3 L\’indult de quitter l\’ordre ou la congrégation a les mêmes effets canoniques que ceux qui sont déterminés au can. 493; pour le membre qui est constitué dans l\’ordre sacré vaut en outre le can. 494 .

 

Can. 550

Le membre, qui s\’absente illégitimement de la maison de son ordre ou de sa congrégation avec l\’intention de se soustraire à l\’autorité des Supérieurs, sera recherché avec sollicitude par ces mêmes Supérieurs; s\’il ne revient pas dans le délai prescrit par les statuts, il sera puni selon le droit ou même renvoyé.

 

8) Le Renvoi de l\’Ordre ou de la Congrégation ( 551-553 )

 

Can. 551

Ce qui est prescrit du renvoi ou de l\’expulsion dans les cann. 497 et 498 vaut aussi pour les membres des ordres ou des congrégations; l\’autorité compétente est le Supérieur majeur avec la consultation de son conseil ou, s\’il s\’agit de l\’expulsion, avec le consentement de ce même conseil; s\’il y a risque à attendre et qu\’il n\’y ait pas suffisamment de temps pour s\’adresser au Supérieur majeur, le Supérieur local aussi, avec le consentement de son conseil et en informant aussitôt le Supérieur majeur, peut expulser le membre.

 

Can. 552

1 Un membre de voeux temporaires peut être renvoyé par le Supérieur général avec le consentement de son conseil, à moins que dans les statuts le renvoi ne soit réservé à l\’Evêque éparchial ou à une autre autorité à laquelle l\’ordre ou la congrégation sont soumis.

 

2 Pour décréter un renvoi, en plus d\’autres conditions éventuellement prescrites par les statuts, il faut observer les conditions suivantes :

1). les causes du renvoi doivent être graves et, de la part du membre, en outre externes et coupables,

2). le défaut d\’esprit religieux, qui peut causer un scandale pour d\’autres, est une cause suffisante de renvoi, si une monition répétée ensemble avec une pénitence salutaire est demeurée sans effet;

3). les causes du renvoi doivent être connues avec certitude de l\’autorité qui renvoie, bien qu\’il ne soit pas nécessaire qu\’elles soient prouvées de manière formelle, mais elles doivent toujours être révélées au membre en lui donnant la pleine facilité de se défendre et ses réponses seront fidèlement soumises à l\’autorité qui renvoie.

 

3 Le recours contre un décret de renvoi a effet suspensif.

 

Can. 553

Pour renvoyer un membre de voeux perpétuels est compétent le Supérieur général; pour le reste, on observera les cann. 500-503.

 

 

Chapitre 2

Les Sociétés de Vie Commune à l\’instar des

Religieux ( 554-562 )

 

Can. 554

1 L\’institut dans lequel les membres professent les conseils évangéliques par quelque lien sacré, mais non par les voeux religieux, et imitent la manière de vivre de l\’état religieux sous le gouvernement de Supérieurs selon les statuts, est une société de vie commune à l\’instar des religieux.

 

2 Cette société est de droit pontifical, de droit patriarcal ou éparchial selon les dispositions du can. 505 § 2; elle est cléricale selon les dispositions du can. 505 § 3; elle dépend de l\’autorité ecclésiastique comme les congrégations selon les dispositions des can. 413-415 , 419 , 420 § 3 et, restant sauf le droit particulier établi par le Siège Apostolique, du can. 418 § 2.

 

3 Les membres de ces sociétés, en ce qui concerne les effets canoniques, sont équiparés aux religieux, à moins qu\’une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.

 

Can. 555

Tous les membres de ces sociétés sont soumis au Pontife Romain comme à leur Supérieur suprême, auquel ils sont tenus par l\’obligation d\’obéir également en vertu du lien sacré de l\’obéissance.

 

Can. 556

En ce qui concerne l\’érection et la suppression d\’une société ainsi que de ses provinces ou de ses maisons valent les mêmes dispositions que celles qui ont été établies pour les congrégations dans les can. 506-510 .

 

Can. 557

Le gouvernement est déterminé par les statuts de la société, mais en tous points sera appliqué ce qui a été établi pour les congrégations dans les can. 422 et 511-515 , à moins que la nature de la chose ne s\’y oppose.

 

Can. 558

1 La société ainsi que ses provinces et ses maisons légitimement érigées sont de plein droit des personnes juridiques selon le can. 423 .

 

2 L\’administration des biens est régie par les can. 424 , 425 et 516 .

 

3 Tout ce qui advient aux membres au titre de la société, est acquis à la société; tous les autres biens, les membres les retiennent, les acquièrent et les administrent selon les statuts.

 

Can. 559

1 Pour l\’admission des candidats dans la société, on observera les statuts, restant saufs les can. 450-451 .

 

2 Pour la formation des membres, on observera également les statuts; pour la formation de ceux qui sont destinés aux ordres sacrés, on observera en outre les canons concernant la formation des clercs.

 

Can. 560

1 Le supérieur majeur d\’une société peut donner, conformément aux statuts, à ses membres agrégés perpétuellement les lettres dimissoriales pour l\’ordination sacrée; ces lettres doivent être envoyées à l\’Evêque dont il est question au can. 537 §  2.

 

2 Un membre agrégé perpétuellement est inscrit comme clerc à la société par l\’ordination diaconale ou, dans le cas d\’un clerc déjà inscrit à une éparchie, par l\’agrégation perpétuelle.

 

Can. 561

Les membres d\’une société sont tenus par les obligations prescrites aux clercs par le droit commun, à moins qu\’une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose, restant saufs les droits et les obligations déterminés dans les statuts.

 

Can. 562

1 Pour le passage à une autre société de vie commune à l\’instar des religieux ou à un institut religieux est requis le consentement du Supérieur général de la société de laquelle se fait le passage et, s\’il s\’agit du passage à une société ou un institut d\’une autre Eglise de droit propre, est requis aussi le consentement du Siège Apostolique.

 

2 Le membre qui passe à un institut religieux, doit accomplir le noviciat en entier et il est équiparé aux autres novices de ce même institut; en ce qui concerne la profession, on s\’en tiendra aux statuts du nouvel institut.

 

3 Restant saufs les can. 497-498 , le Supérieur général est compétent pour renvoyer un membre agrégé de manière perpétuelle, en observant du reste les can. 500-503; le membre agrégé de manière temporaire est renvoyé selon le can. 552.

 

4 L\’autorité à laquelle il appartient de dissoudre le lien sacré sera déterminée dans les statuts de la société.

 

 

Chapitre 3

Les Instituts Séculiers ( 563-569 )

 

Can. 563

1 L\’institut séculier est une société dans laquelle les membres:

1). tendent à se dédier totalement à Dieu par la profession des trois conseils évangéliques, selon les statuts, scellée par quelque lien sacré reconnu par l\’Eglise;

2). exercent l\’activité apostolique à la manière d\’un ferment dans le monde et du dedans du monde de sorte que toutes choses soient imprégnées de l\’esprit évangélique pour fortifier et développer le Corps du Christ;

3). n\’imitent pas la manière de vivre des religieux, mais ils mènent la vie de communion entre eux selon les statuts propres;

4). clercs ou laïcs, en ce qui concerne tous les effets canoniques, ils restent chacun dans son état.

