Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium-5

Art. 9

Les moyens d\’attaquer la sentence ( 1302-1321 )

 

1) La Plainte en Nullité contre la Sentence ( 1302-1308 )

 

Can. 1302

S\’il s\’agit d\’une cause concernant seulement des particuliers, la nullité d\’actes judiciaires fixée par le droit qui, bien que connue de la partie qui présente la plainte en nullité, n\’a pas été dénoncée au juge avant la sentence, est réparée par la sentence elle-même, restant saufs les can. 1303-1304 .

 

Can. 1303

1 La sentence est entachée d\’un vice de nullité irrémédiable, si :

1). elle a été rendue par un juge dont l\’incompétence est absolue;

2). elle a été rendue par une personne dépourvue de pouvoir de juger dans le tribunal qui a tranché la cause;

3). le juge a rendu sa sentence sous l\’effet de la violence ou de la crainte grave;

4). le procès s\’est fait sans la demande judiciaire dont il s\’agit au can. 1104 §  2, ou n\’a pas eu lieu contre un quelconque défendeur;

5). elle a été rendue entre des parties dont l\’une au moins n\’avait pas qualité pour ester en justice;

6). quelqu\’un a agi au nom d\’une autre personne sans mandat légitime;

7). le droit de défense a été dénié à l\’une ou à l\’autre des Parties;

8). le litige n\’a pas été dirimé même partiellement.

 

2 Dans ces cas, la plainte en nullité peut être proposée par voie d\’exception à perpétuité, ou par voie d\’action, mais devant le juge qui a rendu la sentence, dans le délai de dix ans à compter de l\’intimation de la sentence.

 

Can. 1304

1 La sentence est entachée d\’un vice de nullité remédiable seulement, si :

1). elle a été rendue par un nombre illégal de juges, contrairement aux dispositions du can. 1084;

2). elle ne contient pas les motifs ou raisons de la décision;

3). elle manque des signatures prescrites par le droit;

4). elle ne porte pas l\’indication du lieu, de l\’année, du mois et du jour où elle a été rendue;

5). elle repose sur un acte judiciaire nul, qui n\’a pas été validé selon le can. 1302;

6). elle a été rendue contre une partie légitimement absente selon le can. 1273 §  2.

 

2 Dans ces cas, la plainte en nullité peut être proposée dans les trois mois à compter de l\’intimation de la sentence.

 

Can. 1305

C\’est le juge qui a rendu la sentence qui connaît de la plainte en nullité; mais si la partie craint que ce juge ait l\’esprit prévenu et partant le tient pour suspect, elle peut exiger qu\’un autre juge lui soit substitué selon le can. 1108.

 

Can. 1306

La plainte en nullité peut être proposée avec l\’appel, dans le délai fixé pour l\’appel.

 

Can. 1307

1 Peuvent proposer une plainte en nullité non seulement les parties qui s\’estiment lésées, mais également le promoteur de justice ou le défenseur du lien, chaque fois qu\’ils sont en droit d\’intervenir.

 

2 Le juge lui-même peut d\’office rétracter ou amender une sentence rendue par lui dans les délais fixés dans les cann. 1303, § 2 et 1304, § 2 pour agir, à moins que dans l\’intervalle l\’appel n\’ait été interjeté ensemble avec la plainte en nullité.

 

Can. 1308

Les causes de plainte en nullité peuvent être traitées selon les canons du procès contentieux sommaire.

 

2) L\’Appel ( 1309-1321 )

 

Can. 1309

La partie qui s\’estime lésée par une sentence, de même que le promoteur de justice et le défenseur du lien dans les causes où leur présence est requise, ont le droit d\’appeler de la sentence au juge supérieur, restant sauf le can. 1310 .

 

Can. 1310

Il n\’y a pas d\’appel :

1). d\’une sentence du Pontife Romain lui-même ou de la Signature Apostolique;

2). de la sentence entachée d\’un vice de nullité, à moins que l\’appel ne soit joint à une plainte en nullité selon le can. 1306;

3). de la sentence qui a passé à l\’état de chose jugée;

4). du décret du juge ou de la sentence interlocutoire qui n\’ont pas valeur de sentence définitive, à moins que l\’appel ne soit joint à l\’appel de la sentence définitive;

5). de la sentence ou du décret dans une cause pour laquelle le droit prévoit qu\’elle doit être jugée très rapidement.

 

Can. 1311

1 L\’appel doit être interjeté devant le juge qui a rendu la sentence dans le délai péremptoire de quinze Jours utiles, à compter de l\’intimation de la sentence.

 

2 Si l\’appel est fait oralement, le notaire le rédigera par écrit devant l\’appelant lui-même.

 

Can. 1312

Il n\’y a pas d\’appel du délégué au délégant, mais à son supérieur immédiat, à moins que le délégant ne soit le Siège Apostolique lui-même.

 

Can. 1313

S\’il surgit une question touchant le droit d\’appeler, le tribunal d\’appel la résoudra très rapidement, selon les canons du procès contentieux sommaire.

 

Can. 1314

L\’appel doit être poursuivi devant le juge auquel il est dirigé, dans le mois qui suit le jour où il a été interjeté, à moins que le juge qui a rendu la sentence n\’ait fixé à la partie un délai plus long pour le poursuivre.

 

Can. 1315

1 Pour poursuivre l\’appel il est requis et il suffit que la partie invoque le ministère du juge supérieur pour l\’amendement de la sentence attaquée, en y joignant une copie de cette sentence et en indiquant les motifs de l\’appel.

 

2 Entre-temps, le juge qui a rendu la sentence doit transmettre au tribunal supérieur une copie des actes authentifiée par le notaire; si les actes sont rédigés dans une langue ignorée du tribunal d\’appel, ils seront traduits dans une autre langue connue du même tribunal, en prenant les précautions nécessaires pour assurer la fidélité de la traduction.

 

Can. 1316

Quand les délais d\’appel se sont inutilement écoulés, soit devant le juge qui a rendu la sentence, soit devant le juge d\’appel, l\’appel est censé abandonné.

 

Can. 1317

1 L\’appelant peut renoncer à l\’appel avec les effets dont il s\’agit au can. 1206 .

 

2 Si l\’appel a été interjeté par le défenseur du lien ou le promoteur de justice, la renonciation peut être faite, à moins que le droit commun n\’en dispose autrement, par le défenseur du lien ou le promoteur de justice du tribunal d\’appel.

 

Can. 1318

1 L\’appel fait par le demandeur profite aussi au défendeur et inversement.

 

2 S\’ils sont plusieurs défendeurs ou demandeurs et que la sentence soit attaquée seulement par un ou contre un d\’eux, l\’attaque est censée faite par tous et contre tous, chaque fois que la chose demandée est indivisible ou que l\’obligation leur incombe à tous individuellement.

 

3 Si une des parties en appelle sur un chef de la sentence, la partie adverse, même si le délai d\’appel est écoulé, peut faire appel par incidence sur les autres chefs, dans le délai péremptoire de quinze jours à compter du jour où l\’appel principal lui a été notifié.

 

4 Sauf constatation différente, l\’appel est présumé fait contre tous les chefs de la sentence.

 

Can. 1319

L\’appel suspend l\’exécution de la sentence.

 

Can. 1320

1 Restant sauf le can. 1369 , un nouveau motif de demande ne peut être admis au degré d\’appel, pas même par mode de cumul utile; c\’est pourquoi la litiscontestation ne peut porter que sur le point de savoir si la première sentence doit être confirmée ou réformée en tout ou en partie.

 

2 Cependant de nouvelles preuves sont admises seulement selon le can. 1283 .

 

Can. 1321

Au degré d\’appel on doit procéder de la même manière qu\’au premier degré du jugement avec les adaptations voulues; mais, à moins que les preuves ne doivent être éventuellement complétées, aussitôt faite la litiscontestation, on passera à la discussion de la cause et à la sentence.

 

Art. 10

La chose jugée, la remise en l\’état et

la tierce opposition ( 1322-1333 )

 

1) La Chose Jugée ( 1322-1325 )

 

Can. 1322

Restant sauf le can. 1324 , la chose est tenue pour jugée, si :

1). une double sentence conforme est intervenue entre les mêmes paries, sur la même demande et pour le même motif de demande;

2). l\’appel contre la sentence n\’a pas été interjeté dans le délai utile;

3). au degré d\’appel l\’instance du procès est périmée ou si on y a renoncé;

4) une sentence définitive non susceptible d\’appel a été rendue.

 

Can. 1323

1 La chose jugée est de droit si ferme qu\’elle ne peut être attaquée que par la plainte en nullité, la remise en l\’état ou la tierce opposition.

 

2 La chose jugée fait loi entre les parties et donne lieu à une action en exécution ainsi qu\’à l\’exception de la chose jugée, que le juge peut aussi déclarer d\’office pour empêcher une nouvelle introduction de la même cause.

 

Can. 1324

Ne passent jamais à l\’état de chose jugée les causes concernant l\’état des personnes, sans en excepter les causes de séparation des époux.

 

Can. 1325

1 Si dans une cause concernant l\’état des personnes une double sentence conforme a été rendue, on peut, en tout temps, se pourvoir devant le tribunal d\’appel en apportant des preuves ou arguments nouveaux et graves dans un délai péremptoire de trente jours à compter de la formulation de l\’appel; dans le mois qui suit la présentation de nouveaux arguments et preuves, le tribunal d\’appel doit décider par décret si la nouvelle proposition de la cause doit être admise ou non.

 

2. Le pourvoi devant le tribunal supérieur pour obtenir une nouvelle proposition de la cause ne suspend pas l\’exécution de la sentence, à moins que le droit commun n\’en dispose autrement ou que le tribunal d\’appel, selon le can. 1337 §  3, n\’ordonne la suspension.

 

2) La Remise en l\’Etat ( 1326-1329 )

 

Can. 1326

1 Contre une sentence passée à l\’état de chose jugée, pourvu que son injustice soit manifestement établie, il existe la possibilité de la remise en l\’état.

 

2 L\’injustice n\’est censée manifestement établie que si :

1). la sentence est tellement fondée sur des preuves reconnues fausses par la suite que, sans ces preuves, le dispositif de la sentence ne se soutienne pas;

2). des documents ont été découverts par la suite prouvant indubitablement des faits nouveaux qui exigent une décision contraire;

3). la sentence a été rendue par dol de l\’une des parties au préjudice de l\’autre;

4). une prescription de la loi autre que de pure procédure a été évidemment négligée;

5). la sentence est contraire à une décision précédente passée à l\’état de chose jugée.

 

Can. 1327

1 La remise en l\’état, pour les motifs dont il s\’agit au can. 1326, § 2, nn. 1-3, doit être demandée au jude qui a rendu la sentence, dans les trois mois à compter du jour où ces motifs ont été connus.

 

2 La remise en l\’état, pour les motifs dont il s\’agit au can. 1326, § 2, nn. 4 et 5, doit être demandée au tribunal d\’appel dans les trois mois de l\’intimation de la sentence; si, dans le cas prévu au can. 1326 §  2, n. 5, on eut plus tard connaissance de la décision précédente, le délai court à compter de cette connaissance.

 

3 Les délais susdits ne courent pas tant que la partie lésée est mineure.

 

Can. 1328

1 La demande de la remise en l\’état suspend l\’exécution pas encore commencée de la sentence.

 

2 Si cependant des indices probables font suspecter que la demande a été faite pour retarder l\’exécution, le juge peut ordonner que la sentence soit exécutée tout en fixant une garantie convenable au profit de la personne qui demande la remise en l\’état, de manière à la dédommager si la remise en l\’état est accordée.

 

Can. 1329

Une fois accordée la remise en l\’état, le juge doit se prononcer sur le fond de la cause.

 

3) La Tierce Opposition ( 1330-1333 )

 

Can. 1330

Celui qui craint que ses droits soient lésés par une sentence définitive rendue entre tiers, qui peut être mise à exécution, peut attaquer la sentence elle-même avant son exécution.

 

Can. 1331

1 L\’opposition d\’un tiers peut être faite soit en demandant la révision de la sentence au tribunal qui l\’a portée, soit en recourant au tribunal d\’appel.

 

2 Si la demande est admise et que l\’opposant agisse au degré d\’appel, il est tenu de suivre les lois établies pour l\’appel; s\’il agit devant le tribunal qui a rendu la sentence, on doit observer les règles données pour traiter judiciairement les causes incidentes.

 

Can. 1332

1 Dans n\’importe quel cas, l\’opposant doit prouver que son droit a été réellement lésé ou qu\’il le sera.

 

2 La lésion doit résulter de la sentence elle-même, en tant qu\’elle est elle-même la cause de la lésion, ou que son exécution apportera un préjudice grave à l\’opposant.

 

Can. 1333

Si l\’opposant a prouvé son droit, la sentence précédemment rendue doit être réformée par le tribunal conformément à la demande de l\’opposant.

 

Art. 11

L\’assistance judiciaire gratuite

et les frais judiciaires ( 1334-1336 )

 

Can. 1334

Les pauvres, qui sont tout à fait incapables de supporter les frais judiciaires, ont droit à l\’assistance judiciaire gratuite; à une diminution des frais, s\’ils ne peuvent les supporter qu\’en partie.

 

Can. 1335

Les statuts du tribunal doivent fixer les règles concernant:

1). les frais judiciaires à payer ou à rembourser par les parties;

2). les honoraires des procureurs, des avocats et des interprètes ainsi que l\’indemnité des témoins;

3). la concession de l\’assistance judiciaire gratuite ou la réduction des frais;

4). la réparation des dommages due par la personne, qui non seulement à perdu le procès, mais l\’a engagé témérairement;

5). la provision ou la caution à verser pour payer les frais et réparer les dommages.

 

Can. 1336

La décision sur les dépens, les honoraires et la réparation des dommages n\’est pas susceptible d\’un appel distinct, mais la partie peut recourir dans les quinze jours au même juge qui peut modifier la taxation.

 

Art. 12

L\’exécution de la sentence ( 1337-1342 )

 

Can. 1337

1 Une sentence qui a passé à l\’état de chose jugée peut être mise à exécution, restant sauf le can. 1328 .

 

2 Le juge qui a rendu la sentence et, si un appel a été interjeté, aussi le juge d\’appel peuvent, d\’office ou à la demande d\’une partie, ordonner l\’exécution provisoire d\’une sentence non encore passée à l\’état de chose jugée, en assurant, si le cas l\’exige, les cautions convenables, s\’il s\’agit de provisions destinées à la subsistance nécessaire ou pour tout autre motif juste et urgent.

 

3 Quand une sentence non encore passée à l\’état de chose jugée est attaquée, si le juge qui doit connaître du recours voit qu\’il est probablement fondé et que de l\’exécution peut résulter un dommage irréparable, il peut surseoir à l\’exécution elle-même ou la soumettre à une caution.

 

Can. 1338

L\’exécution ne peut avoir lieu avant que soit porté un décret exécutoire du juge établissant que la sentence doit être mise à exécution; ce décret, selon la nature diverse des causes, sera inclus dans la teneur même de la sentence ou publié à part.

 

Can. 1339

Si l\’exécution de la sentence exige une reddition préalable des comptes, il y a une question incidente, qui doit être tranchée par le juge qui a porté la sentence à mettre à exécution.

 

Can. 1340

1 Sauf disposition autre du droit particulier de son Eglise de droit propre, l\’Evêque éparchial de l\’éparchie dans laquelle a été rendue la sentence au premier degré du procès, doit mettre la sentence à exécution par lui-même ou par un autre.

 

2 S\’il s\’y refuse ou néglige de le faire, à la demande de la partie intéressée ou même d\’office, l\’exécution revient à l\’autorité à laquelle est soumis le tribunal d\’appel.

 

3 Dans les litiges dont il s\’agit au can. 1069 §  1, l\’exécution de la sentence regarde le Supérieur déterminé dans la règle ou les statuts.

 

Can. 1341

1 L\’exécuteur, à moins que quelque chose n\’ait été laissée à son appréciation dans la teneur même de la sentence, doit mettre à exécution la sentence;selon le sens obvie des mots.

 

2 Il lui est permis de juger des exceptions relatives au mode et à la portée de l\’exécution, mais non au fond de la cause; mais s\’il a acquis par ailleurs la conviction que la sentence est nulle ou manifestement injuste selon les can. 1303-1304 et 1326 §  2, il s\’abstiendra de l\’exécuter et, après avoir informé les parties, il renverra l\’affaire au tribunal qui a porté la sentence.

 

Can. 1342

1 Chaque fois qu\’une chose a été adjugée au demandeur, elle doit lui être remise aussitôt qu\’il y a chose jugée.

 

2. Si une partie a été condamnée à remettre une chose mobilière, à payer une somme d\’argent, à donner ou à faire quelque autre chose, le juge dans la teneur même de la sentence, ou l\’exécuteur , selon son appréciation et sa prudence, fixera pour l\’accomplissement de l\’obligation un délai, qui sera d\’au moins quinze jours et ne dépassera pas six mois.

 

Chapitre 2

Le Procès Contentieux Sommaire ( 1343-1356 )

 

Can. 1343

1 Peuvent être traitées par le procès contentieux sommaire toutes les causes qui n\’en sont pas exclues par le droit, à moins qu\’une partie ne demande la procédure contentieuse ordinaire.

 

2 Si la procédure contentieuse sommaire est employée dans les causes exclues par le droit, les actes judiciaires sont nuls.

 

Can. 1344

1 Outre les points énumérés dans le can. 1187 , le libelle introductif du procès doit :

1). exposer brièvement, entièrement et clairement les faits sur lesquels se fondent les requêtes du demandeur;

2). indiquer les preuves par lesquelles le demandeur entend démontrer les faits, et celles qu\’il ne peut apporter en même temps, de telle sorte qu\’elles puissent être recueillies aussitôt par le juge.

 

2 Au libelle introductif du procès doivent être joints, au moins en copie authentique, les documents sur lesquels se fonde la demande.

 

Can. 1345

1 Si la tentative de conciliation selon le can. 1103 §  2, s\’est avérée inutile, le juge, s\’il estime que le libelle introductif du procès repose sur quelque fondement, ordonnera dans les trois jours par un décret apposé au bas du libelle qu\’une copie de la demande soit notifiée aussitôt au défendeur, en lui donnant le droit d\’envoyer, dans les quinze jours, une réponse écrite à la chancellerie du tribunal.

 

2 Cette notification a les effets de la citation judiciaire dont il s\’agit au can. 1194 .

 

Can. 1346

Si les exceptions du défendeur l\’exigent, le juge fixera au demandeur un délai pour répondre, de sorte qu\’il ait lui-même, à partir des éléments apportés par chacune des parties, une vue claire de l\’objet du litige.

 

Can. 1347

1 Une fois écoulés les délais pour répondre dont il s\’agit aux can. 1345 §  1 et 1346 , le juge, après avoir examiné les actes, déterminera la formule du doute; ensuite il citera, en vue d\’une audience à tenir dans un délai qui ne dépassera pas trente jours, tous ceux qui doivent y être présents, en ajoutant pour les parties la formule du doute.

 

2 Dans la citation, les parties seront informées qu\’elles peuvent, trois jours au moins avant l\’audience, présenter au tribunal un bref mémoire pour prouver leurs affirmations.

 

Can. 1348

A l\’audience sont traitées d\’abord les questions dont il s\’agit aux can. 1118-1119 et 1121-1122 .

 

Can. 1349

1 Les preuves sont recueillies à l\’audience, restant sauf le can. 1071 .

 

2 Une partie et son avocat peuvent assister à l\’interrogatoire de toutes les autres parties, des témoins et des experts.

 

Can. 1350

Les réponses des parties, des témoins, des experts, les demandes et les exceptions des avocats doivent être rédigées par écrit par un notaire, mais sommairement et seulement pour ce qui concerne le fond de l\’affaire litigieuse, et elles doivent être signées par ces mêmes personnes.

 

Can. 1351

Le juge peut admettre les preuves qui ne sont pas apportées ou réclamées dans la demande ou la réplique seulement selon le can. 1110; cependant, après avoir entendu m ême un seul témoin, il peut décider d\’admettre de nouvelles preuves seulement selon le can. 1283 .

 

Can. 1352

Si au cours de l\’audience toutes les preuves n\’ont pu être recueillies, une nouvelle audience sera fixée.

 

Can. 1353

Quand les preuves ont été recueillies, la discussion orale a lieu dans la même audience.

 

Can. 1354

1 A moins que de la discussion n\’apparaisse la nécessité d\’un complément d\’instruction de la cause ou l\’existence d\’un empêchement à la prononciation régulière de la sentence, le juge, après avoir clos l\’audience, tranchera immédiatement la cause; la partie dispositive de la sentence sera lue aussitôt en présence des parties.

 

2 Cependant, en raison de la difficulté de la question ou pour un autre motif juste, le tribunal peut différer la décision jusqu\’au cinquième jour utile.

 

3 Le texte intégral de la sentence, y compris l\’exposé des motifs, sera intimé aux parties au plus tôt et normalement pas au delà de quinze jours.

 

Can. 1355

Si le tribunal d\’appel s\’aperçoit que dans une cause exclue par le droit le procès contentieux sommaire a été employé au degré inférieur du jugement, il doit prononcer la nullité de la sentence et renvoyer la cause au tribunal qui a porté la sentence.

 

Can. 1356

Pour toutes les autres choses relatives à la procédure, il faut observer les canons concernant le procès contentieux ordinaire; cependant le tribunal, par un décret motivé, peut déroger aux normes de procédure qui ne sont pas établies pour la validité, afin d\’assurer la rapidité, tout en sauvegardant la justice.

 

 

TITRE XXVI

QUELQUES PROCES SPECIAUX ( 1357-1400 )

Chapitre 1

Les Procès Matrimoniaux ( 1357-1384 )

 

Art. 1

Les causes en déclaration de nullité de mariage

( 1357-1377 )

 

1) Le For Compétent ( 1357-1359 )

 

Can. 1357

Toute cause matrimoniale d\’un baptisé relève de droit propre de l\’Eglise.

 

Can. 1358

Restant saufs les statuts personnels là où ils sont en vigueur, les causes relatives aux effets purement civils du mariage, si elles sont traitées à titre principal, relèvent du juge civil, mais, si elles le sont à titre incident et accessoire, elles peuvent aussi être examinées et réglées par le juge ecclésiastique en vertu de son autorité propre.

 

Can. 1359

Dans les causes en nullité de mariage qui ne sont pas réservées au Siège Apostolique, sont compétents :

1). le tribunal du lieu où le mariage a été célébré;

2). le tribunal du lieu où le défendeur a domicile ou quasi-domicile;

3). le tribunal du lieu où le demandeur a domicile, pourvu que les deux parties habitent sur le territoire de la même nation et que le Vicaire judiciaire du domicile du défendeur y consente après avoir entendu celui-ci;

4). le tribunal du lieu où en fait doivent être recueillies la plupart des preuves, pourvu que le Vicaire judiciaire du domicile du défendeur y consente après avoir entendu celui-ci.

 

2) Le Droit d\’attaquer le Mariage ( 1360-1361 )

 

Can. 1360

Sont capables d\’attaquer le mariage :

1). les conjoints;

2). le promoteur de justice, si la nullité du mariage est déjà divulguée et si le mariage ne peut être convalidé ou il n\’est pas expédient qu\’il le soit.

 

Can. 1361

1 Le mariage qui n\’a pas été accusé du vivant des deux époux ne peut pas l\’être après la mort de l\’un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d\’un autre litige au for ecclésiastique ou au for civil.

 

2. Si un conjoint meurt pendant le procès, le can. 1199 sera observé.

 

3) Les Obligations des Juges et du Tribunal ( 1362-1363 )

 

Can. 1362

Avant d\’accepter une cause et chaque fois qu\’il percevra un espoir de solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour amener, si c\’est possible, les époux à convalider le mariage et à rétablir la communauté de vie conjugale.

 

Can. 1363

1 Après avoir admis le libelle introductif du procès, le président ou le ponent procédera à la notification du décret de citation selon le can. 1191 .

 

2 Passé le délai de quinze jours à compter de la notification, à moins qu\’une des deux parties n\’ait demandé une session pour la litiscontestation, le président ou le ponent, dans les dix jours, établira d\’office par décret la formule du doute ou des doutes et le notifiera aux parties.

 

3 La formule du doute ne doit pas seulement poser la question de savoir si la nullité du mariage dans le cas est certaine, mais elle doit définir le ou les chefs de nullité par lesquels la validité du mariage est attaquée.

 

4 Après dix jours à compter de la notification du décret, si les parties n\’ont rien opposé, le président ou le ponent décidera par un nouveau décret l\’instruction de la cause.

 

4) Les Preuves ( 1364-1367 )

 

Can. 1364

1 Le défenseur du lien, les avocats des parties, et aussi le promoteur de justice s\’il intervient au procès, ont le droit :

1). d\’assister à l\’interrogatoire des parties, des témoins et des experts, restant sauf le can. 1240;

2). de voir les actes judiciaires, même s\’ils ne sont pas encore publiés, et d\’examiner les documents produits par les parties.

 

2 Les parties ne peuvent pas assister à l\’interrogatoire dont il s\’agit au §  1, n. 1.

 

Can. 1365

A moins que les preuves n\’aient par ailleurs pleine valeur probante, le juge, pour apprécier les déclarations des parties dont il s\’agit au can. 1217 §  2, fera appel, si c\’est possible, en plus d\’autres indices et éléments probants, à des témoins sur la crédibilité des parties elles-mêmes.

 

Can. 1366

Dans les causes d\’impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale, le juge utilisera les services d\’un ou de plusieurs experts, à moins qu\’en raison des circonstances, cela ne s\’avère manifestement inutile; dans toutes les autres causes, le can. 1255 sera observé.