 

2 Les instituts séculiers sont de droit pontifical, de droit patriarcal ou de droit éparchia1, selon les dispositions du can. 505, § 2.

 

Can. 564

Les membres des instituts séculiers sont soumis au Pontife Romain comme à leur Supérieur suprême, auquel ils sont tenus par l\’obligation d\’obéir également en vertu du lien sacré de l\’obéissance.

 

Can. 565

Par l\’ordination diaconale, le membre d\’un institut séculier est inscrit comme clerc à l\’éparchie au service de laquelle il est ordonné, à moins qu\’il ne soit inscrit à ce même institut en vertu d\’une concession du Siège Apostolique ou, s\’il s\’agit d\’un institut séculier de droit patriarcal, en vertu d\’une concession du Patriarche.

 

Can. 566

En ce qui concerne l\’érection et la suppression des instituts séculiers, leurs statuts ainsi que la dépendance de l\’autorité ecclésiastique, on observera ce qui est déterminé au sujet des congrégations dans les can. 414 , 506 , 507 §  2, 509-510 .

 

Can. 567

1 Les instituts séculiers ainsi que leurs provinces et leurs maisons légitimement érigées sont de plein droit des personnes juridiques selon le can. 423 .

 

2 L\’administration des biens est régie par les cann. 424 et 425.

 

Can. 568

1 Pour l\’admission des candidats, on observera les statuts, restant ferme le can. 450 .

 

2 Un membre agrégé perpétuellement à un institut séculier est renvoyé par un décret donné selon les statuts, qui ne peut être exécuté sans qu\’il ait été approuvé par l\’Evêque éparchial ou par l\’autorité supérieure compétente; il appartient également au même Evêque éparchial ou à la même autorité de dissoudre le lien sacré.

 

Can. 569

Il revient au droit particulier de chaque Eglise de droit propre de donner des dispositions plus précises concernant les instituts séculiers.

 

 

Chapitre 4

Autres Formes de Vie Consacrée et les Sociétés de

Vie Apostolique ( 570-572 )

 

Can. 570

Par le droit particulier peuvent être instituées d\’autres formes d\’ascètes, qui imitent la vie érémitique, qu\’ils appartiennent ou non à des instituts de vie consacrée; de même peuvent être instituées des vierges et des veuves consacrées qui s\’engagent à part dans le monde à la chasteté par une profession publique.

 

Can. 571

L\’approbation de nouvelles formes de vie consacrée est réservée au seul Siège Apostolique; cependant les Patriarches et les Evêques éparchiaux s\’efforceront de discerner les nouveaux dons de vie consacrée confiés par l\’Esprit Saint à l\’Eglise et aideront les promoteurs à mieux présenter les projets et à les protéger par des statuts appropriés.

 

Can. 572

Les sociétés de vie apostolique, dont les membres, sans les voeux religieux, poursuivent la fin apostolique propre de leur société et, menant la vie fraternelle en commun selon leur mode propre de vie, tendent à la perfection de la charité par l\’observance des constitutions, et qui ressemblent aux instituts de vie consacrée, sont régies seulement par le droit particulier de leur Eglise de droit propre ou le droit déterminé par le Siège Apostolique.

 

 

TITRE XIII

LES ASSOCIATIONS DE FIDELES CHRETIENS ( 573-583 )

 

Can. 573

1 Les associations érigées par l\’autorité ecclésiastique compétente ou approuvées par elle par un décret sont des personnes juridiques dans l\’Eglise et sont appelées associations publiques.

 

2 Toutes les autres associations, bien que louées ou recommandées par l\’autorité ecclésiastique, sont appelées associations privées; ces associations ne sont pas reconnues dans l\’Eglise, à moins que leurs statuts ne soient révisés par l\’autorité compétente; mais du reste elles sont régies seulement par le droit particulier, restant sauf le can. 577 .

 

Can. 574

Etant sauf du reste le can. 18 , il appartient à la seule autorité ecclésiastique compétente d\’ériger des associations de fidèles chrétiens qui se proposent d\’enseigner la doctrine chrétienne au nom de l\’Eglise ou de promouvoir le culte public ou bien qui tendent à d\’autres fins dont la poursuite est réservée par leur nature à la même autorité ecclésiastique.

 

Can. 575

1 L\’autorité compétente pour ériger ou approuver des associations de fidèles chrétiens est, pour les associations et leurs confédérations :

1). si elles sont éparchiales, l\’Evêque éparchial, mais non l\’Administrateur de l\’éparchie, à l\’exception des associations dont l\’érection est réservée à d\’autres en vertu d\’un privilège apostolique ou patriarcal;

2). si elles sont ouvertes à tous les fidèles chrétiens d\’une Eglise patriarcale ou métropolitaine de droit propre et qu\’elles aient le siège principal dans les limites du territoire de cette même Eglise, le Patriarche après avoir consulté le Synode permanent ou le Métropolite après avoir consulté les deux évêques éparchiaux les plus anciens d\’ordination épiscopale;

3). si elles sont d\’une autre espèce, le Siège Apostolique.

 

2 Le consentement donné par écrit de l\’Evêque éparchial est requis pour l\’érection d\’une section de toute association non éparchiale; cependant le consentement donné par l\’Evêque éparchial pour l\’érection d\’une maison d\’un institut religieux vaut également pour ériger dans la même maison ou dans l\’église qui y est annexée l\’association qui est propre à cet institut.

 

Can. 576

1 Toute association aura ses statuts, qui en déterminent le titre, le but, le siège, le gouvernement et les conditions requises pour l\’inscription; en outre dans les statuts sont déterminés les modes d\’action, compte tenu du rite de son Eglise de droit propre, des besoins du lieu et du temps ou de l\’utilité.

 

2 Les statuts et leur modification ont besoin de l\’approbation de l\’autorité ecclésiastique, qui a érigé ou approuvé, l\’association.

 

Can. 577

1 Toute association est soumise à la vigilance de l\’autorité ecclésiastique qui l\’a érigée ou approuvée; il appartient à cette autorité d\’avoir soin que l\’intégrité de la foi et des moeurs y soit préservée et de veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique.

 

2 Il appartient à l\’Evêque éparchial de veiller sur toutes les associations exerçant leur activité dans son territoire et, si le cas l\’exige, d\’informer l\’autorité qui a érigé ou approuvé l\’association et en outre d\’employer, en attendant, les remèdes appropriés, si l\’activité de l\’association porte un grave dommage à la doctrine ou à la discipline ecclésiastique ou si elle cause du scandale aux fidèles chrétiens.

 

Can. 578

1 La réception des membres se fera selon le droit commun et les statuts de l\’association.

 

2 La même personne peut être inscrite à plusieurs associations.

 

3 Les membres des instituts religieux peuvent s\’inscrire aux associations selon la règle ou les statuts avec le consentement de leur Supérieur.