 

Can. 1367

Si dans l\’instruction de la cause surgit un doute très probable sur le fait de la non-consommation du mariage, le tribunal peut avec le consentement des parties, suspendre la cause en nullité de mariage et compléter l\’instruction en vue d\’obtenir la dissolution du mariage sacramentel non consommé; ensuite il transmettra au Siège Apostolique les actes avec la demande de cette dissolution, faite par l\’un ou chacun des deux conjoints et avec l\’avis du tribunal et de l\’Evêque éparchial.

 

5) La Sentence et l\’Appel ( 1368-1371 )

 

Can. 1368

1 La sentence qui, pour la première fois, a déclaré la nullité du mariage, sera transmise d\’office au tribunal d\’appel, avec les appels, s\’il y en a, et avec tous les actes judiciaires, dans les vingt jours à compter de la notification de la sentence.

 

2 Si la sentence pour la nullité du mariage a été prononcée au premier degré du procès, le tribunal d\’appel, après avoir pesé les observations du défenseur du lien et aussi, s\’il y en a, celles des parties, prendra un décret par lequel il confirme immédiatement la décision ou il admet la cause à l\’examen ordinaire du deuxième degré du procès.

 

Can. 1369

Si, en appel, un nouveau chef de nullité du mariage est invoqué, le tribunal peut l\’admettre comme au premier degré du procès et le juger.

 

Can. 1370

1 Après que la sentence qui, pour la première fois, a déclaré la nullité du mariage, a été confirmée en appel par un décret ou par une deuxième sentence, les personnes dont le mariage a été déclaré nul peuvent célébrer un nouveau mariage aussitôt après que la notification du décret ou de la deuxième sentence leur a été faite, à moins qu\’une prohibition apposée à la sentence elle-même ou au décret ou bien établie par le Hiérarque du lieu, ne l\’interdise.

 

2 Le can. 1325 doit être observé, même si la sentence qui a déclaré la nullité du mariage a été confirmée non par une deuxième sentence, mais par un décret.

 

Can. 1371

Dès que la sentence est devenue exécutoire le Vicaire judiciaire doit la notifier au Hiérarque du lieu où le mariage a été célébré; ce Hiérarque doit veiller à ce que la nullité déclarée du mariage et les prohibitions éventuellement établies soient mentionnées au plus tôt dans les registres des mariages et des baptisés.

 

6 Le Procès Documentaire ( 1372-1374 )

 

Can. 1372

1 Après l\’admission d\’une demande, le Vicaire judiciaire ou le juge désigné par lui peut, omettant les formalités juridiques du procès ordinaire, mais après avoir cité les parties, et avec l\’intervention du défenseur du lien, déclarer par une sentence la nullité du mariage si, d\’un document incontestable et inattaquable, résulte de façon certaine l\’existence d\’un empêchement dirimant, ou le défaut de forme de la célébration du mariage prescrite par le droit, pourvu qu\’il soit évident, avec la même certitude, que la dispense n\’a pas été donnée, ou bien qu\’il y a eu défaut de mandat valide du procureur.

 

2 S\’il s\’agit de celui qui devait observer la forme de célébration du mariage prescrite par le droit, mais a attenté un mariage devant l\’officier civil ou le ministre non catholique, l\’enquête prénuptiale, dont il est question au can. 784 , suffit pour établir son état libre.

 

Can. 1373

1 De la sentence dont il s\’agit au can. 1372 §  1, le défenseur du lien, s\’il estime prudemment que les vices ou le défaut de dispense ne sont pas certains, doit faire appel au juge du tribunal de deuxième degré, auquel les actes doivent être transmis et qui doit être informé par écrit qu\’il s\’agit d\’un procès documentaire.

 

2 La partie qui s\’estime lésée a plein droit de faire appel.

 

Can. 1374

Le juge du tribunal de deuxième degré avec l\’intervention du défenseur du lien et après avoir entendu les parties, décrétera si la sentence doit être confirmée ou si plutôt il faut procéder en la cause selon la procédure ordinaire du droit; dans ce cas, il la renvoie au tribunal de premier degré.

 

7) Normes Générales ( 1375-1377 )

 

Can. 1375

Les causes en déclaration de nullité de mariage ne peuvent être traitées par un procès contentieux sommaire.

 

Can. 1376

Dans toutes les autres choses relatives à la procédure, il faut appliquer, à moins que la nature de la chose ne s\’y oppose, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire, en observant les normes spéciales relatives aux causes qui regardent le bien public.

 

Can. 1377

Dans la sentence, les parties seront averties des obligations morales ou même civiles auxquelles elles sont éventuellement tenues l\’une envers l\’autre et envers leurs enfants pour assurer la subsistance due et l\’éducation.

 

Art. 2

Les causes de séparation des époux ( 1378-1382 )

 

Can. 1378

1 La séparation personnelle des époux peut être décidée par un décret de l\’Evêque éparchial ou par une sentence du juge, à moins qu\’il n\’y soit pourvu légitimement d\’une autre manière pour des lieux particuliers.

 

2 Là où la décision ecclésiastique n\’a pas d\’effets civils ou si l\’on prévoit que la sentence civile ne sera pas contraire au droit divin, l\’Evêque éparchial de l\’éparchie de la résidence des époux, après avoir examiné les circonstances particulières, peut permettre le recours au for civil.

 

3 Si la cause concerne aussi les effets purement civils du mariage, le juge fera en sorte que, avec l\’autorisation de l\’Evêque éparchial, la cause soit déférée dès le début au for civil.

 

Can. 1379

1 A moins qu\’une des parties ne demande le procès contentieux ordinaire, le procès contentieux sommaire sera adopté.

 

2 Si le procès contentieux ordinaire est adopté et qu\’un appel soit interjeté, le tribunal de deuxième degré, après avoir entendu les parties, prendra un décret qui confirme immédiatement la décision ou qui admet la cause à l\’examen ordinaire du deuxième degré du procès.

 

Can. 1380

En ce qui concerne la compétence du tribunal, le can. 1359, nn. 2 et 3 sera observé.

 

Can. 1381

Avant d\’accepter la cause et chaque fois qu\’il percevra l\’espoir d\’une solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour que les époux se réconcilient et soient amenés à rétablir la communauté de vie conjugale.

 

Can. 1382

Dans les causes de séparation des époux, le promoteur de justice doit intervenir selon le can. 1097 .

 

Art. 3

Le procès en présomption de la mort d\’un conjoint

( 1383 )

 

Can. 1383

1 Chaque fois que la mort d\’un conjoint ne peut être prouvée par un document authentique, ecclésiastique ou civil, l\’autre conjoint ne sera tenu pour libéré du lien conjugal si ce n\’est après la déclaration de mort présumée prononcée par l\’Evêque éparchial.

 

2 L\’Evêque éparchial ne peut prononcer cette déclaration que si, après avoir fait des recherches appropriées, il a obtenu la certitude morale du décès du conjoint, par les dépositions de témoins, par l\’opinion générale ou par des indices; la seule absence du conjoint, bien qu\’elle dure depuis longtemps, n\’est pas suffisante.

 

3 Dans les cas incertains et compliqués, l\’Evêque éparchial exerçant son pouvoir dans les limites du territoire de l\’Eglise patriarcale consultera le Patriarche; les autres Evêques éparchiaux consulteront le Siège Apostolique.

 

4 Dans le procès en présomption de la mort d\’un conjoint, l\’intervention du promoteur de justice est requise, mais non celle du défenseur du lien.

 

Art. 4

La procédure pour obtenir la dissolution d\’un

mariage non consommé ou la dissolution d\’un mariage en faveur

de la foi ( 1384 )

 

Can. 1384

Pour obtenir la dissolution d\’un mariage non consommé ou la dissolution d\’un mariage en faveur de la foi, seront observées exactement les normes spéciales portées par le Siège Apostolique.

 

Chapitre 2

Les Causes en Déclaration de Nullité de

l\’Ordination Sacrée ( 1385-1387 )

 

Can. 1385

Ont le droit d\’accuser la validité de l\’ordination sacrée le clerc lui-même ou le Hiérarque auquel le clerc est soumis ou dans l\’éparchie duquel il a été ordonné.

 

Can. 1386

1 Le libelle d\’accusation de la validité de l\’ordination sacrée doit être adressé au Dicastère compétent de la Curie Romaine, qui décidera si la cause doit être traitée par lui-même ou par le tribunal désigné par lui.

 

2 Si le Dicastère a remis la cause à un tribunal, seront observés, à moins que la nature de la chose ne s\’y oppose, les canons relatifs aux procès en général et au procès contentieux ordinaire, mais non les canons relatifs au procès contentieux sommaire.

 

3 Après l\’envoi du libelle, il est interdit par le droit même au clerc d\’exercer les ordres sacrés.

 

Can. 1387

Après une deuxième sentence, qui a confirmé la nullité de l\’ordination sacrée, le clerc perd tous les droits propres à l\’état clérical et il est libéré de toutes les obligations du même état.

 

Chapitre 3

La Procédure de Révocation ou de Transfert des

Curés ( 1388-1400 )

 

Can. 1388

Pour la révocation ou le transfert des curés, il faut observer les can. 1389-1400 , à moins d\’une autre disposition du droit particulier approuvé par le Siège Apostolique.

 

Art. 1

La procédure de la révocation des curés(1389-1396)

 

Can. 1389

Si le ministère d\’un curé, pour une cause quelconque, même sans faute grave de sa part, est devenu nuisible ou au moins inefficace, le curé peut être révoqué de la paroisse par l\’Evêque éparchial.

 

Can. 1390

Les causes pour lesquelles un curé peut être révoqué légitimement de sa paroisse sont principalement les suivantes :

1). une manière d\’agir qui cause un grave détriment ou trouble à la communion ecclésiastique;

2). l\’incompétence ou une infirmité permanente de l\’esprit ou du corps qui rendent le curé incapable de remplir utilement ses charges;

3). la perte de la bonne estime chez les paroissiens probes et sérieux ou l\’aversion envers le curé, qu\’on prévoit qu\’elles ne cesseront pas rapidement;

4). une grave négligence ou violation des obligations du curé persistant après une monition;

5). une mauvaise administration des choses temporelles entraînant un grave dommage pour l\’Eglise, chaque fois qu\’aucun autre remède ne peut être apporté à ce mal.

 

Can. 1391

1 Si, à la suite d\’une enquête, il s\’avère qu\’il existe une cause de révocation, l\’Evêque éparchial en débattra avec deux curés choisis dans le groupe des curés que le conseil presbytéral a élus à cet effet de manière stable sur proposition de l\’Evêque éparchial; s\’il estime en conséquence devoir en venir à la révocation, après avoir indiqué pour la validité la cause et les arguments, il exhortera paternellement le curé à renoncer dans les quinze jours.

 

2 Le curé qui est membre d\’un institut religieux ou d\’une société de vie commune à l\’instar des religieux peut être révoqué au gré soit de l\’Evêque éparchial après en avoir informé le Supérieur majeur, soit du Supérieur majeur après en avoir informé l\’Evêque éparchial, sans que le consentement de l\’autre soit requis.

 

Can. 1392

La renonciation peut être faite par le curé même sous condition, pourvu que celle-ci puisse être légitimement acceptée par l\’Evêque éparchial et soit effectivement acceptée.

 

Can. 1393

1 Si le curé n\’a pas répondu dans le délai fixé, l\’Evêque éparchial renouvellera l\’invitation en prorogeant le temps utile pour la réponse.

 

2 Si l\’Evêque éparchial est certain que le curé a reçu la seconde invitation mais qu\’il n\’a pas répondu, bien qu\’il n\’en fut nullement empêché, ou si le curé refuse la renonciation sans motifs, l\’Evêque éparchial portera le décret de révocation.

 

Can. 1394

Si cependant le curé conteste la cause avancée et ses arguments, en alléguant des motifs qui paraissent insuffisants à l\’Evêque éparchial, celui-ci pour agir validement :

1). l\’invitera à recueillir ses objections, après examen des actes, dans un rapport à consigner par écrit et bien plus, à présenter, s\’il en a, les preuves en sens contraire;

2). ensuite, après avoir complété, si nécessaire, l\’enquête, examinera la question avec les deux mêmes curés, dont il s\’agit au can. 1391 §  1, à moins que, à cause de l\’impossibilité de ceux-ci, il ne faille en désigner d\’autres;

3). décidera enfin si le curé doit être révoqué ou non, et portera bientôt un décret à ce sujet.

 

Can. 1395

L\’Evêque éparchial prendra soin d\’assigner au curé révoqué un autre office, s\’il en est capable, ou une pension, suivant que le cas l\’exige et les circonstances le permettent.

 

Can. 1396

1 Le curé révoqué doit s\’abstenir d\’exercer l\’office de curé, laisser libre au plus tôt le presbytère et remettre tout ce qui appartient à la paroisse à celui à qui l\’Evêque éparchial a confié la paroisse.

 

2 Cependant, s\’il s\’agit d\’un malade qui ne peut être transféré sans inconvénient du presbytère dans un autre endroit, l\’Evêque éparchial lui laissera l\’usage même exclusif du presbytère, tant que dure cette nécessité.