 

Can. 579

Aucune association de fidèles chrétiens ne peut inscrire en elle comme clercs ses propres membres, si ce n\’est en vertu d\’une concession spéciale accordée par le Siège Apostolique ou, s\’il s\’agit d\’une association dont il est question au can. 575 § 1, n. 2, par le Patriarche avec le consentement du Synode permanent.

 

Can. 580

Celui qui a rejeté publiquement la foi catholique ou s\’est séparé publiquement de la communion avec l\’Eglise catholique ou se trouve sous le coup d\’une excommunication majeure, ne peut être validement admis dans les associations; s\’il y a déjà été légitimement inscrit, le Hiérarque du lieu le déclarera renvoyé de plein droit.

 

Can. 581

Personne légitimement inscrit ne sera renvoyé d\’une association sans une cause juste selon le droit commun et les statuts.

 

Can. 582

L\’association légitimement érigée ou approuvée administre les biens temporels selon les can. 1007-1054 et les statuts sous la vigilance de l\’autorité qui l\’a érigée ou approuvée, à laquelle chaque année elle doit rendre compte de son administration.

 

Can. 583

1 Les associations érigées ou approuvées par le Siège Apostolique ne peuvent être supprimées que par ce même Siège.

 

2 Toutes les autres associations, étant sauf le can. 927 §  2 et restant sauf le droit de recours suspensif selon le droit, peuvent être supprimées, outre le Siège Apostolique que :

1). par le Patriarche avec le consentement du Synode permanent ou par le Métropolite, qui est à la tête d\’une Eglise métropolitaine de droit propre, avec le consentement des deux Evêques éparchiaux les plus anciens d\’ordination épiscopale;

2). par l\’Evêque éparchial, si elles ont été érigées ou approuvées par lui

 

 

TITRE XIV

L\’EVANGELISATION DES PEUPLES ( 584-594 )

 

Can. 584

1 Obéissant au mandat du Christ d\’évangéliser tous les peuples et mue par la grâce et la charité de l\’Esprit Saint, l\’Eglise se reconnaît tout entière missionnaire.

 

2 L\’évangélisation des peuples se fera de telle sorte que, en observant l\’intégrité de la foi et des moeurs, l\’Evangile puisse s\’exprimer dans la culture de chaque peuple, à savoir dans la catéchèse, dans les rites liturgiques propres, dans l\’art sacré, dans le droit particulier et enfin dans toute la vie ecclésiale.

 

Can. 585

1 Il appartient à chaque Eglise de droit propre de veiller continuellement à ce que l\’Evangile soit prêché dans le monde entier, sous la direction du Pontife Romain, par des prédicateurs convenablement préparés et envoyés par l\’autorité compétente selon les dispositions du droit commun.

 

2 Le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques seront aidés par une commission pour promouvoir une collaboration plus efficace de toutes les éparchies dans l\’oeuvre missionnaire de l\’Eglise.

 

3 Dans chaque éparchie, un prêtre sera désigné pour promouvoir de façon efficace les initiatives en faveur des missions.

 

4 Les fidèles chrétiens favoriseront en eux-mêmes et chez tous les autres la connaissance et l\’amour des missions, ils prieront pour elles et éveilleront des vocations et les soutiendront généreusement par leurs subsides.

 

Can. 586

Il est rigoureusement interdit de forcer quelqu\’un ou bien de l\’induire ou de l\’engager par des artifices importuns à adhérer à l\’Eglise; tous les fidèles chrétiens veilleront à ce que soit garanti le droit à la liberté religieuse de manière que personne ne soit détourné de l\’Eglise par d\’iniques vexations.

 

Can. 587

1 Ceux qui veulent s\’unir à l\’Eglise seront admis par des cérémonies liturgiques au catéchuménat, qui ne consistera pas dans un simple exposé des dogmes et des préceptes, mais dans une formation de toute la vie chrétienne et dans un apprentissage convenablement prolongé.

 

2 Ceux qui sont inscrits au catéchuménat ont le droit d\’être admis à la liturgie de la parole ainsi qu\’à d\’autres célébrations liturgiques non réservées aux fidèles chrétiens.

 

3 Il appartient au droit particulier de prendre les dispositions qui réglementent le catéchuménat, en déterminant les prestations requises des catéchumènes et les prérogatives qui leur sont reconnues.

 

Can. 588

Les catéchumènes sont libres de s\’inscrire à n\’importe quelle Eglise de droit propre selon le can. 30; cependant, on veillera à ce que rien ne leur soit conseillé qui puisse faire obstacle à leur inscription à l\’Eglise qui est la plus conforme à leur culture.

 

Can. 589

Les missionnaires, soit étrangers, soit autochtones, seront idoines par les qualités et par le caractère appropriés; ils seront adéquatement formés dans la missiologie et la spiritualité missionnaire et instruits dans l\’histoire et la culture des peuples à évangéliser.

 

Can. 590

Dans l\’activité missionnaire, il faut veiller à ce que les jeunes Eglises atteignent au plus tôt la maturité et soient pleinement constituées, de sorte que, sous la direction de leur propre hiérarchie, elles puissent se prendre elles-mêmes en charge et assumer et continuer l\’oeuvre d\’évangélisation.

 

 

Can. 591

Les missionnaires veilleront avec soin :

1). à promouvoir prudemment parmi les néophytes des vocations aux ministères sacrés, de sorte que les jeunes Eglises soient au plus tôt florissantes par des clercs autochtones;

2). à former des catéchistes, de sorte qu\’en qualité d\’efficaces coopérateurs des ministres sacrés ils puissent remplir au mieux leur charge dans l\’évangélisation et dans l\’action liturgique; le droit particulier pourvoira à ce que les catéchistes aient une juste rémunération.

 

Can. 592

1 Seront favorisées avec un soin particulier dans les territoires des missions des formes appropriées de l\’apostolat des laïcs; on promouvra les instituts de vie consacrée en tenant compte du génie et des dispositions de chaque peuple; seront instituées, selon le besoin, des écoles et d\’autres institutions semblables d\’éducation chrétienne et de progrès culturel.

 

2 De même seront favorisés avec soin et prudence le dialogue et la coopération avec les non chrétiens.

 

Can. 593

1 Tous les prêtres, quelle que soit leur condition, qui travaillent dans les territoires des missions, en tant qu\’ils forment un seul presbyterium, coopéreront ardemment à l\’évangélisation.

 

2 Ils collaboreront volontiers, conformément au can. 908 , avec tous les autres missionnaires chrétiens de manière à donner un unique témoignage pour le Christ Seigneur.

 

Can. 594

Les territoires des missions sont ceux que le Siège Apostolique a reconnus comme tels.

 

 

TITRE XV

LE MAGISTERE ECCLESIASTIQUE ( 595-666 )

Chapitre 1

La Fonction d\’Enseigner de l\’Eglise en Général

( 595-606 )

 

Can. 595

1 L\’Eglise, à qui le Christ Seigneur a confié le dépôt de la foi afin que, avec l\’assistance de l\’Esprit Saint, elle garde saintement la vérité révélée, la scrute profondément, l\’annonce et l\’expose fidèlement, a le droit inné, indépendant de tout pouvoir humain, et l\’obligation de prêcher l\’Evangile à tous les hommes.