 

3 Tant que le recours contre le décret de révocation est pendant, l\’Evêque éparchial ne peut pas nommer un nouveau curé, mais il pourvoira entre-temps à la paroisse par un administrateur.

 

Art. 2

La procédure du transfert des curés ( 1397-1400 )

 

Can. 1397

Si le salut des âmes, ou la nécessité ou bien l\’utilité de l\’Eglise requièrent qu\’un curé soit transféré de sa paroisse, qu\’il dirige utilement, à une autre paroisse ou à un autre office, l\’Evêque éparchial lui proposera par écrit le transfert et lui conseillera d\’y consentir pour l\’amour de Dieu et des âmes.

 

Can. 1398

Si le curé n\’entend pas déférer au conseil et aux exhortations de l\’Evêque éparchial, il donnera ses raisons par écrit.

 

Can. 1399

1 Si, nonobstant les raisons alléguées, l\’Evêque éparchial estime qu\’il ne doit pas revenir sur sa proposition, il appréciera avec les deux curés choisis dans le groupe dont il s\’agit au can. 1391 §  1, les raisons favorables ou contraires au transfert; s\’il estime après cela que le transfert doit être fait, il renouvellera au curé ses exhortations paternelles.

 

2 Cela fait, si encore et le curé refuse et l\’Evêque éparchial estime que le transfert doit être fait, celui-ci portera le décret de transfert en disposant que la paroisse sera vacante à l\’expiration du délai fixé.

 

3 Une fois ce délai inutilement expiré, l\’Evêque éparchial déclarera la paroisse vacante.

 

Can. 1400

 – Dans le cas de transfert, on observera le can. 1396 , les droits acquis et l\’équité.

 

 

TITRE XXVII

LES SANCTIONS PENALES DANS L\’EGLISE

( 1401-1467 )

 

Chapitre 1

Les Délits et les Peines en Général ( 1401-1435 )

 

Can. 1401

Comme Dieu fait tout pour ramener la brebis égarée, ceux qui ont reçu de Lui le pouvoir de délier et de lier apporteront le remède approprié au mal de ceux qui ont péché, les reprendront, les adjureront, les réprimanderont avec toute patience et instruction et même imposeront des peines pour guérir les plaies causées par le délit, de telle sorte que ni les délinquants soient poussés vers la désespérance, ni les freins soient desserrés jusqu\’à la dissolution de la vie et le mépris de la loi.

 

Can. 1402

1 La peine canonique doit être infligée par le procès pénal prescrit dans les can. 1468-1482 , restant sauf le pouvoir coercitif du juge dans les cas prévus par le droit; la coutume contraire étant réprouvée.

 

2 Si, au jugement de l\’autorité dont il s\’agit au § 3, des causes graves s\’opposent à ce qu\’on fasse un procès pénal et que les preuves du délit soient certaines, le délit peut être puni par un décret extrajudiciaire selon les can. 1486-1487 , pourvu qu\’il ne s\’agisse pas de la privation d\’un office, d\’un titre, d\’insignes ou de suspense au delà d\’un an, de réduction à un grade inférieur, de déposition ou d\’excommunication majeure.

 

3 Outre le Siège Apostolique peuvent porter ce décret, dans les limites de leur compétence, le Patriarche, l\’Archevêque majeur, l\’Evêque éparchial et même le Supérieur majeur d\’un institut de vie consacrée qui a un pouvoir ordinaire de gouvernement, à l\’exclusion de tous les autres.

 

Can. 1403

1 Même s\’il s\’agit de délits, qui comportent une peine obligatoire en vertu du droit, le Hiérarque, après avoir entendu le promoteur de justice, peut s\’abstenir totalement de la procédure pénale et même d\’infliger des peines, pourvu que, au jugement du Hiérarque lui-même, les conditions suivantes se rencontrent toutes ensemble : le délinquant non encore déféré à la justice, animé d\’un sincère repentir, a avoué au for externe son délit au Hiérarque et il a été adéquatement pourvu à la réparation du scandale et du dommage.

 

2 Cependant, le Hiérarque ne peut faire cela, s\’il s\’agit d\’un délit qui comporte une peine dont la rémission est réservée à l\’autorité supérieure, jusqu\’à ce qu\’il ait obtenu la permission de cette même autorité.

 

Can. 1404

1 Dans les peines il faut faire l\’interprétation la plus favorable.

 

2 Il n\’est pas permis d\’étendre une peine d\’une personne à une personne ou d\’un cas à un cas, même s\’il y a une raison pareille, ou même plus grave.

 

Can. 1405

1 Dans la mesure où cela est vraiment nécessaire à un meilleur maintien de la discipline ecclésiastique, celui qui a le pouvoir législatif peut porter aussi des lois pénales et par ses propres lois il peut munir d\’une peine convenable même une loi divine ou une loi ecclésiastique portée par l\’autorité supérieure, en observant les limites de sa compétence en raison du territoire ou des personnes.

 

2 Aux peines fixées par le droit commun pour un délit peuvent être ajoutées d\’autres peines par le droit particulier; cependant cela ne se fera que pour une cause très grave; mais si une peine indéterminée ou facultative est établie par le droit commun, une peine déterminée ou obligatoire peut être fixée à sa place par le droit particulier.

 

3 Les Patriarches et les Evêques éparchiaux veilleront à ce que les lois pénales du droit particulier soient uniformes, autant que possible, dans le même territoire.

 

Can. 1406

1 Dans la mesure où quelqu\’un peut imposer des préceptes, il peut également, après mûre réflexion et avec une très grande modération, menacer par précepte de peines déterminées, à l\’exception de celles qui sont énumérées au can. 1402 §  2; mais le Patriarche, avec le consentement du Synode permanent, peut menacer par précepte aussi de ces peines.

 

2 La monition avec menace de peines, par laquelle le Hiérarque renforce une loi non pénale dans des cas particuliers, est équiparée au précepte pénal.

 

Can. 1407

1 Si au jugement du Hiérarque, qui peut infliger la peine, la nature du délit le permet, la peine ne peut pas être infligée, si le délinquant n\’a pas reçu auparavant au moins une fois une monition pour se désister du délit, en lui donnant un délai convenable pour venir à résipiscence.

 

2 Il faut dire qu\’il s\’est désisté du délit, celui qui s\’est sincèrement repenti du délit et qu\’en outre il a donné une réparation convenable du scandale et du dommage ou au moins il l\’a sérieusement promis.

 

3 Cependant, la monition pénale, dont il s\’agit au can. 1406, § 2, est suffisante pour qu’une peine puisse être infligée.

 

Can. 1408

La peine ne lie le coupable qu\’après avoir été infligée par une sentence ou par un décret, restant sauf le droit du Pontife Romain ou du Concile Oecuménique d\’en décider autrement.

 

Can. 1409

1 Dans l\’application de la loi pénale, même si la loi utilise des termes impératifs, le juge peut selon sa conscience et sa prudence :

1). différer l\’infliction de la peine à un moment plus opportun, s\’il prévoit que de plus grands maux peuvent résulter d\’une punition précipitée du coupable;

2). s\’abstenir d\’infliger la peine ou infliger une peine plus douce, si le coupable s\’est corrigé et s\’il a été adéquatement pourvu à la réparation du scandale et du dommage ou si le coupable a été suffisamment puni par l\’autorité civile ou si l\’on prévoit qu\’il le sera.

3). restreindre les peines dans des limites équitables, si le coupable a commis plusieurs délits et que le cumul des peines apparaisse excessif;

4). suspendre l\’obligation d\’observer la peine en faveur de celui qui, recommandé jusque-là par une entière probité de vie, a pour la première fois commis un délit, pourvu que ne presse pas la nécessité de réparer le scandale; la peine suspendue cesse entièrement, si dans le délai fixé par le juge le coupable n\’a pas commis de nouveau un délit; autrement il sera plus gravement puni comme coupable des deux délits, à moins qu\’entre-temps l\’action pénale pour le premier délit n\’ait été éteinte.

 

2 Si la peine est indéterminée et que la loi n\’en dispose autrement, le juge ne peut pas infliger les peines mentionnées au can. 1402 §  2.

 

Can. 1410

Dans l\’infliction de peines à un clerc, doit lui être assuré ce qui est nécessaire à une subsistance convenable, à moins qu\’il ne s\’agisse d\’une déposition; dans ce cas, le Hiérarque veillera à ce qu\’il soit pourvu, de la meilleure manière possible, au vrai besoin dans lequel le déposé se trouve en raison de sa peine, restant toujours saufs les droits dévolus relatifs à la prévoyance et à la sécurité sociale ainsi qu\’à l\’assistance médicale pour lui et pour sa famille, s\’il est marié.

 

Can. 1411

Nulle peine ne peut être infligée après que l\’action pénale a été éteinte.

 

Can. 1412

1 Celui qui est tenu par une loi ou un précepte est également soumis à la peine qui leur est annexée.

 

2 Si, après qu\’un délit a été commis, la loi est modifiée, la loi la plus favorable au coupable doit être appliquée.

 

3 Mais, si une loi postérieure supprime une loi ou du moins la peine, celle-ci cesse aussitôt, quelle que soit la manière dont elle a été infligée.

 

4 La peine lie le coupable en tout lieu, même si le droit de celui qui a infligé la peine a cessé, sauf autre disposition expresse du droit commun.

 

Can. 1413

1 N\’est passible d\’aucune peine celui qui n\’a pas quatorze ans accomplis.

 

2 Mais celui qui entre la quatorzième et la dix-huitième année a commis un délit, peut être puni seulement de peines qui n\’incluent pas la privation de quelque bien, à moins que l\’Evêque éparchial ou le juge n\’estiment qu\’autrement, dans des cas spéciaux, il peut être mieux pourvu à son amendement.

 

Can. 1414

1 Est soumis aux peines seulement celui qui a violé une loi pénale ou un précepte pénal de manière délibérée ou par l\’omission gravement coupable de la diligence requise ou bien par une ignorance gravement coupable de la loi ou du précepte.

 

2 Une fois que la violation externe d\’une loi pénale ou d\’un précepte pénal est réalisée, elle est présumée avoir été accomplie de manière délibérée jusqu\’à preuve du contraire; pour les autres lois ou préceptes, cela est présumé seulement si la loi ou le précepte ont été de nouveau violés après une monition pénale.

 

Can. 1415

Si, conformément à la pratique commune et à la doctrine canonique, il y a une circonstance atténuante, le juge doit atténuer la peine fixée par la loi ou le précepte, pourvu cependant qu\’il y ait encore un délit; bien plus si, selon sa prudence, il estime qu\’autrement il peut être mieux pourvu à l\’amendement du coupable et à la réparation du scandale et du dommage, il peut même s\’abstenir d\’infliger la peine.

 

Can. 1416

Si un délit a été commis par un récidiviste ou s\’il existe, selon la pratique commune et la doctrine canonique, une autre circonstance aggravante, le juge peut punir le coupable plus gravement que ne l\’établit la loi ou le précepte, sans exclure les peines mentionnées au can. 1402 §  2.

 

Can. 1417

Les personnes qui, avec l\’intention commune de commettre un délit, concourent au délit et qui ne sont pas expressément nommées dans la loi ou le précepte, peuvent être punies par les mêmes peines que l\’auteur principal ou, selon la prudence du juge, par d\’autres peines de même ou de moindre gravité.

 

Can. 1418

1 Qui a fait ou omis quelque chose pour accomplir un délit et cependant, en dehors de sa volonté, n\’a pas consommé le délit, n\’est pas lié par la peine fixée pour le délit consommé, à moins que la loi ou le précepte n\’en dispose autrement.

 

2 Mais si les actes ou les omissions, de par leur nature, conduisent à l\’exécution du délit, l\’auteur sera puni d\’une peine adéquate, surtout s\’il en est résulté du scandale ou un autre grave dommage, cependant plus légère que celle qui est établie pour le délit consommé.

 

3 Celui qui a spontanément renoncé à l\’exécution commencée du délit, est libéré de toute peine, si de la tentative n\’est dérivé aucun dommage ou scandale.

 

Can. 1419

1 Celui qui peut dispenser d\’une loi pénale ou exempter d\’un précepte pénal, peut également remettre la peine infligée en vertu de la même loi ou du même précepte.

 

2 En outre, par une loi pénale ou un précepte pénal peut être conféré aussi à d\’autres le pouvoir de remettre les peines.

 

Can. 1420

1 Peut remettre une peine infligée en vertu du droit commun :

1). le Hiérarque qui a engagé le procès pénal ou qui par décret a infligé la peine;

2). le Hiérarque du lieu où le coupable demeure actuellement, après consultation du Hiérarque dont il s\’agit au n. 1.

 

2 Ces règles valent aussi pour les peines infligées en vertu du droit particulier ou d\’un précepte pénal, à moins que le droit particulier d\’une Eglise de droit propre n\’en dispose autrement.

 

3 Seul le Siège Apostolique peut remettre la peine infligée par le Siège Apostolique, à moins que la rémission de la peine ne soit déléguée au Patriarche ou à d\’autres.

 

Can. 1421

La remise d\’une peine extorquée par force, crainte grave ou par dol est nulle de plein droit.

 

Can. 1422

1 La remise de la peine peut être donnée même à l\’insu du coupable ou sous condition.

 

2 La remise de la peine doit être donnée par écrit, à moins qu\’une raison grave ne conseille autre chose.

 

3 On veillera à ce que la demande de rémission de la peine ou la remise elle-même ne soient divulguées que dans la mesure où cela est utile pour protéger la réputation du coupable ou nécessaire pour réparer le scandale.

 

Can. 1423

1 Restant sauf le droit du Pontife Romain de se réserver à lui-même ou à d\’autres la rémission de toute peine, le Synode des Evêques de l\’Eglise patriarcale ou de l\’Eglise archiépiscopale majeure peut, par une loi émise en raison de circonstances graves, réserver la rémission de peines au Patriarche ou à l\’Archevêque majeur pour les sujets qui ont domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de l\’Eglise à la tête de laquelle il est; personne d\’autre ne peut validement réserver à lui-même ou à d\’autres la rémission des peines établies par le droit commun, si ce n\’est avec le consentement du Siège Apostolique.

 

2 Toute réserve doit être interprétée strictement.

 

Can. 1424

1 La remise d\’une peine ne peut être accordée que si le coupable s\’est sincèrement repenti du délit qu\’il a perpétré et qu\’il a été pourvu de manière adéquate à la réparation du scandale et du dommage.

 

2 Si au jugement de celui à qui appartient la rémission de la peine ces conditions sont réalisées, la remise ne sera pas refusée, dans la mesure où cela est possible en raison de la nature de la peine.

 

Can. 1425

Si une personne est liée par plusieurs peines, la remise vaut seulement pour les peines qu\’elle mentionne de façon expresse; mais une remise générale supprime toutes les peines, excepté celles que le coupable a tues de mauvaise foi dans la demande.

 

Can. 1426

1 A moins qu\’une autre peine n\’ait été déterminée par le droit, selon les anciennes traditions des Eglises orientales des peines peuvent être infligées qui imposent de faire quelque importante oeuvre de religion ou de piété ou de charité telles que des prières précises, un pèlerinage pieux, un jeûne spécial, des aumônes, des retraites spirituelles.

 

2 A celui qui n\’est pas disposé à accepter ces peines, d\’autres peines seront infligées.

 

Can. 1427

1 Restant sauf le droit particulier, la réprimande publique sera faite devant le notaire ou deux témoins ou bien par lettre de telle sorte cependant que la réception et le contenu de la lettre soient attestés par un document.

 

2 Il faut veiller à ce que la réprimande publique elle-même ne donne pas lieu à une infamie du coupable plus grande qu\’il ne faut.

 

Can. 1428

Si la gravité du cas le requiert et surtout s\’il s\’agit de récidivistes, le Hiérarque peut aussi, outre les peines infligées par sentence selon le droit, soumettre le coupable à la vigilance d\’une manière déterminée par décret administratif.

 

Can. 1429

1 L\’interdiction de demeurer dans un lieu ou un territoire donné peut affecter seulement les clercs ou les religieux ou les membres d\’une société de vie commune à l\’instar des religieux, mais la prescription de demeurer dans un lieu ou un territoire donné ne peut affecter que les clercs inscrits à une éparchie, restant sauf le droit des instituts de vie consacrée.

 

2 Pour infliger la prescription de demeurer dans un lieu ou un territoire donné, il faut le consentement du Hiérarque du lieu, à moins qu\’il ne s\’agisse ou d\’une maison d\’un institut de vie consacrée de droit pontifical ou patriarcal et dans ce cas il faut le consentement du Supérieur compétent, ou d\’une maison destinée aux clercs de plusieurs éparchies qui doivent faire pénitence ou s\’amender.

 

Can. 1430

1 Les privations pénales peuvent atteindre seulement les pouvoirs, les offices, les ministères, les charges, les droits, les privilèges, les facultés, les faveurs, les titres, les insignes qui relèvent de l\’autorité qui établit la peine ou du Hiérarque qui a engagé le procès pénal ou qui inflige la peine par décret; la même disposition vaut pour le transfert pénal à un autre office.

 

2 La privation du pouvoir d\’ordre sacré n\’est pas possible, mais seulement l\’interdiction d\’en exercer tous les actes ou certains d\’entre eux selon le droit commun; de même n\’est pas possible la privation des grades académiques.

 

Can. 1431

1 Ceux qui sont punis d\’une excommunication mineure sont privés de la réception de la Divine Eucharistie; en outre ils peuvent être exclus de la participation à la Divine Liturgie et même de l\’entrée à l\’église si un culte divin y est publiquement célébré.

 

2 La sentence elle-même ou le décret, par lequel cette peine est infligée, doit déterminer l\’extension de la même peine et, si le cas l\’exige, sa durée.

 

Can. 1432

1 La suspense peut concerner ou tous les actes du pouvoir d\’ordre ou de gouvernement ou certains d\’entre eux, tous les actes ou droits attachés à un office, un ministère ou une charge ou certains d\’entre eux; mais son extension sera définie par la sentence elle-même ou par le décret par lequel la peine a été infligée, à moins qu\’elle n\’ait déjà été déterminée par le droit.

 

2 Nul ne peut être suspens que pour les actes qui relèvent de l\’autorité qui établit la peine ou du Hiérarque qui engage le procès pénal ou qui inflige la suspense par décret.

 

3 La suspense n\’affecte jamais la validité des actes ni le droit de résider si le coupable l\’a en raison de l\’office, du ministère ou de la charge; mais la suspense interdisant de percevoir fruits, rémunérations, pensions ou une autre chose comporte l\’obligation de restituer tout ce qui a été perçu illégitimement, même de bonne foi.

 

Can. 1433

1 Au clerc réduit à un grade inférieur est interdit l\’exercice de tous les actes du pouvoir d\’ordre et de gouvernement qui ne sont pas conformes à ce grade.

 

2 Le clerc déposé de l\’état clérical est privé de tous les offices, ministères et autres charges, des pensions ecclésiastiques et de tout pouvoir délégué: il devient inhabile à tout cela; il lui est interdit d\’exercer le pouvoir d\’ordre; il ne peut être promu aux ordres sacrés supérieurs et il est équiparé aux laïcs, en ce qui concerne les effets canoniques, restant saufs les can. 396 et 725 .

 

Can. 1434

1 L\’excommunication majeure interdit, en plus de tout ce dont il s\’agit au can. 1431 §  1, aussi de recevoir les autres sacrements, d\’administrer les sacrements et les sacramentaux, de remplir des offices, des ministères ou n\’importe quelle charge, de poser des actes de gouvernement, qui, s\’ils sont toutefois posés, sont nuls de plein droit.

 

2 Celui qui est puni d\’une excommunication majeure doit être écarté de la participation à la Divine Liturgie et à toutes les autres célébrations publiques du culte divin.

 

3 Celui qui est puni d\’une excommunication majeure n\’est pas autorisé à jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés; il ne peut obtenir validement une dignité, un office, un ministère ou une autre charge dans l\’Eglise ou une pension, et il ne peut s\’approprier les fruits qui leur sont attachés; il est aussi privé de la voix active et passive.

 

Can. 1435

1 Si la peine interdit la réception des sacrements ou des sacramentaux, l\’interdiction est suspendue pendant que le coupable se trouve en danger de mort.

 

2 Si la peine interdit d\’administrer les sacrements ou les sacramentaux ou de poser un acte de gouvernement, l\’interdiction est suspendue chaque fois que cela est nécessaire pour secourir les fidèles qui se trouvent en danger de mort.

 

 

Chapitre 2

Les Peines pour des Délits Particuliers

( 1436-1467 )

 

Can. 1436

1 Celui qui nie formellement une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique ou la met en doute, ou bien rejette totalement la foi chrétienne et après avoir reçu une monition légitime ne se repent pas, sera puni, en tant qu\’hérétique ou apostat, de l\’excommunication majeure; un clerc peut en outre être puni d\’autres peines sans exclure la déposition.

 

2 En dehors de ces cas, celui qui soutient une doctrine qui a été condamnée comme erronée par le Pontife Romain ou le Collège des Evêques exerçant le magistère authentique et, après avoir reçu une monition légitime, ne se repent pas, sera puni d\’une peine adéquate.

 

Can. 1437

Celui qui refuse la soumission à l\’autorité suprême de l\’Eglise ou la communion avec les fidèles soumis à cette autorité et qui, après avoir reçu une monition légitime, ne prête pas obéissance, sera puni, en tant que schismatique, de l\’excommunication majeure.

 

Can. 1438

Celui qui délibérément omet dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines la commémoration du Hiérarque prescrite par le droit, si, après avoir reçu une monition légitime, ne se repent pas, sera puni d\’une peine adéquate, sans exclure l\’excommunication majeure.

 

Can. 1439

Les parents ou ceux qui en tiennent lieu, qui font baptiser ou éduquer leurs enfants dans une religion non catholique, seront punis d\’une peine adéquate.

 

Can. 1440

Celui qui transgresse les règles du droit concernant la communication dans les choses sacrées peut être puni d\’une peine adéquate.

 

Can. 1441

Celui qui utilise des choses sacrées à un usage profane ou à une fin mauvaise sera frappé de suspense ou il lui sera interdit de recevoir la Divine Eucharistie.

 

Can. 1442

Celui qui a jeté la Divine Eucharistie ou bien l\’a emportée ou retenue à une fin sacrilège sera puni de l\’excommunication majeure et aussi, s\’il est clerc, d\’autres peines, sans exclure la déposition.

 

Can. 1443

Celui qui a simulé la célébration de la Divine Liturgie ou d\’autres sacrements, sera puni d\’une peine adéquate, sans exclure l\’excommunication majeure.

 

Can. 1444

Celui qui a commis un parjure devant l\’autorité ecclésiastique ou qui, même sans jurer, a sciemment affirmé le faux au juge qui l\’interrogeait légitimement, ou a caché la vérité ou bien a induit à ces délits, sera puni d\’une peine adéquate.

 

Can. 1445

1 Celui qui a exercé la violence physique contre un Evêque ou qui a commis contre lui une autre grave injustice, sera puni d\’une peine adéquate sans exclure, s\’il est clerc, la déposition; si le même délit a été commis contre le Métropolite, le Patriarche ou, bien plus, contre le Pontife Romain, le coupable sera puni de l\’excommunication majeure, dont la rémission, dans le dernier cas, est réservée au Pontife Romain lui-même.

 

2 Celui qui a commis cela contre un autre clerc, un religieux, un membre d\’une société de vie commune à l\’instar des religieux ou un laïc qui exerce actuellement une charge ecclésiastique, sera puni d\’une peine adéquate.

 

Can. 1446

Celui qui n\’obéit pas au propre Hiérarque qui légitimement ordonne ou prohibe et, après une monition, persiste dans la désobéissance, sera puni, en tant que délinquant, d\’une peine adéquate.

 

Can. 1447

1 Celui qui suscite la sédition ou la haine contre n\’importe quel Hiérarque ou excite les sujets à lui désobéir, sera puni d\’une peine adéquate, sans exclure l\’excommunication majeure, surtout si ce délit a été commis contre le Patriarche ou, bien plus, contre le Pontife Romain.

 

2 Celui qui a empêché la liberté d\’un ministère ou d\’une élection ou du pouvoir ecclésiastique ou l\’usage légitime des biens temporels de l\’Eglise ou qui a terrorisé un électeur ou celui qui exerce un pouvoir ou un ministère, sera puni d\’une peine adéquate.

 

Can. 1448

1 Celui qui, dans un spectacle ou un discours publics ou dans un écrit publiquement divulgué, ou autrement en utilisant les moyens de communication sociale, profère un blasphème, ou blesse gravement les bonnes moeurs, ou bien dit des injures ou excite à la haine ou au mépris contre la religion ou l\’Eglise sera puni d\’une peine adéquate.

 

2 Celui qui donne son nom à une association qui conspire contre l\’Eglise, sera puni d\’une peine adéquate.

 

Can. 1449

Celui qui a aliéné des biens ecclésiastiques sans le consentement ou la permission prescrits sera puni d\’une peine adéquate.

 

Can. 1450

1 Celui qui a commis un homicide sera puni de l\’excommunication majeure; le clerc sera de plus puni d\’autres peines, sans exclure la déposition.

 

2 Sera puni de la même manière celui qui a procuré un avortement suivi d\’effet, restant sauf le can. 728 §  2.

 

Can. 1451

Celui qui a ravi une personne ou la retient injustement, l\’a blessée ou mutilée gravement, lui a provoqué une torture physique ou psychique, sera puni d\’une peine adéquate, sans exclure l\’excommunication majeure.

 

Can. 1452

Celui qui a causé une grave injustice à quelqu\’un ou a lésé gravement sa bonne réputation par calomnie, sera contraint à une réparation adéquate; s\’il a refusé, il sera puni de l\’excommunication mineure ou de la suspense.