 

2 Il appartient à l\’Eglise d\’annoncer toujours et partout les principes de la morale, même en ce qui concerne l\’ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où l\’exigent la dignité de la personne humaine et ses droits fondamentaux ou le salut des âmes.

 

Can. 596

La charge d\’enseigner au nom de l\’Eglise appartient aux seuls Evêques; cependant participent à cette même charge selon le droit ceux qui par l\’ordre sacré sont devenus coopérateurs des Evêques ou ceux qui non constitués dans l\’ordre sacré ont reçu un mandat d\’enseigner.

 

Can. 597

1 Le Pontife Romain, en vertu de sa charge, jouit de l\’infaillibilité dans le magistère si, comme Pasteur et Docteur suprême de tous les fidèles chrétiens auquel il appartient de confirmer ses frères dans la foi, il proclame par un acte décisif une doctrine à tenir sur la foi ou les moeurs.

 

2 Le Collège des Evêques jouit lui aussi de l\’infaillibilité dans le magistère, si les Evêques assemblés en Concile Oecuménique exercent le magistère et, comme docteurs et juges de la foi et des moeurs pour l\’Eglise tout entière, déclarent qu\’il faut tenir de manière définitive une doctrine concernant la foi ou les moeurs, ou bien encore si les Evêques, dispersés à travers le monde gardant le lien de la communion entre eux et avec le successeur de saint Pierre, enseignant authentiquement en union avec ce même Pontife Romain ce qui concerne la foi ou les moeurs, s\’accordent sur un point de doctrine à tenir de manière définitive.

 

3 Aucune doctrine n\’est considérée comme infailliblement définie que si cela est manifestement établi.

 

Can. 598

On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c\’est-à-dire dans l\’unique dépôt de la foi confié à l\’Eglise, et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le magistère solennel de l\’Eglise ou par son magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles chrétiens sous la conduite du magistère sacré; tous les fidèles chrétiens sont donc tenus d\’éviter toute doctrine contraire.

 

Can. 599

Il faut accorder non pas un assentiment de foi, mais une soumission religieuse de l\’intelligence et de la volonté à une doctrine que le Pontife Romain ou le Collège des Evêques énoncent en matière de foi ou de moeurs, lorsqu\’ils exercent le magistère authentique, même s\’ils n\’ont pas l\’intention de la proclamer par un acte décisif; les fidèles chrétiens veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette doctrine.

 

Can. 600

Les Evêques qui sont en communion avec le chef du Collège et ses membres, séparément ou réunis en Synodes ou en Conciles particuliers, bien qu\’ils ne jouissent pas de l\’infaillibilité quand ils enseignent, sont les authentiques docteurs et maîtres de la foi des fidèles chrétiens confiés à leur soin; à ce magistère authentique de leurs Evêques les fidèles chrétiens sont tenus d\’adhérer avec une révérence religieuse de l\’esprit.

 

Can. 601

A chaque Eglise incombe la charge, qui doit être accomplie en premier lieu par les Patriarches et les Evêques, de répondre d\’une manière appropriée à chaque génération et à chaque culture, aux questions que se posent constamment les hommes sur le sens de la vie et de donner une solution chrétienne des problèmes plus urgents à la lumière de l\’Evangile en scrutant les signes des temps, de sorte que partout luise davantage la lumière du Christ illuminant tous les hommes.

 

Can. 602

Dans le soin pastoral, on admettra non seulement les principes des sciences sacrées mais également les découvertes d\’autres sciences et on les utilisera de manière à amener les fidèles chrétiens à une vie de foi plus consciente et plus réfléchie.

 

Can. 603

On favorisera les lettres et les arts en raison de leur pouvoir d\’exprimer et de communiquer le sens de la foi avec une efficacité singulière, tout en reconnaissant une juste liberté et la diversité culturelle.

 

Can. 604

Il appartient en premier lieu aux Pasteurs de l\’Eglise de veiller avec soin à ce que, parmi les variétés des énoncés de la doctrine dans les différentes Eglises, le même sens de la foi soit préservé et promu de sorte que l\’intégrité et l\’unité de la foi ne souffrent pas de dommage, bien plus que la catholicité de l\’Eglise, par une légitime diversité, soit mise en meilleure lumière.

 

Can. 605

Il appartient aux Evêques surtout réunis en Synodes ou en Conseils et particulièrement au Siège Apostolique de promouvoir avec autorité, de garder et de défendre religieusement l\’intégrité et l\’unité de la foi ainsi que les bonnes moeurs, même en réprouvant, autant que nécessaire, les opinions qui leur sont contraires ou en mettant en garde contre celles qui peuvent constituer un danger pour elles.

 

Can. 606

1 Les théologiens, en raison de l\’intelligence plus approfondie qu\’ils ont du mystère du salut, de la connaissance des sciences sacrées et voisines ainsi que des nouvelles questions, ont à expliquer et à défendre la foi de l\’Eglise et à veiller au progrès doctrinal, en obéissant fidèlement au magistère authentique de l\’Eglise tout en usant d\’une juste liberté.

 

2 Dans la recherche et l\’expression des vérités théologiques, les théologiens ont aussi à être attentifs à l\’édification de la communauté de foi et à collaborer de manière sagace avec les Evêques dans leur charge d\’enseignement.

 

3 Ceux qui s\’adonnent aux disciplines théologiques surtout dans les séminaires, les universités et les facultés d\’études s\’efforceront de collaborer avec les hommes qui se distinguent dans d\’autres sciences en conjuguant leur savoir et leurs forces.

 

 

Chapitre 2

Le Ministère de la Parole de Dieu ( 607-626 )

 

Can. 607

Le ministère de la parole de Dieu, à savoir la prédication, la catéchèse et toute instruction chrétienne, parmi lesquelles l\’homélie liturgique doit occuper une place éminente, sera sainement nourri d\’Ecriture Sainte et s\’appuiera sur la tradition sacrée; on favorisera opportunément la célébration de la parole de Dieu.

 

Can. 608

Les Evêques, les prêtres et les diacres, chacun selon son degré d\’ordre sacré, sont les premiers à avoir la charge d\’exercer, selon le droit, le ministère de la parole de Dieu; tous les autres fidèles chrétiens, chacun selon ses capacités, son état de vie et le mandat reçu, participeront volontiers à ce ministère.

 

Art. 1

La prédication de la parole de Dieu ( 609-616 )

 

Can. 609

Il appartient à l\’Evêque éparchial de réglementer la prédication de la parole de Dieu dans son territoire, restant sauf le droit commun.

 

Can. 610

1 Les Evêques ont le droit de prêcher la parole de Dieu partout dans le monde, à moins que l\’Evêque éparchial ne l\’interdise expressément dans un cas particulier.