 

Can. 1453

1 Le clerc concubin ou qui d\’une autre manière persévère avec scandale dans un péché extérieur contre la chasteté, sera puni de suspense et, s\’il persiste dans le délit, peuvent lui être ajoutées graduellement d\’autres peines jusqu\’à la déposition.

 

2 Le clerc qui a attenté un mariage prohibé sera déposé.

 

3 Le religieux qui a émis le voeu public perpétuel de chasteté et n\’est pas constitué dans l\’ordre sacré, s\’il commet ces délits, sera puni d\’une peine adéquate.

 

Can. 1454

Celui qui a accusé faussement quelqu\’un d\’un délit quelconque sera puni d\’une peine adéquate, sans exclure l\’excommunication majeure, surtout si est accusé un confesseur, un Hiérarque, un clerc, un religieux, un membre d\’une société de vie commune à l\’instar des religieux ou un laïc constitué dans une charge ecclésiastique, restant sauf le can. 731 .

 

Can. 1455

Celui qui a fabriqué un faux document ecclésiastique ou y a affirmé le faux, ou qui a utilisé sciemment, dans une affaire ecclésiastique, un document faux ou altéré, ou bien a altéré, détruit ou caché un document authentique, sera puni d\’une peine adéquate.

 

Can. 1456

1 Le confesseur qui a violé directement le sceau du secret sacramentel sera puni de l\’excommunication majeure, restant sauf le can. 728 §  1, n. 1; s\’il a brisé d\’une autre manière ce sceau du secret, il sera puni d\’une peine adéquate.

 

2 Celui qui a tenté de quelque manière que ce soit d\’avoir des renseignements provenant de la confession ou a transmis à d\’autres ceux qu\’il possédait déjà, sera puni de l\’excommunication mineure ou de suspense.

 

Can. 1457

Le prêtre qui a absout le complice dans le péché contre la chasteté sera puni de l\’excommunication majeure, restant sauf le can. 728 §  1, n. 2.

 

Can. 1458

Le prêtre qui, dans l\’acte ou à l\’occasion ou sous le prétexte de la confession, a sollicité le pénitent au péché contre la chasteté, sera puni d\’une peine adéquate, sans exclure la déposition.

 

Can. 1459

1 Les Evêques qui, sans mandat de l\’autorité compétente, ont administré à quelqu\’un l\’ordination épiscopale et celui qui de cette manière a reçu d\’eux l\’ordination, seront punis de l\’excommunication majeure.

 

2 L\’Evêque qui a administré à quelqu\’un l\’ordination diaconale ou presbytérale contre les prescriptions des canons, sera puni d\’une peine adéquate.

 

Can. 1460

Celui qui s\’est adressé directement ou indirectement à l\’autorité civile pour obtenir sur son instance l\’ordination sacrée, un office, un ministère ou une autre charge dans l\’Eglise, sera puni d\’une peine adéquate, sans exclure l\’excommunication majeure et, s\’il s\’agit d\’un clerc, même la déposition.

 

Can. 1461

Celui qui de manière simoniaque a administré ou a reçu une ordination sacrée, sera déposé; celui qui de manière simoniaque a administré ou reçu d\’autres sacrements, sera puni d\’une peine adéquate, sans exclure l\’excommunication majeure.

 

Can. 1462

Celui qui de manière simoniaque a obtenu, a conféré ou de quelque façon que ce soit a usurpé ou retient illégitimement, ou a transmis à d\’autres ou recherche un office, un ministère ou une autre charge dans l\’Eglise, sera puni d\’une peine adéquate, sans exclure l\’excommunication majeure.

 

Can. 1463

Celui qui a donné ou promis quoi que ce soit pour que quelqu\’un exerçant un office, un ministère ou une autre charge dans l\’Eglise, fasse ou omette illégitimement quelque chose, sera puni d\’une peine adéquate; de même, celui qui a accepté ces dons ou ces promesses.

 

Can. 1464

1 Celui qui, en plus des cas déjà prévus par le droit, a abusé d\’un pouvoir, d\’un office, d\’un ministère ou d\’une autre charge dans l\’Eglise par un acte ou par une omission, sera puni d\’une peine adéquate, sans exclure leur privation, à moins qu\’une autre peine n\’ait été établie contre cet abus par la loi ou par un précepte.

 

2 De plus, celui qui par négligence coupable a posé ou omis illégitimement, au détriment d\’autrui, un acte relevant d\’un pouvoir, d\’un office, d\’un ministère ou d\’une autre charge dans l\’Eglise, sera puni d\’une peine adéquate.

 

Can. 1465

Celui qui, inscrit à n\’importe quelle Eglise de droit propre, aussi à l\’Eglise latine, et exerçant un office, un ministère ou une autre charge dans l\’Eglise, a osé inciter de quelque manière que ce soit un fidèle chrétien quelconque à passer à une autre Eglise de droit propre contre le can. 31 , sera puni d\’une peine adéquate.

 

Can. 1466

Le clerc, le religieux ou le membre d\’une société de vie commune à l\’instar des religieux qui, contre les dispositions des canons, exercent le commerce ou le négoce, seront punis d\’une peine adéquate.

 

Can. 1467

Celui qui viole les obligations qui lui sont imposées pour une peine, peut être puni d\’une peine plus grave.

 

 

TITRE XXVIII

LA PROCEDURE POUR INFLIGER LES PEINES ( 1468-1487 )

 

Chapitre 1

Le Procès Pénal ( 1468-1485 )

 

Art. 1

L enquête préalable ( 1468-1470 )

 

Can. 1468

1 Chaque fois que le Hiérarque a connaissance, au moins vraisemblable, d\’un délit, il fera lui-même ou par une autre personne idoine prudemment une enquête portant sur les faits et les circonstances, à moins que cette enquête ne paraisse totalement superflue.

 

2 Il faut veiller à ce que par cette enquête ne soit compromise la bonne réputation de quiconque.

 

3 Celui qui mène cette enquête a les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations qu\’un auditeur dans un procès; et, si le procès pénal est ensuite engagé, il ne peut y remplir les fonctions de juge.

 

Can. 1469

1 Restant saufs les can. 1403 et 1411 si l\’enquête paraît être suffisamment instruite, le Hiérarque décidera si la procédure pour infliger les peines doit être engagée et, en cas de décision affirmative, s\’il faut agir par procès pénal ou par décret extrajudiciaire.

 

2 Le Hiérarque révoquera ou modifiera sa décision chaque fois que par suite de nouveaux faits et circonstances il lui paraît devoir prendre une autre décision.

 

3 Avant de prendre une décision quelconque en l\’affaire, le Hiérarque entendra au sujet du délit l\’accusé et le promoteur de justice ainsi que, s\’il l\’estime prudent, deux juges ou d\’autres experts en droit; le Hiérarque examinera aussi si, pour éviter des procès inutiles, il n\’est pas expédient que, avec le consentement des parties, lui-même ou l\’enquêteur tranche la question des dommages à l\’amiable et équitablement.

 

Can. 1470

Les actes de l\’enquête et les décrets du Hiérarque qui ouvrent ou clôturent l\’enquête, ainsi que tous les éléments qui la précèdent, s\’ils ne sont pas nécessaires à la procédure pour infliger les peines, seront conservés aux archives secrètes de la curie.

 

Art. 2

Le déroulement du procès pénal ( 1471-1482 )

 

Can. 1471

1 Restant saufs les canons de ce titre, il faut appliquer dans le procès pénal, à moins que la nature de la chose n\’y fasse obstacle, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire ainsi que les règles spéciales relatives aux causes qui regardent le bien public, mais non les canons concernant le procès contentieux sommaire.

 

2 L\’accusé n\’est pas tenu d\’avouer le délit et on ne peut pas lui déférer le serment.

 

Can. 1472

1 Si le Hiérarque a décrété qu\’un procès pénal doit être engagé, il transmettra les actes de l\’enquête au promoteur de justice, qui présentera au juge le libelle d\’accusation selon les can. 1185 et 1187 .

 

2 Devant le tribunal supérieur, le promoteur de justice constitué auprès de ce tribunal tient le rôle de demandeur.

 

Can. 1473

Pour prévenir les scandales, pour protéger la liberté des témoins et garantir le cours de la justice, après avoir entendu le promoteur de justice et cité l\’accusé lui-même, le Hiérarque peut en tout état et à tout degré du procès pénal écarter l\’accusé de l\’exercice de l\’ordre sacré, de l\’office, du ministère ou d\’une autre charge, lui imposer ou lui interdire le séjour dans un endroit ou un territoire donné, ou même lui défendre la réception en public de la Divine Eucharistie; toutes ces mesures doivent être révoquées dès que cesse le motif et elles prennent fin de plein droit quand cesse le procès pénal.

 

Can. 1474

En citant l\’accusé le juge doit l\’inviter à choisir un avocat dans un délai déterminé; ce délai écoulé inutilement, le même Juge constituera d\’office à l\’accusé un avocat, qui restera en charge aussi longtemps que l\’accusé n\’a pas constitué pour lui-même un avocat.

 

Can. 1475

1 A tout degré du procès, la renonciation à l\’instance du procès peut être faite par le promoteur de justice sur mandat ou avec le consentement du Hiérarque par la décision duquel le procès a été engagé.

 

2 Pour être valable, la renonciation doit être acceptée par l\’accusé, à moins qu\’il n\’ait été déclaré absent du procès.

 

Can. 1476

En plus des défenses et des observations données par écrit, si elles ont eu lieu, la discussion de la cause doit être faite oralement.

 

Can. 1477

1 Le promoteur de justice, l\’accusé et son avocat, la partie lésée dont il s\’agit au can. 1483 §  1 et son avocat assistent à la discussion.

 

2 Il appartient au tribunal de convoquer à la discussion les experts, qui ont prêté leur concours dans la cause afin qu\’ils puissent expliquer les résultats de leur expertise.

 

Can. 1478

Dans la discussion de la cause, l\’accusé a toujours le droit à ce que lui-même ou son avocat s\’exprime le dernier.

 

Can. 1479

1 Une fois la discussion achevée, le tribunal rendra la sentence.

 

2 Si de la discussion s\’est dégagée la nécessité de recueillir de nouvelles preuves, le tribunal, différant le jugement de la cause, recueillera les nouvelles preuves.

 

Can. 1480

La partie dispositive de la sentence doit être publiée aussitôt, à moins que pour une raison grave le tribunal ne décrète que la décision doit être maintenue secrète jusqu\’à la notification formelle de la sentence, qui ne doit jamais être différée au delà d\’un mois à compter du jour où la cause pénale a été jugée.

 

Can. 1481

1 L\’accusé peut interjeter appel, même si le juge l\’a acquitté seulement parce que la peine était facultative ou que le juge a utilisé le pouvoir dont il s\’agit aux can. 1409 §  1 et 1415 .

 

2 Le promoteur de justice peut faire appel, s\’il estime qu\’il n\’a pas été suffisamment pourvu à la réparation du scandale ou au rétablissement de la justice.

 

Can. 1482

En tout état et à tout degré du procès pénal, s\’il appert de façon évidente que le délit n\’a pas été commis par l\’accusé, le juge doit le déclarer par une sentence et absoudre l\’accusé, même si en même temps il s\’avère que l\’action pénale est éteinte.

 

Art. 3

L\’action en réparation des dommages ( 1483-1485 )

 

Can. 1483

1 La partie lésée peut exercer dans le procès pénal lui-même une action contentieuse pour la réparation des dommages qu\’elle a subis par suite du délit, selon le can. 1276 .

 

2 L\’intervention de la partie lésée n\’est plus admise si elle n\’a pas été faite au premier degré du procès pénal.

 

3 Dans une cause de réparation des dommages, l\’appel se fait selon les can. 1309-1321 , même si l\’appel ne peut être fait dans le procès pénal : mais si l\’un et l\’autre appels sont interjetés, quoique par des parties différentes, il se fera un seul jugement d\’appel, restant sauf le can. 1484 .

 

Can. 1484

1 Pour éviter les retards excessifs du procès pénal, le juge peut ajourner le procès relatif aux dommages jusqu\’à ce qu\’il ait prononcé la sentence définitive dans le procès pénal.

 

2 Le juge qui a ainsi agi doit, après avoir rendu la sentence dans le procès pénal, juger des dommages, même si le procès pénal est encore pendant en raison d\’un recours introduit ou si l\’accusé a été absous pour un motif qui ne supprime pas l\’obligation de réparer les dommages.

 

Can. 1485

La sentence portée dans un procès pénal, même si elle est passée a l\’état de choses jugée, ne crée aucun droit à l\’égard de la partie lésée, à moins que celle-ci n\’intervienne selon le can. 1483 .

 

 

Chapitre 2

L\’infliction des Peines par Décret Extrajudiciaire

( 1486-1487 )

 

Can. 1486

1 Pour la validité du décret par lequel une peine est infligée il est requis que :

1). l\’accusé soit informé de l\’accusation et des preuves en lui donnant la possibilité d\’exercer pleinement le droit de se défendre, à moins que, cité selon le droit, il n\’ait négligé de comparaître.