 

2 Les prêtres ont la faculté de prêcher là où ils sont légitimement envoyés ou invités.

 

3 Les diacres aussi ont la même faculté à moins que le droit particulier n\’en dispose autrement.

 

4 Dans des circonstances extraordinaires, surtout pour suppléer au manque de clercs, l\’Evêque éparchial peut donner aussi à tous les autres fidèles chrétiens le mandat de prêcher même dans l\’église, restant sauf le can. 614 §  4.

 

Can. 611

En vertu de leur office, tous ceux auxquels est confié le soin des âmes ont la faculté de prêcher; ils peuvent aussi inviter à prêcher aux personnes confiées à leur soin tout prêtre ou, restant sauf le can. 610 §  3, tout diacre, à moins que cela ne leur soit légitimement interdit.

 

Can. 612

1 Dans les instituts religieux ou les sociétés de vie commune à l\’instar des religieux, cléricaux de droit pontifical ou patriarcal, la réglementation de la prédication relève des Supérieurs majeurs.

 

2 Tous les Supérieurs, même locaux, de n\’importe quel institut de vie consacrée peuvent inviter à prêcher à leurs membres tout prêtre ou, restant sauf le can. 610 §  3, tout diacre, à moins que cela ne leur soit légitimement interdit.

 

Can. 613

Contre le décret du Hiérarque qui interdit à quelqu\’un de prêcher il n\’y a qu\’un recours dévolutif, qu\’il faut trancher sans retard.

 

Can. 614

1 L\’homélie, par laquelle au cours de l\’année liturgique les mystères de la foi et les règles de la vie chrétienne sont exposés à partir de l\’Ecriture Sainte, est hautement recommandée comme faisant partie de la liturgie elle-même.

 

2 Les curés et les recteurs d\’églises ont l\’obligation de veiller à ce que au moins les dimanches et les fêtes de précepte une homélie ait lieu au cours de la Divine Liturgie; elle ne sera pas omise sans raison grave.

 

3 Il n\’est pas permis au curé de s\’acquitter habituellement par un autre de l\’obligation de prêcher au peuple confié à sa cure pastorale, à moins de motif juste approuvé par le Hiérarque du lieu.

 

4 L\’homélie est réservée au prêtre ou, selon le droit particulier, aussi au diacre.

 

Can. 615

Les Evêques éparchiaux veilleront, par des dispositions données, à ce qu\’en temps opportuns ait lieu une série spéciale de prédication sacrée destinée au renouveau spirituel du peuple chrétien.

 

Can. 616

1 Les prédicateurs de la parole de Dieu, laissant de côté les paroles de la sagesse humaine et les sujets obscurs, prêcheront l\’entier mystère du Christ, qui est la voie, la vérité et la vie; ils montreront que les réalités terrestres et les institutions humaines sont aussi ordonnées, selon le plan de Dieu le Créateur, au salut des hommes et peuvent partant contribuer beaucoup à l\’édification du Corps du Christ.

 

2 C\’est pourquoi ils enseigneront aussi la doctrine de l\’Eglise concernant la dignité de la personne humaine et ses droits fondamentaux, la vie familiale, la communauté civile et sociale ainsi que le sens de la justice à poursuivre dans la vie économique et du travail, qui contribue à construire la paix sur terre et à réaliser le progrès des peuples.

 

Art. 2

La formation catéchétique ( 617-626 )

 

Can. 617

Chacune des Eglises de droit propre et surtout leurs Evêques ont l\’obligation grave de donner la catéchèse, qui conduit la foi à la maturité et qui forme le disciple du Christ par une connaissance plus approfondie et plus ordonnée de la doctrine du Christ et par une adhésion de jour en jour plus étroite à sa Personne.

 

Can. 618

Les parents sont tenus les premiers par l\’obligation de former, par la parole et l\’exemple, leurs enfants dans la foi et la pratique de la vie chrétienne; sont tenus par la même obligation ceux qui tiennent lieu de parents ainsi que les parrains.

 

Can. 619

En plus de la famille chrétienne, la paroisse elle-même et toute communauté ecclésiale doivent veiller à la formation catéchétique de leurs membres et à leur intégration dans la communauté elle-même en offrant les conditions dans lesquelles ils peuvent vivre dans toute la plénitude ce qu\’ils ont appris.

 

Can. 620

Les associations, les mouvements et les cercles de fidèles chrétiens, qui poursuivent ou les fins de piété et d\’apostolat ou les oeuvres de charité et d\’assistance, veilleront à la formation religieuse de leurs membres sous la conduite du Hiérarque du lieu.

 

Can. 621

1 Il appartient au Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale ou au Conseil des Hiérarques dans les limites du territoire de leur Eglise d\’établir des directives sur la formation catéchétique qu\’il faudra ordonner convenablement dans un directoire catéchétique, en respectant les prescriptions données par l\’autorité suprême de l\’Eglise.

 

2 Dans le directoire catéchétique, on tiendra compte du caractère particulier des Eglises orientales, de sorte que dans l\’enseignement catéchétique soient mis en lumière l\’élément biblique et liturgique ainsi que les traditions de chaque Eglise de droit propre dans la patrologie, l\’hagiographie et dans l\’iconographie elle-même.

 

3 Il appartient au Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale ou au Conseil des Hiérarques de veiller à ce que soient procurés des catéchismes adaptés aux divers groupes de fidèles chrétiens et munis de subsides et de moyens, et que les différentes initiatives catéchétiques soient promues et coordonnées entre elles.

 

Can. 622

1 Dans chaque Eglise de droit propre, il y aura une commission pour la catéchèse, qui peut être constituée, même avec d\’autres Eglises de droit propre pour le même territoire ou pour la même région socioculturelle.

 

2 La commission pour la catéchèse sera assistée aussi par un centre de catéchèse, auquel il revient d\’aider ces mêmes Eglises à réaliser les initiatives catéchétiques de manière coordonnée et plus efficace et de servir à la formation, même permanente, des catéchistes.

 

Can. 623

1 Il appartient à l\’Evêque éparchial de promouvoir dans son éparchie avec la plus grande sollicitude la formation catéchétique, de la diriger et de la réglementer.

 

2 A cette fin, il y aura à la curie éparchiale un centre éparchial de catéchèse.

 

Can. 624

1 Le curé, en tenant compte des dispositions prises par l\’autorité compétente, doit avoir le plus grand soin de donner la catéchèse à tous ceux qui sont confiés à sa cure pastorale, quels que soient leur âge ou leur condition.

 

2 Les prêtres et les diacres attachés à la paroisse sont tenus d\’aider les curés; y sont tenus aussi les membres des instituts religieux conformément aux can. 479 et 542 .

 

3 D\’autres fidèles chrétiens dotés d\’une formation appropriée apporteront volontiers leur concours à l\’enseignement catéchétique.

 

Can. 625

Il faut que la catéchèse ait une dimension oecuménique en donnant une image correcte des autres Eglises et Communautés ecclésiales; il faut cependant bien veiller à ce que soit mise en toute sûreté la perspective juste de la catéchèse catholique.

 

Can. 626

Tous ceux qui s\’occupent de l\’enseignement catéchétique se souviendront qu\’ils participent à la mission de l\’Eglise et qu\’ils sont envoyés pour communiquer la parole révélée de Dieu et non leur propre parole; par conséquent ils proposeront la doctrine intégrale de l\’Eglise d\’une manière adaptée à ceux qu\’ils doivent catéchiser et correspondant aux exigences de leur culture.

 

 

Chapitre 3

L\’Education Catholique ( 627-650 )

 

Can. 627

1 Le soin d\’éduquer les enfants concerne en premier lieu les parents ou ceux qui en tiennent lieu; c\’est pourquoi il leur appartient d\’éduquer les enfants surtout à la piété envers Dieu et à l\’amour du prochain au milieu d\’une famille chrétienne illuminée par la foi et animée par l\’amour mutuel.

 

2 Si les propres forces des parents ne sont pas en mesure d\’assurer l\’éducation intégrale des enfants, c\’est aussi à eux de confier à d\’autres une part de la charge de l\’éducation et de choisir les moyens d\’éducation nécessaires ou utiles.

 

3 Dans le choix des moyens d\’éducation, il faut que les parents aient une juste liberté, restant sauf le can. 633; c\’est pourquoi les fidèles chrétiens feront en sorte que ce droit soit reconnu par la société civile et favorisé même par des subsides convenables conformément aux exigences de la justice.

 

Can. 628

1 Comme par le baptême l\’Eglise a engendré de nouvelles créatures, il lui appartient ensemble avec les parents de prendre soin de leur éducation catholique.

 

2 Tous ceux qui ont charge d\’âmes doivent aider les parents à éduquer leurs enfants, les rendre conscients de leur droit et de leur obligation et pourvoir à l\’éducation religieuse surtout de la jeunesse.

 

Can. 629

Tous les éducateurs veilleront à poursuivre la formation intégrale de la personne humaine, de sorte que, par un développement harmonieux des dons physiques, intellectuels et moraux, les jeunes, munis des vertus chrétiennes, soient formés à mieux connaître et aimer Dieu, à estimer par une conscience droite les valeurs humaines et morales et à les embrasser avec une vraie liberté et, en même temps, par un développement du sens de la justice et de la responsabilité sociale, à rechercher la communauté fraternelle avec les autres.

 

Can. 630

1 De grand coeur les fidèles chrétiens feront en sorte que les bienfaits de l\’éducation et de l\’instruction puissent convenablement s\’étendre au plus vite à tous les hommes partout dans le monde, en ayant une sollicitude particulière pour ceux qui sont les moins fortunés.

 

2 Tous les fidèles chrétiens favoriseront les initiatives de l\’Eglise destinées à promouvoir l\’éducation, spécialement à ériger, diriger et soutenir les écoles.

 

Art. 1

Les écoles, spécialement les écoles catholiques

( 631-639 )

 

Can. 631

1 Parmi les divers moyens d\’éducation, il faut favoriser avec un soin particulier l\’école catholique, sur laquelle doit converger la sollicitude des parents, des maîtres ainsi que de la communauté ecclésiale.

 

2 L\’Eglise a le droit d\’ériger et de diriger des écoles de tout genre et de tout degré.

 

Can. 632

Une école n\’est juridiquement réputée catholique que si elle a été érigée comme telle par l\’Evêque éparchial ou l\’autorité ecclésiastique supérieure ou qu\’elle ait été reconnue par eux comme telle.

 

Can. 633

1 Il appartient à l\’Evêque éparchial de porter un jugement sur toutes les écoles et de décider si elles répondent ou non aux exigences de l\’éducation chrétienne; c\’est à lui aussi qu\’il appartient d\’interdire aux fidèles chrétiens, pour une cause grave, la fréquentation d\’une école.

 

2 Les parents auront soin d\’envoyer leurs enfants dans des écoles catholiques, toutes choses égales par ailleurs.

 

Can. 634

1 L\’école catholique a l\’obligation propre de créer l\’ambiance d\’une communauté scolaire animée par l\’esprit évangélique de liberté et de charité, d\’aider les adolescents afin que, en développant leur propre personnalité, ils croissent en même temps selon la nouvelle créature qu\’ils sont devenus par le baptême, ainsi que d\’orienter la culture humaine tout entière vers l\’annonce du salut, de sorte que la connaissance du monde, de la vie et de l\’homme, que les élèves acquièrent graduellement, soit illuminée par la foi.

 

2 Il appartient à l\’école catholique elle-même, sous la direction de l\’autorité ecclésiastique compétente, d\’adapter ces fonctions à ses propres circonstances, si elle est fréquentée en majorité par des élèves non catholiques.

 

3 Il appartient à l\’école catholique, pas moins qu\’aux autres écoles, de poursuivre les fins culturelles et la formation humaine et sociale des jeunes.

 

Can. 635

Il appartient à l\’Evêque éparchial particulièrement de veiller à ce qu\’il y ait des écoles catholiques, surtout là où d\’autres écoles font défaut ou ne sont pas adéquates, même des écoles professionnelles et techniques, dans la mesure où leur existence est requise par une raison spéciale eu égard aux circonstances de lieu et de temps.

 

Can. 636

1 La formation catéchétique dans toutes les écoles est soumise à l\’autorité et à la vigilance de l\’Evêque éparchial.

 

2 Il appartient aussi à l\’Evêque éparchial de nommer ou d\’approuver les maîtres qui enseignent la religion catholique et, si un motif de foi ou de moeurs le requiert, de les révoquer ou d\’exiger qu\’ils soient révoqués.

 

Can. 637

Dans les écoles où fait défaut l\’éducation catholique ou, au jugement de l\’Evêque éparchial, elle n\’est pas suffisante, il faut y suppléer par une véritable formation catholique de tous les élèves catholiques.

 

Can. 638

1 C\’est à l\’Evêque éparchial qu\’appartient le droit de visiter canoniquement toutes les écoles catholiques existantes dans son éparchie, à l\’exception des écoles qui sont exclusivement ouvertes aux propres étudiants d\’un institut de vie consacrée de droit pontifical ou patriarcal, et restant sauve, en tout cas, l\’autonomie des instituts de vie consacrée concernant la direction de leurs écoles.

 

2 Là où il y a plusieurs Evêques éparchiaux, le droit de visite canonique revient à celui qui a fondé ou approuvé l\’école, à moins d\’une autre disposition prévue dans les statuts de fondation ou par une convention spéciale passée entre ces mêmes Evêques.

 

Can. 639

Comme il dépend principalement des maîtres que l\’école catholique puisse réaliser ses projets et ses initiatives, ils doivent se distinguer par la doctrine et donner l\’exemple par le témoignage de leur vie, et ils collaboreront en premier lieu avec les parents, mais aussi avec d\’autres écoles.

 

Art. 2

Les universités catholiques d\’études ( 640-645 )

 

Can. 640

1 L\’université catholique d\’études poursuit cette fin de rendre publique, stable et universelle la présence de l\’esprit chrétien dans l\’étude de toute la culture supérieure qu\’il faut promouvoir; c\’est pourquoi elle constitue une institution supérieure de recherche, de réflexion d\’instruction dans laquelle la multiforme connaissance humaine sera éclairée par la lumière de l\’Evangile.