2). la discussion orale entre le Hiérarque ou son délégué et l\’accusé ait lieu en présence du promoteur de justice et du notaire;

3). dans le décret lui-même soient exposés les motifs qui en fait et en droit fondent la punition.

 

2 Mais les peines dont il s\’agit au can. 1426 §  1, peuvent être âgées sans cette procédure, pourvu que s\’avère par écrit leur acceptation de la part du coupable.

 

Can. 1487

1 Le recours contre un décret par lequel une peine est infligée peut être interjeté auprès de l\’autorité supérieure compétente dans les dix jours utiles après sa notification.

 

2 Ce recours suspend la force du décret.

 

3 Il n\’y a pas de recours ultérieur contre la décision de l\’autorité supérieure.

 

 

TITRE XXIX

LA LOI, LA COUTUME ET LES ACTES ADMINISTRATIFS (1488-1539 )

 

Chapitre 1

Les Lois Ecclésiastiques ( 1488-1505 )

 

Can. 1488

Les lois sont établies par la promulgation.

 

Can. 1489

1 Les lois portées par le Siège Apostolique sont promulguées par la publication dans le bulletin officiel, "Acta Apostolicae Sedis" à moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation n\’ait été prescrit : elles commencent à obliger après trois mois à compter du jour que porte le numéro des "Acta", à moins que, en raison de la nature de la chose, elles n\’obligent immédiatement ou bien un délai plus bref ou plus long n\’ait été expressément fixé.

 

2 Les lois portées par d\’autres législateurs sont promulguées selon le mode déterminé par ces législateurs et elles commencent à obliger à partir du jour fixé par eux.

 

Can. 1490

Sont tenus par les lois purement ecclésiastiques les baptisés dans l\’Eglise catholique ou ceux qui y ont été reçus, qui ont l\’usage suffisant de raison et, à moins d\’une autre disposition expresse du droit, ont atteint l\’âge de sept ans accomplis.

 

Can. 1491

1 Sont tenus par les lois portées par l\’autorité suprême de l\’Eglise tous ceux pour qui elles ont été données partout dans le monde, à moins qu\’elles n\’aient été établies pour un territoire déterminé; toutes les autres lois ont force seulement dans le territoire dans lequel l\’autorité qui a promulgué les lois exerce le pouvoir de gouvernement, à moins qu\’une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.

 

2 Aux lois portées pour un territoire déterminé sont soumis ceux pour qui elles ont été données, et qui dans le même lieu ont domicile ou quasi-domicile et en même temps demeurent effectivement, restant sauf le §  3, n. 1.

 

3 Les étrangers :

1). ne sont pas obligés par les lois du droit particulier de leur territoire, pendant qu\’ils en sont absents, à moins que la transgression de ces lois ne nuise dans leur propre territoire ou qu\’il s\’agisse de lois personnelles;

2). ne sont pas obligés non plus par les lois du droit particulier du territoire où ils se trouvent, à l\’exception de celles qui intéressent l\’ordre public, fixent les formalités des actes ou concernent les choses immobilières situées sur le territoire;

3). mais ils sont obligés par les lois du droit commun et les lois du droit particulier de leur Eglise de droit propre, même si, en ce qui concerne les lois du même droit particulier, elles ne sont pas en vigueur dans leur territoire, mais ils ne sont pas obligés si dans le lieu où ils se trouvent ces lois n\’obligent pas.

 

4 Les vagabonds sont obligés par toutes les lois en vigueur dans le lieu où ils se trouvent.

 

Can. 1492

Les lois portées par l\’autorité suprême de l\’Eglise, dans lesquelles le sujet passif n\’est pas expressément indiqué, regardent les fidèles des Eglises orientales seulement dans la mesure où il s\’agit de choses relatives à la foi ou aux moeurs ou de déclaration de la loi divine, ou sont prises dans ces lois des dispositions concernant explicitement ces mêmes fidèles, ou bien s\’il s\’agit de choses favorables qui ne contiennent rien de contraire aux rites orientaux.

 

Can. 1493

1 Par droit commun dans ce Code on entend, en plus des lois et des coutumes légitimes de l\’Eglise tout entière, également les lois et les coutumes légitimes communes à toutes les Eglises orientales.

 

2 D\’autre part, par droit particulier on entend toutes les lois, les coutumes légitimes, les statuts et les autres règles du droit qui ne sont communes ni à l\’Eglise tout entière, ni à toutes les Eglises orientales.

 

Can. 1494

Les lois concernent les choses futures, non les choses passées, à moins qu\’en elles on ne dispose expressément pour les choses passées.

 

Can. 1495

Doivent être considérées comme irritantes ou inhabilitantes seulement les lois par lesquelles il est expressément établi qu\’un acte est nul ou une personne est inhabile.

 

1496

Les lois, même irritantes ou inhabilitantes, dans le doute de droit, n\’obligent pas; mais dans le doute de fait, les Hiérarques peuvent en dispenser pourvu que la dispense, si elle est réservée, soit d\’habitude concédée par l\’autorité à qui elle est réservée.

 

Can. 1497

1 L\’ignorance ou l\’erreur à propos des lois irritantes ou inhabilitantes n\’empêchent pas leur effet, à moins d\’une autre disposition expresse du droit.

 

2 L\’ignorance ou l\’erreur à propos d\’une loi, d\’une peine, d\’un fait propre ou d\’un fait notoire d\’autrui, ne sont pas présumées; elles sont présumées, jusqu\’à preuve du contraire, a propos d\’un fait non notoire d\’autrui.

 

Can. 1498

1 Le législateur interprète authentiquement les lois, ainsi que celui auquel il a conféré le pouvoir d\’interpréter authentiquement.

 

2 L\’interprétation authentique donnée sous forme de loi a la même force que la loi elle-même et elle doit être promulguée; si elle clarifie seulement des termes en eux-mêmes certain, elle a valeur rétroactive; si elle restreint ou étend la loi ou bien explique une loi douteuse, elle n\’est pas rétroactive.

 

3 Cependant l\’interprétation donnée dans une affaire particulière par voie de sentence judiciaire ou d\’acte administratif n\’a pas force de loi et oblige seulement les personnes et concerne les choses pour lesquelles elle a été donnée.

 

Can. 1499

Les lois doivent être comprises selon le sens propre des mots considéré dans le texte et le contexte; si le sens est demeuré douteux et obscur, selon les lieux parallèles, s\’il y en a, selon la fin et les circonstances de la loi et l\’esprit du législateur.

 

Can. 1500

Les lois qui établissent une peine ou restreignent le libre exercice des droits ou qui contiennent une exception à la loi, sont soumises à une interprétation stricte.

 

Can. 1501

Si sur une matière déterminée il n\’y a pas une prescription expresse de la loi, la cause, à moins d\’être pénale, doit être tranchée selon les canons des Synodes et des saints Pères, du droit canonique appliqués avec équité, la jurisprudence ecclésiastique et la doctrine canonique commune et constante.

 

Can. 1502

1 Une loi postérieure abroge la précédente ou elle y déroge, si elle le déclare expressément ou si elle lui est directement contraire ou bien si elle réorganise intégralement toute la matière de la loi précédente.

 

2 Mais une loi du droit commun, sauf autre disposition expresse de la loi elle-même, ne déroge pas à une loi du droit particulier et une loi du droit particulier portée pour une Eglise de droit propre ne déroge pas à un droit plus particulier qui est en vigueur dans la même Eglise.

 

Can. 1503

Dans le doute, la révocation d\’une loi préexistante n\’est pas présumée, mais les lois postérieures doivent être rapprochées des lois précédentes et, autant que possible, conciliées avec elles.

 

Can. 1504

Le droit civil auquel renvoie le droit de l\’Eglise sera observé dans le droit canonique avec les mêmes effets, dans la mesure où il n\’est pas contraire au droit divin et sauf disposition autre du droit canonique.

 

Can. 1505

L\’énoncé d\’un discours au genre masculin concerne aussi le genre féminin, à moins qu\’une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.

 

 

Chapitre 2

La Coutume ( 1506-1509 )

 

Can. 1506

1 La coutume d\’une communauté chrétienne, dans la mesure où elle répond à l\’action de l\’Esprit Saint dans le corps ecclésial, peut obtenir force de droit.

 

2 Aucune coutume ne peut déroger de quelque manière que ce soit au droit divin.

 

Can. 1507

1 Peut avoir force de droit seulement la coutume qui est raisonnable et qui est introduite par une communauté capable au moins de recevoir une loi à la suite d\’une pratique continue et pacifique et qui est aussi prescrite par le temps établi par le droit.

 

2 Une coutume qui est expressément réprouvée par le droit n\’est pas raisonnable.

 

3 Une coutume qui est contraire au droit canonique en vigueur ou qui est en dehors de la loi canonique, obtient force de droit seulement si elle a été observée légitimement durant trente années continues et complètes; mais seule une coutume centenaire ou immémoriale peut prévaloir contre une loi canonique qui contient une clause prohibant des coutumes futures.

 

4 Le législateur compétent, par son consentement au moins tacite, peut approuver comme légitime une coutume, même avant ce temps.

 

Can. 1508

La coutume est la meilleure interprète des lois.

 

Can. 1509

La coutume contraire à la loi ou en dehors de la loi est révoquée par une coutume ou une loi contraire; mais, à moins de les mentionner expressément, la loi ne révoque pas les coutumes centenaires ou immémoriales; en ce qui concerne toutes les autres coutumes s\’applique le can. l502 §  2.

 

 

Chapitre 3

Les Actes Administratifs ( 1510-1539 )

 

Can. 1510

1 Les actes administratifs peuvent être posés par ceux qui ont le pouvoir exécutif de gouvernement dans les limites de leur compétence et par ceux à qui ce pouvoir revient de manière explicite ou implicite soit en vertu du droit lui-même soit en vertu d\’une délégation légitime.

 

2 Les actes administratifs sont surtout :

1). les décrets par lesquels pour un cas particulier une décision est prise ou une provision canonique est faite;

2). les préceptes particuliers, par lesquels il est imposé directement et légitimement à une ou à plusieurs personnes déterminées de faire ou d\’omettre quelque chose, surtout en vue d\’exiger l\’observation d\’une loi;

3). les rescrits par lesquels on concède un privilège, une dispense, une permission ou une autre grâce.

 

Can. 1511

L\’acte administratif prend effet à partir du moment où il est notifié ou, dans les rescrits, à partir du moment où la lettre a été émise; mais si l\’application de l\’acte administratif est confiée à un exécutant, il prend effet à partir du moment de l\’exécution.

 

Can. 1512

1 L\’acte administratif doit être compris selon le sens propre des mots et l\’usage commun du langage et il ne doit pas être étendu à des cas autres que ceux qui sont exprimés.

2 Dans le doute, l\’acte administratif qui se réfère aux litiges, qui concerne la menace ou l\’infliction de peines, qui restreint les droits de la personne, qui lèse les droits acquis à d\’autres, qui s\’oppose à une loi en faveur de personnes privées, reçoit une interprétation stricte; mais autrement, une interprétation large.

 

3 Concernant les privilèges, il faut toujours appliquer une interprétation telle que celui à qui un privilège a été accordé, obtienne vraiment quelque faveur.

 

4 Non seulement la dispense, mais le pouvoir lui-même de dispenser concédé pour un cas précis, est soumis a l\’interprétation stricte.

 

Can. 1513

1 Aucun acte administratif n\’est révoqué par une loi contraire, à moins que la loi elle-même n\’en ,dispose autrement ou que la loi n\’ait été portée par l\’autorité supérieure à celui qui a émis l\’acte administratif.

 

2 L\’acte administratif ne cesse pas par la cessation du droit de celui qui l\’a posé, sauf autre disposition expresse du droit.

 

3 La révocation d\’un acte administratif par un autre acte administratif de l\’autorité compétente produit effet seulement à partir du moment où il est notifié au destinataire.

 

4 La dispense qui a un déroulement successif cesse aussi par la cessation certaine et totale de la cause qui l\’a motivée.

 

5 Un décret ou un précepte particulier perd sa force aussi quand cesse la loi pour l\’exécution de laquelle il a été donné; un précepte particulier cesse également quand prend fin le droit de celui qui l\’a prescrit, à moins qu\’il n\’ait été imposé par un document légitime.

 

Can. 1514

Un acte administratif qui concerne le for externe doit être consigné par écrit, restant saufs les can. 1520 §  2 et 1527; il en est de même, s\’il est fait en forme commissoire, de l\’acte de son exécution.

 

Can. 1515

Un acte administratif, même s\’il s\’agit d\’un rescrit donné motu proprio, est dépourvu d\’effet dans la mesure où il lèse des droits acquis à d\’autres ou il est contraire à une loi ou à une coutume légitime, à moins que l\’autorité compétente n\’ait expressément ajouté une clause dérogatoire.

 

Can. 1516

Les conditions, dans les actes administratifs, ne sont considérées comme apposées pour la validité que lorsqu\’elles sont exprimées par les particules : si, à moins que, pourvu que, ou, dans la langue vernaculaire, par une autre particule ayant la même signification.