 

2 D\’autres instituts d\’études supérieures ou facultés catholiques autonomes, qui poursuivent le même but, sont équiparés à l\’université catholique d\’études, non cependant les universités et facultés ecclésiastiques d\’études, dont il est question aux can. 646-650 .

 

Can. 641

Dans les universités catholiques d\’études, chacune des disciplines sera traitée selon ses propres principes, sa propre méthode et sa propre liberté d\’investigation scientifique, de sorte que, progressivement, elle soit plus profondément connue, et, en tenant très soigneusement compte des nouvelles questions et recherches du temps qui progresse, on perçoive plus éminemment comment la foi et la raison convergent sur le vrai unique, et que soient formés des hommes vraiment remarquables par la doctrine, prêts à remplir des fonctions plus responsables dans la société et témoins de la foi dans le monde.

 

Can. 642

1 L\’université catholique d\’études est un institut d\’études supérieures qui est érigé ou approuvé comme tel, soit par l\’autorité administrative supérieure de l\’Eglise de droit propre après la consultation préalable du Siège Apostolique, soit par le Siège Apostolique lui-même; un document public doit en faire foi.

 

2 Dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale, cette autorité supérieure est le Patriarche avec le consentement du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale.

 

Can. 643

Dans les universités catholiques d\’études qui n\’ont aucune faculté de théologie, on donnera du moins des cours théologiques adaptés aux étudiants des différentes facultés.

 

Can. 644

Ceux qui, dans les universités catholiques d\’études enseignent les disciplines concernant la foi et les moeurs, doivent être munis d\’un mandat de l\’autorité ecclésiastique désignée par ceux dont il s\’agit au can. 642; la même autorité peut retirer ce mandat pour une raison grave, particulièrement si font défaut la capacité scientifique ou pédagogique, la probité ou l\’intégrité de la doctrine.

 

Can. 645

Il appartient aux Hiérarques, après s\’être concertés, de pourvoir à ce que, même auprès d\’autres universités, il y ait des foyers et des centres universitaires catholiques, dans lesquels des fidèles chrétiens choisis et préparés avec soin fournissent à la jeunesse universitaire une permanente aide spirituelle et intellectuelle.

 

Art. 3

Les universités et les facultés ecclésiastiques

d\’études ( 646-650 )

 

Can. 646

Ce sont avant tout les Hiérarques qui doivent constamment promouvoir les universités et les facultés ecclésiastiques d\’études, c\’est-à-dire celles qui traitent surtout de la divine Révélation et des sciences connexes avec elle et, pour cette raison, sont plus étroitement liées à la charge d\’évangélisation de l\’Eglise.

 

Can. 647

Le but de l\’université ou de la faculté ecclésiastiques d\’études est :

1). de scruter plus profondément et scientifiquement la divine Révélation et tout ce qui est en connexion avec elle, d\’expliquer et d\’ordonner systématiquement les vérités de la divine Révélation, d\’examiner à la lumière de celle-ci les nouvelles questions du temps qui progresse et de les présenter aux contemporains sous une forme appropriée à leur culture;

2). de donner aux étudiants dans les différentes disciplines une formation supérieure selon la doctrine catholique et de les préparer convenablement dans ces mêmes disciplines aux diverses tâches d\’apostolat, de ministère ou d\’enseignement ainsi que de promouvoir la formation continue.

 

Can. 648

Les universités et les facultés ecclésiastiques d\’études sont celles qui, canoniquement érigées ou approuvées par l\’autorité ecclésiastique compétente, cultivent et enseignent les sciences sacrées et les sciences connexes avec elles et qui sont pourvues du droit de conférer les grades académiques avec effets canoniques.

 

Can. 649

L\’érection ou l\’approbation d\’universités ou de facultés ecclésiastiques d\’études sont faites par le Siège Apostolique ou par l\’autorité administrative supérieure, dont il est question au can. 642 , ensemble avec le Siège Apostolique.

 

Can. 650

Au sujet des statuts de l\’université ou de la faculté ecclésiastiques d\’études, surtout en ce qui concerne la direction, l\’administration, la nomination des enseignants ou la cessation de leur office, le programme d\’études et la collation des grades académiques, il faut observer les normes édictées par le Siège Apostolique.

 

 

Chapitre 4

Les Moyens de Communication Sociale et en

particulier les Livres ( 651-666 )

 

Can. 651

1 Pour accomplir la charge d\’annoncer l\’Evangile partout dans le monde, l\’Eglise est tenue de se servir des moyens appropriés et, pour cette raison, il faut qu\’il lui soit revendiqué partout le droit d\’utiliser les moyens de communication sociale et en particulier d\’éditer librement des écrits.

 

2 Tous les fidèles chrétiens, chacun pour sa part, collaboreront à une aussi grande mission de l\’Eglise et soutiendront et favoriseront les initiatives de cet apostolat; en plus, surtout ceux qui sont experts dans la réalisation et la transmission des communications, apporteront avec soin leur aide à l\’activité pastorale des Evêques et ils s\’appliqueront avec zèle à ce que l\’usage de ces mêmes moyens soit imprégné de l\’esprit du Christ.

 

Can. 652

1 Les Evêques éparchiaux veilleront à ce que surtout avec l\’assistance des instituts des moyens de communication sociale, les fidèles chrétiens soient instruits de l\’usage critique et profitable de ces mêmes moyens; ils favoriseront la coopération entre ces divers instituts; ils pourvoiront à la formation d\’experts; enfin, ce qui peut être plus efficient que la réprimande et la condamnation du mal, sera, de leur part, de promouvoir les bonnes initiatives, en louant et en bénissant avant tout les bons livres.

 

2 Pour protéger l\’intégrité de la foi et des moeurs, il appartient à l\’Evêque éparchial, au Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale, au Conseil des Hiérarques ainsi qu\’au Siège Apostolique, d\’interdire aux fidèles chrétiens de se servir des moyens de communication sociale ou de les communiquer à d\’autres dans la mesure où ces moyens portent préjudice à cette même intégrité.

 

Can. 653

Il appartient au droit particulier d\’établir plus précisément des règles concernant l\’usage de la radio, du cinéma, de la télévision et de moyens du même genre pour traiter de ce qui se rapporte à la doctrine catholique ou aux moeurs.

 

Can. 654

Les dispositions du droit commun relatives aux livres valent aussi pour n\’importe quel autre écrit ou discours, quels qu\’en soient les moyens techniques de reproduction, et destinés à la divulgation publique.

 

Can. 655

1 Il faut que l\’accès à la Sainte Ecriture soit largement ouvert aux fidèles chrétiens; c\’est pourquoi des traductions appropriées et correctes munies d\’explications suffisantes, là où elles font défaut, seront réalisées par le soin des Evêques éparchiaux, et même, dans la mesure où cela peut être fait de manière convenable et utile, par une oeuvre commune avec d\’autres chrétiens.

 

2 Tous les fidèles chrétiens, surtout les pasteurs d\’âmes, s\’occuperont de diffuser des exemplaires de l\’Ecriture Sainte munis d\’annotations appropriées, adaptées à l\’usage même des non chrétiens.

 

3 Pour l\’usage liturgique ou catéchétique, on emploiera seulement des éditions de l\’Ecriture Sainte qui sont pourvues de l\’approbation ecclésiastique; toutes les autres éditions doivent être munies au moins de la permission ecclésiastique.

 

Can. 656

1 Dans les célébrations liturgiques, on se servira seulement des livres pourvus de l\’approbation ecclésiastique.

 

2 Les livres de prières ou de dévotions destinés à l\’usage public ou privé des fidèles chrétiens ont besoin de la permission ecclésiastique.

 

Can. 657

1 L\’approbation des textes liturgiques, après révision par le Siège Apostolique, est réservée dans les Eglises patriarcales au Patriarche avec le consentement du Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale; dans les Eglises métropolitaines de droit propre, au Métropolite avec le consentement du Conseil des Hiérarques; dans toutes les autres Eglises, ce droit appartient au seul Siège Apostolique ainsi que, dans les limites déterminées par lui, aux Evêques et à leurs groupes légitimement constitués.

 

2 Appartient aussi à ces mêmes autorités le droit d\’approuver les traductions de ces mêmes livres destinées à l\’usage liturgique, après un rapport fait au Siège Apostolique s\’il s\’agit d\’Eglises patriarcales ou métropolitaines de droit propre.

 

3 Pour rééditer des livres liturgiques ou leurs traductions dans une autre langue destinées à l\’usage liturgique ou une partie de ces livres, il faut et il suffit que leur concordance avec l\’édition approuvée soit certifiée par une attestation du Hiérarque du lieu, dont il est question au can. 662 §  1.

 

4 Pour les modifications des textes liturgiques, on observera le can. 40 §  1.

 

Can. 658

1 Les catéchismes ainsi que d\’autres écrits destinés à la formation catéchétique dans les écoles de tout genre et degré, ou leurs traductions, ont besoin de l\’approbation ecclésiastique.

 

2 La même règle doit être appliquée aussi à d\’autres livres traitant de la foi ou des moeurs, s\’ils sont utilisés comme livres de texte sur lequel s\’appuie la formation catéchétique.

 

Can. 659

Il est recommandé que tous les écrits qui expliquent la foi catholique ou les moeurs, soient munis au moins de la permission ecclésiastique, restant sauves les prescriptions des instituts de vie consacrée, qui ont des exigences plus grandes.

 

Can. 660

A moins de cause juste et raisonnable, les fidèles chrétiens n\’écriront rien dans les journaux, les brochures ou les revues périodiques qui ont l\’habitude d\’attaquer ouvertement la religion catholique ou les bonnes moeurs; mais les clercs et les membres des instituts religieux ne le feront, en plus, qu\’avec la permission de ceux qui sont mentionnés au can. 662 .

 

Can. 661

1 La permission ecclésiastique exprimée par le seul mot imprimatur signifie que l\’oeuvre ne contient pas d\’erreurs concernant la foi catholique et les moeurs.

 

2 L\’approbation concédée par l\’autorité compétente montre que le texte a été accepté par l\’Eglise ou que l\’oeuvre est conforme à la doctrine authentique de l\’Eglise.

 

3 Si l\’oeuvre, en plus, a été louée ou bénie par l\’Evêque éparchial ou par l\’autorité supérieure, cela signifie qu\’elle exprime bien la doctrine authentique de l\’Eglise et qu\’elle est, par conséquent, à recommander.

 

Can. 662

1 L\’approbation ou la permission ecclésiastique pour éditer des livres, à moins d\’une autre disposition expresse du droit, peut être concédée par le Hiérarque du lieu propre de l\’auteur ou par le Hiérarque du lieu où ces livres sont publiés ou enfin par l\’autorité supérieure qui exerce le pouvoir exécutif de gouvernement sur ces personnes ou ces lieux.

 

2 Les membres des instituts religieux ont besoin aussi de la permission de leur Supérieur majeur conformément à la règle ou aux statuts pour pouvoir éditer des écrits traitant de questions relatives à la foi catholique ou aux moeurs.

 

Can. 663

1 La permission d\’éditer une oeuvre ou bien l\’approbation, la louange ou la bénédiction d\’une oeuvre valent pour le texte original, mais non pour les nouvelles éditions ou les traductions.

 

2 S\’il s\’agit d\’éditions de l\’Ecriture Sainte ou d\’autres livres, qui, selon le droit, ont besoin de l\’approbation ecclésiastique, l\’approbation légitimement concédée par un Hiérarque du lieu ne suffit pas pour l\’usage licite de ces livres dans une autre éparchie, mais le consentement explicite du Hiérarque du lieu de cette même éparchie est requis.

 

Can. 664

1 Le jugement sur les livres peut être confié par le Hiérarque du lieu à des censeurs choisis sur la liste établie par le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques ou bien, selon sa prudence, à d\’autres personnes en lesquelles il a confiance; enfin peut être constituée une commission spéciale de censeurs que peuvent consulter le Hiérarque du lieu, le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques.

 

2 Seront choisis des censeurs excellents dans la science, la rectitude de leur doctrine et la prudence, et, dans l\’accomplissement de leur office, écartant toute acception de personnes, ils porteront un jugement conforme à la doctrine catholique, comme elle est proposée par le magistère authentique de l\’Eglise.

 

3 Les censeurs doivent donner leur opinion par écrit; si elle est favorable, le Hiérarque, selon son jugement prudent, accordera la permission ou l\’approbation en mentionnant expressément son nom; sinon, il communiquera à l\’auteur de l\’oeuvre les raisons de son refus.

 

Can. 665

1 Les curés et les recteurs d\’églises veilleront à ce que, dans leurs églises, ne soient exposés, vendus ou distribués des icônes ou des images étrangères à l\’art sacré authentique ou bien des oeuvres non entièrement conformes à la religion chrétienne ou aux moeurs.

 

2 De même il appartient aux curés et aux recteurs d\’églises ainsi qu\’aux directeurs des écoles catholiques de veiller à ce que les spectacles de toute espèce à donner sous leur patronage soient choisis dans le sens du discernement chrétien.

 

3 Tous les fidèles chrétiens veilleront à ce qu\’ils ne causent à eux-mêmes ou à d\’autres un dommage spirituel en achetant, en vendant, en lisant ou en communiquant à d\’autres ce dont il est question au §  1.

 

Can. 666

1 L\’oeuvre intellectuelle d\’un auteur est sous la protection du droit, soit parce qu\’elle manifeste sa personnalité, soit parce qu\’elle est source de droits patrimoniaux.

 

2 Les textes des lois et des actes officiels de toute autorité ecclésiastique ainsi que leurs collections authentiques sont sous la protection du droit; c\’est pourquoi il n\’est pas permis de les rééditer sans avoir obtenu la permission de cette même autorité ou de l\’autorité supérieure et en observant les conditions prescrites par elle.

 

3 Le droit particulier de chaque Eglise de droit propre fixera des normes plus précises en cette matière, en observant les prescriptions du droit civil concernant les droits d\’auteur.