 

Art. 1

La procédure pour porter des décrets extrajudiciaires

( 1517-1520 )

 

Can. 1517

1 Avant de porter un décret extrajudiciaire, l\’autorité recherchera les informations et les preuves nécessaires; elle entendra ou consultera ceux qui de droit doivent être entendus ou consultés; elle entendra ceux que le décret atteint directement et surtout ceux dont les droits peuvent être lésés.

 

2 L\’autorité révélera au demandeur et aussi à celui qui fait légitimement objection les informations et les preuves qui peuvent être connues sans danger de dommage public ou privé et elle fera connaître les raisons éventuellement contraires, en leur donnant la possibilité de répondre, même par un défenseur, dans le délai fixé par l\’autorité elle-même.

 

Can. 1518

L\’autorité portera le décret dans les soixante jours à compter de la réception de la pétition en vue d\’obtenir le décret, à moins que le droit particulier de son Eglise de droit propre ne fixe d\’autres délais; si cela n\’a pas été fait et que le demandeur demande de nouveau par écrit le décret, au trentième jour à compter de la réception de cette pétition, si aussi alors rien n\’a été fait, la pétition est tenue pour rejetée comme si le rejet eût été fait ce jour-là par décret, de sorte qu\’un recours contre lui peut être interjeté.

 

Can. 1519

1 Celui qui porte un décret aura en vue et recherchera ce qui semble mener principalement au salut des âmes et au bien public, en observant toutefois les lois et les coutumes légitimes, la justice et l\’équité.

 

2 Dans le décret, les motifs seront exprimés au moins sommairement; mais si le danger de dommage public ou privé s\’oppose à ce que soient révélés les motifs, ceux-ci seront consignés dans un livre secret et seront montrés, s\’il le demande lui-même, à celui qui s\’occupe du recours éventuellement interjeté contre le décret.

 

Can. 1520

1 Un décret a force de droit après qu\’il a été notifié au destinataire de la manière qui est la plus sûre selon les lois et les conditions des lieux.

 

2 Si le danger de dommage public ou privé s\’oppose à ce que le texte du décret soit remis par écrit, l\’autorité ecclésiastique peut ordonner que le décret soit lu au destinataire devant deux témoins ou devant un notaire et qu\’un procès-verbal soit dressé et signé par tous les présents; cela fait, le décret est tenu pour notifié.

 

3 Mais si le destinataire du décret a refusé la notification ou que, convoqué selon le droit pour recevoir le décret ou l\’entendre, il n\’a pas comparu sans une juste cause à évaluer par l\’auteur du décret, ou qu\’il ait refusé de signer le procès-verbal, le décret est tenu pour notifié.

 

Art. 2

L\’exécution des actes administratifs ( 1521-1526 )

 

Can. 1521

L\’exécutant d\’un acte administratif accomplit sans validité sa charge avant d\’avoir reçu le mandat donné par écrit et d\’en avoir vérifié l\’authenticité et l\’intégrité, à moins que l\’autorité, qui a posé le même acte, ne lui ait communiqué préalablement l\’annonce concernant le mandat.

 

Can. 1522

1 L\’exécutant d\’un acte administratif à qui est confiée la simple exécution du même acte, ne peut pas refuser cette exécution, à moins qu\’il n\’apparaisse clairement que le même acte est nul ou qu\’il ne peut être soutenu pour une autre cause grave ou que les conditions apposées à l\’acte administratif ne sont pas réalisées : cependant, si l\’exécution de l\’acte administratif paraît inopportune en raison des circonstances de la personne ou du lieu, l\’exécutant suspendra l\’exécution et en informera aussitôt l\’autorité qui a posé l\’acte.

 

2 Si dans le rescrit une concession de grâce est confiée à l\’exécutant, il lui appartient, selon son jugement prudent et sa conscience, de concéder ou de refuser la grâce.

 

Can. 1523

L\’exécutant d\’un acte administratif doit procéder selon les termes du mandat; s\’il n\’a pas rempli les conditions apposées au mandat pour la validité de l\’acte, s\’il n\’a pas observé la forme substantielle de la procédure l\’exécution est nulle.

 

Can. 1524

L\’exécutant d\’un acte administratif peut, à son jugement prudent, se faire remplacer par un autre, à moins que la substitution ne soit interdite ou que le choix n\’ait été fait en raison des qualités de la personne ou que la personne du substitut n\’ait été déterminée; dans ces cas, cependant, il est permis à l\’exécutant de confier à un autre les actes préparatoires.

 

Can. 1525

Un acte administratif peut être mis à exécution aussi par le successeur dans l\’office de l\’exécutant, à moins que celui-ci n\’ait été choisi en raison des qualités de la personne.

 

Can. 1526

Il est permis à l\’exécutant de mettre de nouveau à exécution l\’acte administratif, s\’il s\’est trompé de quelque façon que ce soit dans l\’exécution du même acte.

 

Art. 3

Les Rescrits ( 1527-1539 )

 

Can. 1527

1 Ce qui est établi dans les canons au sujet des rescrits s\’applique aussi aux concessions de grâces accordées de vive voix, à moins que ne s\’avère clairement autre chose.

 

2 Une personne est tenue de prouver une grâce qui lui a été accordée oralement chaque fois que cela lui est légitimement demandé.

 

Can. 1528

Un rescrit peut être obtenu pour un autre, même sans son assentiment, et il est valide avant d\’avoir été accepté, à moins que des clauses apposées n\’apparaisse autre chose.

 

Can. 1529

1 La réticence du vrai dans la supplique n\’empêche pas que le rescrit soit valide, pourvu qu\’ait été exprimé ce qui doit être exprimé pour la validité selon le style de la curie du Hiérarque qui concède le rescrit.

 

2 L\’exposé de faux n\’empêche pas non plus que le rescrit; soit valide, pourvu qu\’un au moins des motifs proposés soit vrai.

 

Can. 1530

1 Une grâce refusée par une autorité supérieure ne peut être validement accordée par une autorité inférieure, a moins que l\’autorité supérieure n\’y ait consenti expressément.

 

2 Une grâce refusée par une autorité ne peut être validement accordée par une autre autorité également compétente ou par une autorité supérieure sans qu\’il ait été fait mention du refus dans la demande.

 

1) Les Privilèges ( 1531-1535 )

 

Can. 1531

1 Le privilège, c\’est-à-dire une grâce donnée par un acte particulier en faveur de certaines personnes physiques ou juridiques, peut être accordé par le législateur et par celui à qui le législateur a concédé ce pouvoir.

 

2 La possession centenaire ou immémoriale comporte la présomption que le privilège a été accordé.

 

Can. 1532

1 Le Privilège est présumé perpétuel.

 

2 Le privilège cesse :

1). s\’il est personnel, par l\’extinction de la personne à laquelle il a été accordé;

2). s\’il est réel ou local, par la destruction totale de la chose ou du lieu;

3). par la fin du temps ou par l\’épuisement du nombre des cas pour lesquels il a été accordé;

4) si, avec le temps qui passe, les circonstances ont tellement changé qu\’au jugement de l\’autorité compétente il est devenu nuisible ou son usage devient illicite.

 

3 Le privilège local revit, si le lieu est restauré dans les cinquante ans.

 

Can. 1533

1 Aucun privilège ne cesse par renonciation, à moins que celle-ci n\’ait été acceptée par l\’autorité compétente.

 

2 Toute personne physique peut renoncer à un privilège accordé en sa seule faveur.

 

3 Une personne physique ne peut validement renoncer à un privilège accordé a une personne juridique ou bien accordé en raison de la dignité d\’un lieu ou d\’une chose; et la personne juridique elle-même ne peut pas renoncer à un privilège qui lui a été accordé, si cette renonciation cause préjudice à l\’Eglise ou à d\’autres.

 

Can. 1534

Le privilège qui n\’est pas onéreux pour les autres ne cesse pas par le non-usage ou par un usage contraire; mais si un privilège tourne à charge aux autres, il se perd si survient une prescription légitime ou une renonciation tacite.

 

Can. 1535

Celui qui abuse du pouvoir que lui attribue un privilège, recevra une monition du Hiérarque; s\’il en abuse gravement et a reçu en vain la monition, le Hiérarque le privera du privilège qu\’il a lui-même accordé; mais si le privilège a été accordé par une autorité supérieure, le Hiérarque est tenu de l\’informer.

 

2) Les Dispenses ( 1536-1539 )

 

Can. 1536

1 La dispense, c\’est-à-dire le relâchement d\’une loi purement ecclésiastique dans un cas particulier, peut être accordée seulement pour une cause juste et raisonnable, compte tenu des circonstances du cas et de l\’importance de la loi dont on dispense; sinon la dispense est illicite et, à moins qu\’elle n\’ait été donnée par le législateur lui-même ou l\’autorité supérieure, elle est même invalide.

 

2 Le bien spirituel des fidèles est une cause juste et raisonnable.

 

3 Dans le doute sur la suffisance de la cause, la dispense est accordée licitement et validement.

 

Can. 1537

Ne sont pas sujettes à dispense les lois dans la mesure où elles déterminent ce qui est essentiellement constitutif des institutions ou des actes juridiques, ni les lois de procédure et les lois pénales.

 

Can. 1538

1 L\’Evêque éparchial peut dispenser, dans un cas particulier, aussi bien des lois du droit commun, que des lois du droit particulier de son Eglise de droit propre, les fidèles chrétiens sur lesquels, selon le droit, il exerce son pouvoir, chaque fois qu\’il le juge profitable à leur bien spirituel, à moins qu\’une réserve n\’ait été faite par l\’autorité qui a porté les lois.

 

2 S\’il est difficile de recourir à l\’autorité à laquelle la dispense est réservée et qu\’en même temps il y a dans le retard danger d\’un grave dommage, tout Hiérarque peut dans un cas particulier dispenser les fidèles sur lesquels, selon le droit, il exerce son pouvoir, pourvu qu\’il s\’agisse d\’une dispense que la même autorité accorde dans les mêmes circonstances, restant sauf le can. 396 .

 

Can. 1539

Celui qui a le pouvoir de dispenser peut l\’exercer, même en se trouvant hors de son territoire, à l\’égard des sujets même s\’ils sont absents du territoire et, sauf disposition contraire expresse, aussi a l\’égard des étrangers actuellement présents sur le territoire, ainsi qu\’à l\’égard de lui-même.

 

 

TITRE XXX

LA PRESCRIPTION ET LE CALCUL DU TEMPS

( 1540-1546 )

 

Chapitre 1

La Prescription ( 1540-1542 )

 

Can. 1540

L\’Eglise reconnaît la prescription comme manière d\’acquérir ou de perdre un droit subjectif et aussi de se libérer d\’obligations, telle qu\’elle existe dans le droit civil, sauf autre disposition du droit commun.

 

Can. 1541

Aucune prescription n\’est valide, à moins qu\’elle ne soit fondée sur la bonne foi, non seulement au début, mais durant tout le cours du temps requis pour la prescription, restant sauf le can. 1152 .

 

Can. 1542

Ne sont pas sujets à la prescription :

1). les droits et les obligations qui sont de loi divine;

2). les droits qui peuvent être obtenus seulement par privilège apostolique;

3). les droits et les obligations qui concernent directement la vie spirituelle des fidèles chrétiens;

4). les limites certaines et non douteuses des circonscriptions ecclésiastiques;

5). les obligations et les charges concernant la célébration de la Divine Liturgie;

6). 6 la provision canonique d\’un office qui, selon le droit, requiert l\’exercice de l\’ordre sacré;

7). le droit de visite et l\’obligation d\’obéissance, de telle sorte que les personnes dans l\’Eglise ne pourraient plus être visitées par aucune autorité ecclésiastique et ne seraient désormais soumises à aucune autorité.

 

 

Chapitre 2

Le Calcul du Temps ( 1543-1546 )

 

Can. 1543

Sauf autre disposition expresse du droit, le temps se calcule selon les canons suivants.

 

Can. 1544

1 Le temps continu est celui qui ne comporte aucune interruption.

 

2 Le temps utile est celui dont on dispose pour exercer ou faire valoir son droit, de telle sorte qu\’il ne coure pas pour celui qui l\’ignore ou ne peut agir.

 

Can. 1545

1 En droit on entend par jour la durée qui comprend 24 heures à compter de façon continue depuis minuit : la semaine comprend 7 jours, le mois 30 jours, l\’année 365 jours, à moins qu\’il ne soit dit que mois et année doivent être pris tels qu\’ils sont dans le calendrier.

 

2 Si le temps est continu, mois et année doivent toujours être pris tels qu\’ils sont dans le calendrier.

 

Can. 1546

  1 Le jour avec lequel commence le calcul n\’est pas compté dans le délai, à moins que son début ne coïncide avec le commencement du jour ou que le droit n\’en dispose autrement de manière expresse.

 

  2 Le jour vers lequel est dirigé le calcul est compté dans le délai qui, si le temps comprend un ou plusieurs mois ou années, une ou plusieurs semaines, se termine à la fin du jour du même nombre ou si le mois n\’a pas de jour du même nombre, à la fin du dernier jour du mois.